publié le 22 juillet 2009
Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde au pharmacien titulaire d'une officine ouverte au public ou à la société au sein de laquelle il travaille, une intervention pour l'utilisation d'un logiciel lors de la délivrance d'un médicament et une intervention pour l'enregistrement des produits pharmaceutiques non-remboursables prescrits
6 JUILLET 2009. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde au pharmacien titulaire d'une officine ouverte au public ou à la société au sein de laquelle il travaille, une intervention pour l'utilisation d'un logiciel lors de la délivrance d'un médicament et une intervention pour l'enregistrement des produits pharmaceutiques non-remboursables prescrits
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 36undecies ;
Vu la proposition de la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, faite le 7 novembre 2008;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 16 juillet 2008;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 24 novembre 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 janvier 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 12 février 2009;
Vu l'avis n° 46.252/1 du Conseil d'Etat donné le 7 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « l'Institut », l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;2° « pharmacien titulaire », pharmacien qui est reconnu en cette qualité au sein de l'Institut;3° « logiciel d'application », logiciel d'application qui permet les tâches mentionnées dans l'article 2 du présent arrêté et détient un label de qualité;4° « logiciel », logiciel destiné à l'enregistrement des produits pharmaceutiques non remboursables délivrés sur prescription;5° « base de données scientifiques », base de données qui prévoit le logiciel des données nécessaires et qui détient un label de qualité;6° « label de qualité », un label de qualité accordé par la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs.Le label contient comme éléments de qualité : des données « Evidence Based Medicine », leur valeur scientifique et leur pertinence pour la pratique. Tous les éléments proviennent de sources indépendantes et sont indépendants de l'industrie. CHAPITRE 2. - Conditions pour l'intervention accordée pour l'achat d'une licence d'utilisation ou les investissements dans une base de données scientifiques intégrée dans un logiciel d'application destiné à la fourniture d'information au bénéficiaire dès la première délivrance de médicaments
Art. 2.Pour bénéficier de cette intervention, seuls entrent en ligne de compte les logiciels d'application qui : 1° permettent la gestion de la délivrance selon les règles de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;2° permettent la fourniture d'information au bénéficiaire et l'accompagnement pharmaceutique du pharmacien à son patient dès le moment de la première délivrance des médicaments;3° permettent l'identification du bénéficiaire via un paramètre unique;4° permettent que les données visées aux points 5° et 6°, portant sur les 12 derniers mois, soient immédiatement disponibles;5° permettent d'identifier la nature des prestations, définies par le code national ou le numéro de nomenclature de la prestation;6° donnent un aperçu par bénéficiaire, des prestations prescrites et délivrées;7° utilisent une base de données scientifiques, approuvée par la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, qui fournit des données pour la fourniture d'information et l'accompagnement pharmaceutique dès la première délivrance, au moyen d'un logiciel d'application;8° permettent la transmission des données, déterminées par la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, à l'office de tarification de manière à permettre à ceux-ci de transmettre ces données vers les organismes assureurs selon les instructions Pharmanet;9° sont commercialisés par un producteur de logiciel qui s'engage à adapter le logiciel pour qu'il permette à l'utilisateur de récupérer les données introduites en cas d'adaptations ou de changement de logiciel.
Art. 3.§ 1er. La Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs accorde le label de qualité aux banques de données scientifiques intégrées dans un logiciel d'application et propose le montant de l'intervention qui est accordé au pharmacien titulaire d'une officine ouverte au public ou à la société au sein de laquelle il travaille pour l'achat d'une licence d'utilisation ou les investissements dans une base de données scientifiques intégrée dans un logiciel d'application destiné à la fourniture de données dès la première délivrance de médicaments au bénéficiaire. § 2. Le label de qualité est accordé sur base de la valeur scientifique, l'indépendance, la contrôlabilité et la factualité du contenu de la banque de données.
Art. 4.§ 1er. Pour l'année 2008, l'intervention unique est de 300 euros par pharmacie. § 2. Les logiciels d'application et leurs bases de données scientifiques qui contiennent des messages publicitaires ou/et sont sponsorisés n'entrent pas en ligne de compte pour une intervention. CHAPITRE 3. - Intervention pour l'adaptation du logiciel pour l'enregistrement et la transmission des données des médicaments autorisés non-remboursables, délivrés sur prescription.
Art. 5.La Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs propose les modalités et le montant de l'intervention qui est accordé au pharmacien titulaire d'une officine ouverte au public ou à la société au sein de laquelle il travaille pour l'achat d'une licence d'utilisation ou les investissements dans un logiciel destiné à l'enregistrement des produits pharmaceutiques non remboursables délivrés sur prescription.
Art. 6.Pour l'année 2008, l'intervention unique est de 500 euros par pharmacie qui apporte la preuve de la possession d'un logiciel permettant l'enregistrement et la transmission des données, tel que prévu au 8° de l'article 2 concernant les délivrances sur prescription des analgésiques non remboursés par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. La transmission se fera par l'office de tarification suivant les instructions Pharmanet, dès que les modalités techniques et la base réglementaire seront fixées. CHAPITRE 4. - Dispositions administratives
Art. 7.Le pharmacien titulaire introduit une demande auprès du Service des soins de santé de l'Institut par l'intermédiaire de l'office de tarification auquel il est affilié et se sert, à cet effet, du formulaire de demande dont le modèle figure à l'annexe 1re du présent arrêté.
Art. 8.§ 1er. Sur le formulaire de demande, le pharmacien titulaire déclare sur l'honneur, qu'il utilise effectivement le logiciel d'application pour effectuer les tâches décrites à l'article 2, 1° à 8°. § 2. Le producteur du logiciel confirme sur le formulaire d'attestation dont le modèle figure à l'annexe 2 du présent arrêté, que les logiciels d'application qu'il propose aux pharmaciens permettent d'effectuer les tâches décrites à l'article 2. Sur base de celui-ci la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs accorde le label de qualité.
Art. 9.Sur le formulaire de demande, le pharmacien titulaire déclare qu'il enregistre effectivement les données visées à l'article 5.
Art. 10.Les interventions accordées sont imputées sur le budget de l'année 2008 et ne sont dues que pour autant que le formulaire de demande prévu à l'article 7 soit introduit à l'Institut par les offices de tarification qui auront fait les contrôles nécessaires, dans les 60 jours qui suivent la publication de l'arrêté.
Le paiement se fait par l'Institut aux offices de tarification dans le mois qui suit la réception des formulaires.
Art. 11.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX
Annexe 1re Demande d'intervention INAMI dans les coûts d'un logiciel d'application et d'enregistrement déclaration sur l'honneur du pharmacien titulaire ou de la société Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 juillet 2009 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux pharmaciens titulaires d'une officine ouverte au public ou à la société au sein de laquelle ils travaillent, pour l'utilisation d'un logiciel pour la gestion des données pharmaceutiques et l'application des soins pharmaceutiques.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX
Annexe 2 Arrêté royal concernant les logiciels d'application utilisés lors de la délivrance de médicaments, l'enregistrement et la transmission de médicaments autorisés non-remboursés délivrés sur ordonnance ATTESTATION DU PRODUCTEUR DE LOGICIEL Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 juillet 2009 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux pharmaciens titulaires d'une officine ouverte au public ou à la société au sein de laquelle ils travaillent, pour l'utilisation d'un logiciel pour la gestion des données pharmaceutiques et l'application des soins pharmaceutiques.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX