publié le 04 septembre 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 319.01
10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 319.01 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 319.01.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Poitiers, le 10 août 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 24 mars 2014 Modification du pension du régime de pension complémentaire sectoriel 319.01 (Convention enregistrée le 17 juillet 2014 sous le numéro 122570/CO/319.01) CHAPITRE Ier. - Objet de la convention
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer, article 8, relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et de la décision des organisations patronales et syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
La présente convention collective de travail a pour objet la modification du règlement de pension joint en annexe à la convention collective de travail du 7 février 2011 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement 103513/CO/319.01), modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 22 octobre 2012 modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 319.01 (numéro d'enregistrement 112309/CO/319.01), conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, à l'exception : - des catégories de travailleurs prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail; - des employeurs établis à l'étranger et de leurs travailleurs détachés en Belgique au sens du règlement CEE applicable en matière de sécurité sociale.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Dans la présente convention collective de travail, on entend par "fonds social": le "Fonds social 319.01 de financement du deuxième pilier de pension", institué en tant que fonds de sécurité d'existence par la convention collective de travail du 14 avril 2008 (numéro d'enregistrement 88371/CO/319.01, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars 2009, Moniteur belge du 16 avril 2009) et modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 7 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de financement complémentaire du deuxième pilier de pension" (numéro d'enregistrement 103830/CO/319.01, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 juillet 2011, Moniteur belge du 25 août 2011).
Art. 3.La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux : - travailleurs engagés sous contrat d'intérimaire; - travailleurs engagés sous contrat d'étudiant, de vacances ou de FPI (formation professionnelle individuelle); - apprentis pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale n'est payée (apprenti classes moyennes, apprenti sous contrat d'apprentissage industriel, apprenti en formation de chef d'entreprise, apprenti sous convention d'insertion professionnelle, reconnue par les Communautés ou les Régions, stagiaire sous convention d'immersion professionnelle); - collaborateurs dans le cadre du travail assisté et aux personnes occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des CPAS et une occupation dans le cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins qu'il soit question d'un contrat de travail; - travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient déjà d'une pension de retraite légale; - journalistes professionnels agréés au cours de la période prise en compte pour une pension légale complémentaire pour journalistes professionnels agréés, réglée par l'arrêté royal du 27 juillet 1971 (Moniteur belge du 20 août 1971); - coopérants des organisations non gouvernementales belges qui opèrent à l'étranger et pour qui il existe une affiliation à l'Office de sécurité sociale d'Outre-Mer; - travailleurs non assujettis à l'ONSS qui effectuent du travail socio-culturel à titre occasionnel. CHAPITRE III. - Règlement de pension
Art. 4.Le règlement de pension, joint en annexe, conformément aux dispositions de l'article 5 de la convention collective de travail du 7 février 2011 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement 103513/CO/319.01), modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 22 octobre 2012 modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 319.01 (numéro d'enregistrement 112309/CO/319.01), est remplacé par le règlement de pension joint en annexe à la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée et dénonciation de la convention collective de travail
Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, qui enverra une copie à chacune des parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 24 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 319.01 Organisme de financement des pensions "Pensioenfonds van de Vlaamse non-profit/social-profitsector" (Fonds de pension du secteur non marchand et à bénéfice social flamand) - Quai du Commerce 48 à 1000 Bruxelles Règlement de pension CHAPITRE Ier. - Objet
Article 1er.§ 1er. Le présent règlement de pension est rédigé en exécution des conventions collectives de travail instituant un régime sectoriel de pension complémentaire, conclues dans les (sous-commissions) paritaires 318.02, 319.01, 327.01, 329.01 en 331. § 2. L'engagement de pension vise à constituer un capital de pension ou une rente équivalente, qui sera versé à l'affilié ou, au cas où l'affilié décéderait avant l'échéance prévue, à ses bénéficiaires. § 3. Le règlement de pension fixe les droits et devoirs de l'organisateur, de l'organisme de pension, des affiliés et de leurs bénéficiaires et les conditions sous lesquelles ces droits peuvent être exercés. § 4. Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 2014 et remplace l'ancien règlement du 20 juin 2012.
Les droits acquis des affiliés sortis du régime de pension de l'organisateur avant l'entrée en vigueur du présent règlement et/ou de leurs bénéficiaires restent déterminés par le règlement en vigueur au moment de leur sortie. CHAPITRE II. - Définitions
Art. 2.Dans le présent règlement, un certain nombre de concepts sont utilisés, qui ont la signification suivante : 2.1. Organisateurs Les fonds de sécurité d'existence institués en exécution des conventions collectives de travail instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, conclues dans les (sous-)commissions paritaires concernées : - "Fonds social 318.02 de financement du second pilier de pension"; - "Fonds social 319.01 de financement du second pilier de pension"; - "Fonds social 327.01 de financement du second pilier de pension"; - "Fonds social 329.01 de financement du second pilier de pension"; - "Fonds social 331 de financement du second pilier de pension". 2.2. Organisation Toute organisation, subventionnée ou non par l'autorité flamande, qui occupe des travailleurs dans le cadre du champ de compétence des (sous-)commissions paritaires 318.02, 319.01, 327.01, 329.01 et 331, et à qui s'applique une des conventions collectives de travail instituant un régime sectoriel de pension complémentaire susmentionnées. 2.3. Salaire annuel Le salaire annuel brut de l'affilié, à charge de l'organisation, tel que déclaré à l'Office national de sécurité sociale. 2.4. Fonds de pension Le "Pensioenfonds van de Vlaamse non-profit/social-profitsector OFP" (Fonds de pension du secteur non marchand et à bénéfice social flamand) ayant son siège social établi quai du Commerce 48, à 1000 Bruxelles, agréé le 8 mai 2012 sous le numéro 50601. 2.5. Loi relative aux pensions complémentaires La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. CHAPITRE III. - Affiliation
Art. 3.§ 1er. Tout travailleur, quelle que soit la nature du contrat de travail : - qui, au 1er janvier 2010, est lié par un contrat de travail à une organisation, subventionnée ou non par l'autorité flamande; - ou qui y sera occupé après le 1er janvier 2010 avec un contrat de travail, subventionné ou non par l'autorité flamande; - et à qui s'applique la convention collective de travail instituant un régime sectoriel de pension complémentaire au sein des (sous-)commissions paritaires, est obligatoirement affilié au régime de pension. § 2. La date d'entrée en service chez l'employeur est en même temps la date d'affiliation au présent règlement. Les personnes en service au 1er janvier 2010 sont affiliées à cette date. § 3. Sont toutefois exclus, les : - travailleurs engagés sous contrat d'intérimaire; - travailleurs engagés sous contrat d'étudiant, de vacances ou de FPI (formation professionnelle individuelle); - apprentis pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale n'est payée (apprenti classes moyennes, apprenti sous contrat d'apprentissage industriel, apprenti en formation de chef d'entreprise, apprenti sous convention d'insertion professionnelle, reconnue par les Communautés ou les Régions, stagiaire sous convention d'immersion professionnelle); - collaborateurs dans le cadre du travail assisté et aux personnes occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des CPAS et une occupation dans le cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins qu'il soit question d'un contrat de travail; - travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient déjà d'une pension de retraite légale; - journalistes professionnels agréés au cours de la période prise en compte pour une pension légale complémentaire pour journalistes professionnels agréés, réglée par l'arrêté royal du 27 juillet 1971 (Moniteur belge du 20 août 1971); - coopérants des organisations non gouvernementales belges qui opèrent à l'étranger et pour qui il existe une affiliation à l'Office de sécurité sociale d'Outre-Mer; - travailleurs non assujettis à l'ONSS qui effectuent du travail socio-culturel à titre occasionnel. § 4. L'affilié accepte le règlement de pension et autorise l'organisateur à transmettre au fonds de pension tous les renseignements et documents justificatifs nécessaires pour la bonne exécution du présent règlement. § 5. L'affilié remettra, sur simple demande, tous les renseignements et documents justificatifs manquants, nécessaires pour que le fonds de pension puisse remplir ses obligations envers l'affilié ou ses bénéficiaires. Tant que l'affilié n'a pas transmis ces renseignements ou documents justificatifs, l'organisateur ou le fonds de pension ne pourront remplir leurs obligations envers l'affilié, relatives à la pension complémentaire prévue dans le présent règlement. Il ne peut, dans ce cas, être question d'une quelconque indemnisation ou intérêt de retard en raison d'un éventuel versement tardif de droits. CHAPITRE IV. - La contribution de pension
Art. 4.Le montant de la contribution de pension § 1er. Les paiements lors du départ à la retraite et en cas de décès sont financés par des contributions annuelles dont le niveau est fixé par convention collective de travail. § 2. En cas d'octroi d'une indemnité de congé à un bénéficiaire, la contribution de pension est octroyée pour l'ensemble de la période correspondant à cette indemnité de congé sur la base de la dernière contribution de pension d'application à ce moment.
Art. 5.L'affectation de la contribution de pension § 1er. La contribution de pension est versée, pour chaque affilié, sur un compte de pension individuel. La date de valeur est la date du calcul de l'intérêt de la contribution de pension. § 2. Le calcul de l'intérêt se fait : - jusqu'au jour où le paiement de la pension complémentaire est dû; - ou jusqu'au premier jour du mois dans lequel l'affilié décède.
Art. 6.Le rendement § 1er. Le fonds de pension gère les réserves acquises de l'affilié, une réserve libre et un compte pour suppléments de pension futurs et frais. Au cas où le versement global du fondateur diffère du supplément de pension global, la différence est alors versée ou retirée du compte pour les suppléments de pension et frais futurs. § 2. Le rendement est égal au rendement provenant des investissements effectués, diminué des frais de gestion, des provisions pour risques et charges ainsi que des impôts éventuels sur le résultat. Les réserves acquises, la réserve libre et la réserve pour suppléments de pension futurs et charges perçoivent chacune une partie proportionnelle du rendement. § 3. Si le taux de rendement est supérieur au taux de rendement qui doit être garanti par le fondateur en vertu de la loi sur les pensions complémentaires, les organes compétents du fonds de pension peuvent décider d'apurer tout ou partie des différences négatives au cas où les réserves constituées sur les comptes de pension individuels seraient insuffisantes par rapport aux réserves acquises auxquelles l'affilié aurait droit en cas de sortie à la fin de l'année. § 4. Tout ou partie du rendement peut, par décision des organes compétents du fonds de pension, être imputé sur une réserve libre servant à financer un déficit futur éventuel par rapport à la réserve acquise exigée par la loi. Cette réserve libre peut atteindre au maximum 25 p.c. de la somme des réserves acquises auquel l'affilié peut prétendre en cas de sortie. § 5. Si les réserves individuelles n'atteignent pas le montant qui est exigé en exécution de l'article 24 de la loi relative aux pensions complémentaires, le compte pension individuel reçoit chaque année à la date du 31 décembre un rendement qui est égal à une partie proportionnelle du rendement qui a été obtenu par le fonds de pension au cours de cette année-là, en proportion des réserves placées. § 6. Dans l'hypothèse où à la sortie, lors de la mise à la retraite ou en cas de suppression de l'engagement de pension, un déficit existerait par rapport à ce qui est exigé en vertu de l'article 24 de la loi relative aux pensions complémentaires, ce déficit sera apuré au moyen de la réserve libre.
Art. 7.Participation aux bénéfices Si le patrimoine du fonds suffit à couvrir la somme des réserves acquises en vertu de la loi sur les pensions complémentaires, d'une réserve libre de 25 p.c. de ces réserves acquises et de la rubrique des suppléments de pension et frais futurs, le fonds de pension peut alors procéder à l'octroi d'une participation bénéficiaire. Cette participation aux bénéfices prend la forme d'une augmentation des droits acquis et est ainsi définitivement acquise par l'affilié. Une participation aux bénéfices attribuée au compte individuel de l'affilié porte également intérêts sur la base de la méthode décrite ci-avant.
Art. 8.Paiement § 1er. Le fonds de pension paiera les montants prévus le plus rapidement possible. § 2. Si le fonds de pension ne dispose pas encore de toutes les données qui sont nécessaires pour payer le montant exact, si l'affilié en fait la demande écrite, un acompte sera payé durant le trimestre qui suit la date de paiement normale ou le mois au cours duquel l'affilié a introduit son dossier complet. Le solde restant sera payé au plus tard le dernier trimestre de l'année suivante. CHAPITRE V. - Pension
Art. 9.La date d'échéance § 1er. Le capital est exigible dès que l'affilié bénéficie d'une pension légale, mais pas avant l'âge de 60 ans. § 2. Le terme auquel le capital constitué sur le compte pension devient exigible est fixé au premier jour du mois qui suit le 65ème anniversaire de l'affilié. § 3. Si l'affilié reste en service auprès d'une organisation après l'échéance normale de 65 ans et ne bénéficie pas encore d'une pension légale, la contribution de pension reste due. § 4. L'affilié obtiendra alors la liquidation de son compte de pension quand il prend sa retraite légale ou quand il quitte le secteur. CHAPITRE VI. - Décès
Art. 10.§ 1er. Lorsqu'un affilié décède, le bénéficiaire a droit à la valeur constituée sur le compte de pension individuel au moment du décès. § 2. Cette valeur sera au moins égale à la valeur qui doit être attribuée en exécution de l'article 24 de la loi relative aux pensions complémentaires. § 3. En cas de décès, la contribution de pension pour l'année du décès est déterminée par application proportionnelle de la contribution de pension de l'année précédente en fonction du nombre de mois complets jusqu'à la date du décès, pour autant que l'affilié ait continué à travailler jusque-là pour une organisation, telle que définie à l'article 2.2. CHAPITRE VII. - Droits acquis de l'affilié sur les réserves
Art. 11.§ 1er. Les réserves constituées sur les comptes individuels sont la propriété de l'affilié. § 2. L'affilié ne peut toutefois exiger de droits relatifs à ses réserves qu'après deux trimestres ininterrompus d'affiliation au présent règlement de pension. § 3. Un affilié qui a choisi de transférer ses réserves acquises vers un autre organisme de pension et qui entre à nouveau au service d'une organisation qui fait partie d'un secteur auquel le règlement est applicable n'est pas considéré comme un nouvel affilié. § 4. Le compte pension ne peut pas être donné en gage et son bénéfice ne peut pas être transféré. Aucune avance ne peut être accordée. CHAPITRE VIII. - Versements
Art. 12.§ 1er. L'affilié ou son/ses bénéficiaire(s) sont censés opter pour la liquidation sous forme d'un capital. § 2. Le(s) bénéficiaire(s) peu(ven)t cependant demander de transformer le capital qui lui/leur revient, en une rente viagère. Le choix d'une liquidation en rente viagère doit être communiqué par écrit par le bénéficiaire au fonds de pension au plus tard un mois avant la date à laquelle commence la liquidation. § 3. Au choix du bénéficiaire, il peut s'agir d'une rente viagère qui n'est payée qu'à lui ou d'une rente viagère qui, en cas de décès du bénéficiaire, est transférable à son conjoint ou partenaire cohabitant légal. La rente peut être liée à l'indice. § 4. Les rentes sont versées en parts mensuelles, le dernier jour de chaque mois, jusqu'au dernier jour d'échéance précédant le décès du/des bénéficiaire(s). § 5. Lorsque le montant annuel de la rente ne dépasse pas 499,99 EUR, la liquidation ne peut se faire sous forme de rente, mais uniquement sous forme de capital. § 6. Lorsque le montant annuel de la rente se situe entre 499,99 et 800,01 EUR, elle n'est pas payée mensuellement, mais en quatre parts égales trimestrielles à la fin de chaque trimestre. § 7. Les montants susmentionnés sont liés à l'indice selon les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public. CHAPITRE IX. - Bénéficiaires
Art. 13.Le bénéficiaire de la liquidation à l'échéance Si l'affilié est en vie à l'échéance, le capital-vie est versé à l'affilié lui-même.
Art. 14.Le bénéficiaire de la liquidation en cas de décès § 1er. Si l'affilié décède avant la date d'échéance, la liquidation prévue en cas de décès est versée au(x) bénéficiaire(s) sur la base de l'ordre de priorité suivant : - L'époux/épouse de l'affilié pour autant que celui-ci ne soit pas divorcé ou séparé judiciairement de corps et de biens ou se trouve en instance de divorce ou de séparation. Les époux sont censés divorcés de fait lorsqu'il apparaît des registres de l'état civil qu'ils ont chacun un domicile différent; - A défaut, le cohabitant légal dans le sens des articles 1475 à 1479 du Code civil, qui n'a pas de lien de parenté avec l'affilié; - A défaut, les enfants de l'affilié; - A défaut, la/les personne(s) désignée(s) par l'affilié par lettre recommandée, la dernière lettre recommandée envoyée étant valide; - A défaut, le fonds de pension. § 2. S'il y a plusieurs bénéficiaires, le capital prévu est réparti entre eux à parts égales, à moins que le document de désignation de bénéficiaire détermine la taille des parts. § 3. Au cas où l'affilié et le bénéficiaire décéderaient sans que l'ordre de décès puisse être déterminé, le capital décès est versé à la personne suivante dans l'ordre des bénéficiaires. § 4. Si aucun bénéficiaire ne se fait connaître dans une période de 10 ans après le décès, le capital décès prévu est liquidé au bénéfice du fonds de pension. CHAPITRE X. - Conséquences du non-paiement des contributions de pension
Art. 15.§ 1er. L'organisateur transmettra les contributions de pension dues au fonds de pension. § 2. L'organisateur peut charger l'ONSS de la perception des contributions de pension. § 3. Lorsque la contribution de pension n'est plus payée, les comptes de pension sont libérés de prime. Le fonds de pension mettra chaque affilié au courant par une lettre envoyée à son adresse privée, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance de la cessation des paiements. CHAPITRE XI. - Information
Art. 16.Le règlement de pension Le texte du règlement de pension est disponible sur le site internet du fonds de pension.
Art. 17.La fiche de pension Le fonds de pension informe, au moins une fois par an, chaque affilié des données suivantes : - le montant des contributions de pension; - les réserves acquises; - les prestations acquises ainsi que la date à laquelle celles-ci sont exigibles; - le montant des réserves acquises de l'année précédente; - la rente correspondant au capital de pension.
Art. 18.Rapport de gestion Le fonds de pension mettra à la disposition de l'affilié le rapport annuel de gestion de l'engagement de pension. Il contiendra notamment les données suivantes : - le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de ce financement; - la stratégie de placements à long et à court terme et la mesure dans laquelle il y est tenu compte des aspects sociaux, éthiques et écologiques; - le rendement des placements et la structure des frais; - la répartition du bénéfice.
Ce rapport est envoyé à l'affilié sur demande écrite de sa part. CHAPITRE XII. - L'affilié quitte l'organisation avant la date d'échéance
Art. 19.§ 1er. Lorsqu'il est mis fin au contrat de l'affilié et qu'il reprend le travail dans les trois mois auprès d'une organisation à laquelle s'applique le présent règlement de pension, l'affilié reste participant au régime sectoriel de pension complémentaire pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'affiliation. L'organisateur, agissant pour la (sous-)commission paritaire de l'organisation concernée se charge alors des obligations découlant du présent règlement de pension. Les possibilités qui sont énumérées ci-après ne s'appliquent donc pas. § 2. Lorsqu'il est mis fin au contrat de l'affilié pour une raison autre que le décès ou la survenance de la date d'échéance, et qu'il ne reprend pas immédiatement le travail auprès d'une organisation à laquelle s'applique le présent règlement de pension, l'affilié a le choix parmi les possibilités suivantes, pour autant qu'il puisse prétendre à des droits sur les réserves : - soit laisser les réserves acquises de l'engagement de pension auprès du fonds de pension et recevoir un capital ou une rente à la date d'échéance ou au décès; - soit transférer les réserves acquises à l'organisation de pension du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension du nouvel employeur; - soit transférer les réserves acquises à un autre organisme de pension qui répartit la totalité de ses bénéfices au prorata des réserves parmi les affiliés et qui limite les frais suite aux règles prévues à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs salariés et aux chefs d'entreprises. § 3. Au cas où l'affilié ne ferait pas de choix explicite dans les trente jours, il est censé avoir opté pour le maintien de ses réserves auprès du fonds de pension sans modification de l'engagement de pension. CHAPITRE XIII. - Dispositions fiscales
Art. 20.Quelle législation fiscale s'applique? Lorsque l'affilié et le bénéficiaire ont leur domicile et/ou lieu de travail en Belgique, et que l'organisation est établie en Belgique, la législation fiscale belge s'applique tant aux contributions de pension qu'aux prestations. Si ce n'est pas le cas, des charges fiscales et/ou sociales pourraient être dues sur la base d'une législation étrangère, en exécution de traités internationaux en vigueur à cet égard.
Art. 21.Statut fiscal de la contribution de pension § 1er. Sur la base de la législation fiscale belge en vigueur à la date d'entrée en effet du présent règlement de pension, les contributions patronales constituent en principe des frais professionnels déductibles dans le cadre de l'impôt des sociétés et ne donnent pas lieu à un prélèvement supplémentaire dans le cadre des impôts des personnes morales, ni à un avantage imposable de fait pour l'affilié. § 2. Le montant exprimé en rente annuelle : - des prestations prévues suite au départ à la retraite en exécution du présent règlement de pension; - de la pension légale; - de toutes les autres allocations de retraite auxquelles l'affilié a droit, ne peut toutefois dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération brute, compte tenu de la durée normale d'une activité professionnelle et d'une transmissibilité de la rente au bénéfice du conjoint survivant de 80 p.c. et d'une indexation de la rente. § 3. Si une organisation prévoit pour un affilié d'autres avantages de pension complémentaires que ceux décrits dans le présent règlement de pension, un éventuel dépassement de la limite fiscalement autorisée sera imputé sur le financement de ces autres avantages de pension. CHAPITRE XIV. - Obligations de l'organisateur
Art. 22.§ 1er. L'organisateur transmettra à temps toutes les données nécessaires à l'exécution du présent règlement de pension au fonds de pension. Les obligations du fonds de pension sont fondées sur la base de la prompte transmission des données. § 2. L'organisateur transmettra au fonds de pension toutes les questions des affiliés au sujet du règlement de pension en général ou des comptes individuels. CHAPITRE XV. - Application de la loi relative à la protection de la vie privée
Art. 23.§ 1er. L'organisateur fournit au fonds de pension un certain nombre de données personnelles permettant de gérer le régime sectoriel de pension. Le fonds de pension traite ces données confidentiellement.
Elles ne peuvent être utilisées que pour la gestion du régime sectoriel de pension, à l'exclusion de tout autre but, commercial ou non. § 2. Toute personne dont les données personnelles sont conservées a le droit d'en obtenir la consultation et la correction. Elle adressera alors au fonds de pension une demande écrite, accompagnée d'une copie de sa carte d'identité. CHAPITRE XVI. - Modification du présent règlement
Art. 24.Le présent règlement de pension peut être modifié ou résilié par une convention collective de travail conclue dans les (sous-)commissions paritaires compétentes. CHAPITRE XVII. - Litiges et droit applicable
Art. 25.Le droit belge est applicable au présent règlement de pension. Les litiges éventuels entre les parties à cet égard sont de la compétence des tribunaux belges.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS