publié le 02 septembre 1997
Arrêté royal portant diverses dispositions réglementaires relatives à certains agents du Comité supérieur de Contrôle et du Service des Marchés publics et des Subventions
6 JUILLET 1997. Arrêté royal portant diverses dispositions réglementaires relatives à certains agents du Comité supérieur de Contrôle et du Service des Marchés publics et des Subventions
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 26 avril 1962 conférant des attributions de police judiciaire à certains agents du Comité supérieur de Contrôle, modifiée par la loi du 8 juillet 1969;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969;
Vu l'arrêté royal du 19 septembre 1994 portant création, organisation et fixation du cadre du Ministère de la Fonction publique, notamment l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 1995 et 6 février 1996;
Vu l'arrêté royal du 22 mars 1995 relatif à la carrière des enquêteurs du Comité supérieur de contrôle;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1996; .
Considérant que, compte tenu de la spécificité de leurs fonctions, certains agents du Comité supérieur de Contrôle et du Service des Marchés publics et des Subventions doivent être soumis à certaines dispositions dérogatoires au statut en ce qui concerne le recrutement, le stage, la carrière ou l'évaluation;
Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Fonction publique du 5 janvier 1996 et du 24 mars 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné les 11 janvier 1996 et 25 mars 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné les 30 janvier 1996 et 8 avril 1997;
Vu le protocole n° 71/7 du 2 juin 1997 du Comité de secteur I - Administration générale;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que l'exécution de l'arrêté royal précité du 10 avril 1995 ne peut pas mettre en péril le caractère particulier de la carrière de certains agents du Comité supérieur de Contrôle;
Considérant qu'il importe d'apporter diverses modifications à l'arrêtéroyal organique régissant cette carrière;
Considérant que plusieurs dispositions de cette carrière doivent être maintenues au bénéfice de certains agents du Service des Marchés publics et des Subventions;
Considérant que la publication au Moniteur belge du 30 décembre 1995 de l'arrêté royal précité du 10 avril 1995, modifié par un arrêté royal du 3 juin 1996, appelle une simplification des carrières particulières, notamment au Ministère de la Fonction publique;
Considérant que l'arrêté royal précité, s'il permet une entrée en vigueur de la réforme des carrières dans les niveaux 1 et 2+ adaptée à chaque ministère ou organisme d'intérêt public, ne change en rien la nécessité d'exécuter au plus vite cette réforme au Ministère de la Fonction publique;
Considérant que cette nécessité est accrue par le transfert au 1er janvier 1996 de nouvelles administrations au Ministère de la Fonction publique et qu'il importe en conséquence de réorganiser sans délai le département;
Considérant qu'il est de bonne administration de faire coïncider à la fois la réforme des carrières dans les niveaux 1 et 2+ au Ministère de la Fonction publique et le transfert de nouvelles administrations et que dès lors la date du 1er janvier 1996 est la seule possible;
Considérant que le Ministère de la Fonction publique avait pris toutes les dispositions pour donner un effet limité à la rétroactivité mais que la négociation en comité de secteur I sur l'ensemble des textes relatifs à la mise en place définitive du Ministère de la Fonction publique n'a pu se conclure que le 30 avril 1997;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier - Dispositions relatives à certains agents du Comité supérieur de Contrôle CHAPITRE Ier - Régime organique
Article 1er.1er. L'intitulé de l'arrêté royal du 22 mars 1995 relatif à la carrière des enquêteurs du Comité supérieur de Contrôle est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal relatif à la carrière des agents chargés des enquêtes à l'Administration du Comité supérieur de Contrôle ». 2. Dans le Titre Ier du même arrêté, les mots "Des enquêteurs du" sont remplacés par les mots "Les agents chargés des enquêtes à l'Administration du".
Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "agents", les agents de l'Etat affectés à l'Administration du Comité supérieur de Contrôle et titulaires des grades de commissaire en chef, de commissaire divisionnaire, de commissaire, d'enquêteur divisionnaire et d'enquêteur..
Par dérogation au statut des agents de l'Etat, ne sont pas applicables à ces agents : 1° les articles 28sexies, 3, 30 à 34 et 75, 1er et 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;2° les articles 25, 29, 2, 39, 41 et 44ter de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat;3° les dispositions relatives à l'évaluation applicables à certains agents de l'Etat introduites par l'arrêté royal du 6 février 1997 modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et par l'arrêté royal du 7 février 1997 modifiant l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat. Les agents restent soumis aux dispositions relatives au signalement telles qu'elles existent à la date d'entrée en vigueur des arrêtés précités des 6 et 7 février 1997 ».
Art. 3.L'intitulé du chapitre II du même arrêté est complété par les mots "et examens d'avancement barémique".
Art. 4.Dans l'article 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les programmes et les modalités des concours de recrutement, des concours d'accession au niveau supérieur et des examens d'avancement barémique sont établis par le Ministre de la Fonction publique sur proposition du Secrétaire permanent au Recrutement et après avis de l'administrateur général du Comité supérieur de contrôle »;2° dans l'alinéa 3, les mots « inspecteur adjoint » sont remplacés par le mot « enquêteur ».
Art. 5.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots "Premier Ministre", "commissaire adjoint ou inspecteur adjoint" sont respectivement remplacés par les mots "Ministre de la Fonction publique" et "commissaire ou enquêteur".
Art. 6.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots "Premier Ministre" sont remplacés par les mots "Ministre de la Fonction publique".
Art. 7.A l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les alinéas 1er et 2, les mots "commissaires adjoints" et "inspecteurs adjoints" sont remplacés respectivement par les mots "commissaires" et "enquêteurs";2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Durant son stage, le stagiaire relève du Ministre de la Fonction publique.Sous réserve des activités spécifiques de formation, il participe aux diverses activités d'enquête et tâches administratives ou logistiques y afférentes, en étant adjoint à un agent expérimenté désigné par l'administrateur général du Comité. »
Art. 8.A l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, le mot "adjoint" est supprimé;2° le deuxième alinéa est abrogé.
Art. 9.A l'article 7 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "inspecteur adjoint" sont remplacés par le mot "enquêteur";2° le deuxième alinéa est abrogé.
Art. 10.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots "Premier Ministre" sont remplacés par les mots "Ministre de la Fonction publique".
Art. 11.Dans l'article 9 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "commissaire adjoint" et "enquêteurs du" sont remplacés respectivement par les mots "commissaire" et "agents";2° les mots "du Comité supérieur de Contrôle" sont supprimés.
Art. 12.L'intitulé du Chapitre IV du même arrêté, est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre IV - Régime de carrière".
Art. 13.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 10.Pour pouvoir participer à un concours d'accession au niveau supérieur ou à un examen d'avancement barémique ainsi que pour obtenir une promotion ou un changement de grade, l'agent soumis au signalement, doit avoir bénéficié au moins du signalement "bon" au cours des trois années précédant le concours, l'examen, la promotion ou le changement de grade. »
Art. 14.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 11.Le commissaire en chef est promu parmi les commissaires divisionnaires qui sont dotés de l'échelle de traitement 13 B. »
Art. 15.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 12.1er. Peut obtenir une promotion par avancement barémique, le commissaire qui compte au moins huit ans d'ancienneté de grade et qui a suivi les cours et réussi les examens de la première partie du degré supérieur de l'Ecole de criminologie et de criminalistique. 2. Peut être promu au grade de commissaire divisionnaire, le commissaire, doté de la seconde échelle de traitement dans son grade, qui compte une ancienneté de grade de onze ans au moins et qui a suivi les cours et réussi les examens de la deuxième partie du degré supérieur de l'Ecole de criminologie et de criminalistique.3. Peut obtenir une promotion par avancement barémique, le commissaire divisionnaire qui compte une ancienneté de grade de trois ans et qui a réussi un examen d'avancement barémique. En outre, les candidats à cet examen doivent être titulaires d'un diplôme repris à l'annexe 1, chapitre 1er - rubrique niveau 1 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité ».
Art. 16.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 13.Peuvent seuls participer au concours d'accession au niveau supérieur de commissaire, les agents titulaires du grade d'enquêteur ou d'enquêteur divisionnaire qui comptent une ancienneté de grade de quatre ans au moins dans un de ces deux grades. »
Art. 17.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 14.1er. Peut obtenir une promotion par avancement barémique, l'enquêteur qui compte une ancienneté de grade de huit ans au moins et qui a suivi les cours et réussi les examens de la première partie du degré moyen de l'Ecole de criminologie et de criminalistique. 2. Peut être promu au grade d'enquêteur divisionnaire, l'enquêteur, doté de la seconde échelle de traitement dans son grade, qui compte une ancienneté de grade de onze ans au moins et qui a suivi les cours et réussi les examens de la deuxième partie du degré moyen de l'Ecole de criminologie et de criminalistique.3. Peut obtenir une promotion par avancement barémique, l'enquêteur divisionnaire qui compte une ancienneté de grade de trois ans au moins et qui a réussi un examen d'avancement barémique.»
Art. 18.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 15.En vue de l'application de la loi du 26 avril 1962 conférant des attributions de police judiciaire à certains agents du Comité supérieur de Contrôle, le Roi désigne parmi les agents de l'Etat affectés à l'Administration du Comité supérieur de Contrôle et qui sont titulaires du grade d'enquêteur ou d'un grade supérieur, y compris les enquêteurs stagiaires et les commissaires stagiaires, ceux qui sont affectés au service d'enquêtes. » .
Art. 19.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 16.Les conseillers en service à l'Administration du Comité supérieur de Contrôle à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et dotés en outre de l'échelle de traitement 13 B, sont assimilés aux agents visés à l'article 1er, alinéa 1er.
Ils sont en outre assimilés aux commissaires divisionnaires pour la promotion au grade de commissaire en chef. »
Art. 20.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 17.Les commissaires porteurs du diplôme du degré supérieur de l'Ecole de criminologie et de police scientifique, sont réputés satisfaire à la condition de capacité énoncée à l'article 12, 1er et 2.
Les enquêteurs porteurs du certificat du degré moyen de cette école sont réputés satisfaire à la condition de capacité énoncée à l'article 14, 1er et 2. » CHAPITRE II - Disposition particulière
Art. 21.Les agents titulaires du grade de commissaire ou de commissaire divisionnaire qui sont en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont dispensés de la condition de diplôme visé à l'article 12, 3, pour participer à l'examen d'avancement barémique qui y est visé.
TITRE II Dispositions relatives à certains agents du Service des Marchés publics et des Subventions
Art. 22.1er. L'intitulé de l'arrêté royal du 22 mars 1995 relatif à la carrière des agents chargés des enquêtes à l'Administration du Comité supérieur de Contrôle est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal relatif à la carrière des agents chargés des missions du Service des Marchés publics et des Subventions du Ministère de la Fonction publique ». 2. L'intitulé du Titre Ier du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre Ier - Des agents chargés des missions du Service des Marchés publics et des Subventions ».
Art. 23.L'article 1er du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par agents du Service des Marchés publics et des Subventions, les agents de l'Etat affectés à ladite Direction générale et titulaires du grade de conseiller général aux marchés pulics, conseiller aux marchés publics, conseiller adjoint aux marchés publics, assistant principal des marchés publics et assistant des marchés publics.
Par dérogation au statut des agents de l'Etat, ne sont pas applicables à ces agents : 1° les articles 28sexies, 3 et 30 à 34 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;2° l'article 29, 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat ».
Art. 24.Dans l'intitulé du chapitre II du même arrêté, les mots « et d'examens d'avancement barémique » sont supprimés.
Art. 25.L'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Les programmes et les modalités des concours de recrutement et des concours d'accession au niveau supérieur sont établis par le Secrétaire permanent au Recrutement, après avis du directeur général du Service des Marchés publics et des Subventions ».
Art. 26.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « administrateur général du Comité supérieur de Contrôle » sont remplacés par les mots « directeur général du Service des Marchés publics et des Subventions »..
Art. 27.Dans l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est abrogé;2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Durant son stage, le stagiaire relève du Ministre de la Fonction publique.Sous réserve des activités spécifiques de formation, il participe aux diverses missions du Service des Marchés publics et des Subventions sous l'autorité d'un agent du Service désigné à cet effet par le directeur général ».
Art. 28.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots « administrateur général du Comité supérieur de Contrôle » sont remplacés par les mots « directeur général du Service des Marchés publics et des Subventions ».
Art. 29.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots « administrateur général du Comité supérieur de Contrôle » sont remplacés par les mots « directeur général du Service des Marchés publics et des Subventions ».
Art. 30.Les articles 9 à 11 du même arrêté, sont abrogés.
Art. 31.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art.12. 1er. Peut obtenir une promotion par avancement barémique, le conseiller adjoint aux marchés publics qui compte au moins neuf ans d'ancienneté de grade. 2. Le grade de conseiller aux marchés publics ne peut être conféré qu'aux agents titulaires du grade de conseiller adjoint aux marchés publics.Cette promotion est conférée selon les règles de la carrière plane.
Par dérogation à l'article 65, 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, ils ne peuvent être.promus que lorsqu'ils comptent une ancienneté de grade de 18 ans au moins. 3. Peut obtenir une promotion par avancement barémique, dans la limite des emplois vacants, le conseiller aux marchés publics qui compte une ancienneté de grade de trois ans au moins ».
Art. 32.L'article 14 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 14.1er. Peut obtenir une promotion par avancement barémique, l'assistant des marchés publics qui compte au moins huit ans d'ancienneté de grade. 2. Peut obtenir une promotion par avancement barémique dans la limite des emplois vacants, l'assistant principal des marchés publics qui compte au moins trois ans d'ancienneté de grade ».
Art. 33.Les articles 15 à 17 du même arrêté, sont abrogés.
TITRE III - Dispositions finales
Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998 à l'exception du Titre Ier qui produit ses effets le 1er janvier 1996.
Art. 35.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT