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Arrêté Royal du 06 juillet 1997
publié le 02 septembre 1997

Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère de la Fonction publique

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ministere de la fonction publique
numac
1997002063
pub.
02/09/1997
prom.
06/07/1997
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eli/arrete/1997/07/06/1997002063/moniteur
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6 JUILLET 1997. Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère de la Fonction publique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 4 et l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, modifié notamment par les arrêtés royaux des 10 juin 1991 et 16 février 1995;

Vu l'arrêté royal du 1er août 1985 réglant le recrutement et la carrière des conseillers de la fonction publique, modifié par les arrêtés royaux des 10 octobre 1988, 7 décembre 1990 et 21 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 22 mars 1995 relatif à la carrière des agents chargés des enquêtes au Comité supérieur de Contrôle, modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1997;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1996;

Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1996 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Fonction publique des 5 janvier 1996 et 24 mars 1997;.

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 janvier 1996 et le 25 mars 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 janvier 1996 et le 8 avril 1997;

Vu le protocole n° 71/5 du 27 mai 1997 du Comité de secteur I - Administration générale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la publication au Moniteur belge du 30 décembre 1995 de l'arrêté royal précité du 10 avril 1995, modifié par un arrêté royal du 3 juin 1996, appelle une simplification des carrières particulières, notamment au Ministère de la Fonction publique;

Considérant que l'arrêté royal précité, s'il permet une entrée en vigueur de la réforme des carrières dans les niveaux 1 et 2 + adapté à chaque ministère ou organisme d'intérêt public, ne change en rien la nécessité d'exécuter au plus vite cette réforme au Ministère de la Fonction publique;

Considérant que cette nécessité est accrue par le transfert au 1er janvier 1996 de nouvelles administrations au Ministère de la Fonction publique et qu'il importe en conséquence de réorganiser sans délai le département;

Considérant qu'il est de bonne administration de faire coïncider à la fois la réforme des carrières dans les niveaux 1 et 2 + au Ministère de la Fonction publique et le transfert de nouvelles administrations et que dès lors la date du 1er janvier 1996 est la seule possible;

Considérant que le Ministère de la Fonction publique avait pris toutes les dispositions pour donner un effet limité à la rétroactivité mais que la négociation en comité de secteur I sur l'ensemble des textes relatifs à la mise en place définitive du Ministère de la Fonction publique n'a pu se conclure que le 22 avril 1997;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. Dispositions organiques

Article 1er.1er. Au Ministère de la Fonction publique, les grades suivants sont créés : au rang 15 : conseiller général de la Fonction publique; commissaire en chef; au rang 13 : conseiller de la Fonction publique; conseiller de sélection en chef; commissaire divisionnaire; au rang 10 : conseiller de sélection; commissaire; au rang 28 : correspondant de sélection principal; enquêteur divisionnaire; au rang 26 : correspondant de sélection; enquêteur. 2. les grades suivants sont créés exclusivement au bénéfice des titulaires des grades de conseiller de sélection, de conseiller de sélection principal et de conseiller de sélection en chef : au rang 10 : conseiller de sélection (carrière plane en extinction); au rang 13 : conseiller de sélection en chef (carrière plane en extinction). 3. Le grade de conseiller de sélection (carrière plane en extinction), créé au 2, est supprimé après application de l'article 4, 1er.. 4. Au Ministère de la Fonction publique les grades suivants sont rayés : au rang 13 : conseiller de sélection en chef; au rang 11 : conseiller de sélection principal; au rang 10 : conseiller de sélection; au rang 28 : correspondant de sélection en chef; au rang 27 : correspondant de sélection principal; au rang 26 : correspondant de sélection.

Art. 2.1er. Au Ministère de la Fonction publique, les grades suivants sont créés, à la date du 1er janvier 1998 : au rang 15 : conseiller général aux marchés publics; au rang 13 : conseiller aux marchés publics; au rang 10 : conseiller adjoint aux marchés publics; au rang 28 : assistant principal des marchés publics; au rang 26 : assistant des marchés publics. 2. Au Ministère de la Fonction publique les grades suivants sont rayés à la date du 1er janvier 1998 : au rang 15 : commissaire en chef; au rang 13 : commissaire divisionnaire; au rang 10 : commissaire; au rang 28 : enquêteur divisionnaire; au rang 26 : enquêteur.

Art. 3.1er. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif" et sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif", les grades suivants sont insérés : au rang 15 : commissaire en chef (Fonction publique); conseiller général de la Fonction publique (Fonction publique); au rang 13 : commissaire divisionnaire (Fonction publique); conseiller de la Fonction publique (Fonction publique); conseiller de sélection en chef (Fonction publique); conseiller de sélection en chef (carrière plane en extinction) (Fonction publique); au rang 10 : commissaire (Fonction publique); conseiller de sélection (Fonction publique); conseiller de sélection (carrière plane en extinction) (Fonction publique);. au rang 28 : correspondant de sélection principal (Fonction publique); enquêteur divisionnaire (Fonction publique); au rang 26 : correspondant de sélection (Fonction publique); enquêteur (Fonction publique). 2. Au même tableau et sous les mêmes intitulés, la mention du grade suivant est insérée sous la rubrique "grades supprimés" : au rang 10 : conseiller de sélection (carrière plane en extinction) (Fonction publique).3. Au même tableau et sous les mêmes intitulés sont insérés, sous la rubrique "grades rayés", les grades suivants : au rang 13 : conseiller de sélection en chef; au rang 11 : conseiller de sélection principal; au rang 10 : conseiller de sélection; au rang 28 : correspondant de sélection en chef; au rang 27 : correspondant de sélection principal; au rang 26 : correspondant de sélection.

Art. 4.1er. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif" et sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif", les grades suivants sont insérés à la date du 1er janvier 1998 : au rang 15 : conseiller général aux marchés publics (Fonction publique); au rang 13 : conseiller aux marchés publics (Fonction publique); au rang 10 : conseiller adjoint aux marchés publics (Fonction publique); au rang 28 : assistant principal des marchés publics (Fonction publique); au rang 26 : assistant des marchés publics (Fonction publique). 2. Au même tableau et sous les mêmes intitulés sont insérés, sous la rubrique « grades rayés », les grades suivants à la date du 1er janvier 1998 : au rang 15 : commissaire en chef; au rang 13 : commissaire divisionnaire; au rang 10 : commissaire; au rang 28 : enquêteur divisionnaire; au rang 26 : enquêteur.

Art. 5.1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont soit titulaires de l'un des grades rayés à l'article 1er, 4, et repris ci-après dans la colonne de gauche, soit transférés d'office au Ministère de la Fonction publique et titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades repris dans la colonne de droite :.

Pour la consultation du tableau, voir image 2. Les agents nommés en vertu du 1er, conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de conseiller de sélection en chef (carrière plane en extinction) (rang 13), les services admissibles prestés dans un grade du rang 13 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 13.4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de commissaire divisionnaire (rang 13), les services admissibles prestés dans un grade du rang 13 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 13.5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de conseiller adjoint (rang 10), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 12, 11 et 10 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10.6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de conseiller de sélection (carrière plane en extinction) (rang 10), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 11 et 10 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10.7. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de commissaire (rang 10), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 11 et 10 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10 8.Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de correspondant de sélection principal (rang 28), les services admissibles prestés dans un grade du rang 28 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 28. 9. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'enquêteur divisionnaire (rang 28), les services admissibles prestés dans le grade d'inspecteur principal de 1ère classe sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 28.10. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de correspondant de sélection (rang 26), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 27 et 26 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26.11. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'enquêteur (rang 26), les services admissibles prestés dans les grades d'inspecteur principal, inspecteur et inspecteur adjoint sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26. 12. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement..

Art. 6.1er. Les agents qui, à la date du 1er janvier 1998, sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 4, 2, et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades repris dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image 2. Les agents nommés en vertu du 1er, conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils sont titulaires.3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 7.Le grade de conseiller de sélection en chef créé à l'article 1er, 2, ne peut être conféré qu'aux agents titulaires du grade de conseiller de sélection (grade supprimé). Cette promotion est conférée selon les règles de la carrière plane. Par dérogation à l'article 65, 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, ils ne peuvent être promus que lorsqu'ils comptent une ancienneté de grade de 18 ans au moins. CHAPITRE II. Dispositions abrogatoires et finales

Art. 8.L'arrêté royal du 16 février 1995 modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996 à l'exception des articles 2, 4 et 6 qui entrent en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 10.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

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