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Arrêté Royal du 06 juillet 1997
publié le 02 septembre 1997

Arrêté royal instituant le Service des Marchés publics et des Subventions

source
ministere de la fonction publique
numac
1997002071
pub.
02/09/1997
prom.
06/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/06/1997002071/moniteur
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6 JUILLET 1997. Arrêté royal instituant le Service des Marchés publics et des Subventions


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, du 25 avril 1997, concernant la demande d'avis dans le mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 1997, en application de l'article 84, alinéa 1, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.1. Il est institué au sein du Ministère de la Fonction publique un Service des Marchés publics et des Subventions, ci-après dénommé "Service", qui, sans qu'il soit dérogé à la compétence des services existants, exerce ses missions à destination des services non personnalisés de l'Etat soumis totalement ou partiellement au pouvoir hiérarchique d'un membre du gouvernement fédéral. 2. Le Service comprend un corps d'agents, et un personnel administratif et logistique, dirigés par un chef du service, assisté par un adjoint.

Art. 2.1. Le Service a pour mission : 1° A la demande du Ministre compétent ou du fonctionnaire dirigeant qu'il désigne, de fournir l'appui nécessaire à la préparation et à la passation d'un marché public ou d'une concession de travaux publics.2° A la demande du Ministre compétent ou du fonctionnaire dirigeant qu'il désigne, remettre un avis sur la manière dont une procédure relative à la passation d'un marché public ou d'une concession de travaux publics ou sur l'octroi d'une subvention ou d'un agrément a été réalisée ou exécutée. Cet avis ne se substitue pas aux interventions des organes du contrôle administratif et budgétaire existants.

Pour l'exercice de cette mission, l'autorité qui formule la demande fournit au Service toutes les informations nécessaires. 3° A la demande du Ministre compétent ou du fonctionnaire dirigeant qu'il désigne ou d'initiative, apporter un appui à l'amélioration de l'organisation des services concernés par les matières visées au présent arrêté, à la méthodologie utilisée par ceux-ci ou aux actions de formation organisées dans ces matières.4° D'initiative, le chef du Service peut informer le Ministre compétent ou le fonctionnaire dirigeant qu'il désigne, des constatations établies sur base des informations transmises en application de l'article 4 du présent arrêté.2. Sous réserve des dispositions législatives requises, cette mission peut également s'étendre aux services publics soumis au pouvoir hiérarchique ou au pouvoir de tutelle ou de contrôle d'un membre du gouvernement fédéral mais dotés d'une personnalité juridique distincte de l'Etat.

Art. 3.Le chef du Service peut décider de ne pas donner suite à une demande ministérielle.

Sa décision est motivée et transmise au Ministre de qui émane la demande.

Si le Ministre estime que l'appui ou l'avis doit néanmoins être fourni, il soumet la demande au Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, lequel peut ordonner au chef du Service de donner l'appui ou l'avis requis.

Art. 4.1. Les services visés à l'article 1er informent d'office le chef du Service, dès attribution : 1° des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services d'un montant, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, supérieur à : 30 000 000 F, passés par adjudication publique ou appel d'offres général;. 15 000 000 F, passés par adjudication restreinte ou appel d'offres restreint; 5 000 000 F, passés par procédure négociée; 2° des subventions, quel qu'en soit l'objet, d'un montant supérieur à 3.000.000 F. 2. Ces mêmes services transmettent annuellement et au plus tard pour le 1er mars au chef du Service une liste de tous les marchés publics passés et de toutes les subventions octroyées au cours de l'année écoulée.

Art. 5.Le Service peut être assisté, à la demande de son chef, par des experts désignés conjointement par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et le Ministre compétent.

Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions conclut les conventions avec ces experts, en détermine la mission et en fixe, le cas échéant, les honoraires.

Art. 6.1. Les agents du Service et les experts sont tenus à l'obligation du secret à l'égard de tout ce qu'ils apprennent ou constatent dans l'exercice de leurs fonctions. Cette obligation subsiste après que ces agents ont quitté le Service. 2. Lorsque, pour des motifs de sécurité, des dispositions légales ou réglementaires soumettent à certaines conditions l'accès aux informations concernées par le présent arrêté, ces conditions sont d'application aux agents du Service, ainsi qu'aux experts visés à l'article 5 du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 8.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

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