publié le 24 décembre 2018
Arrêté royal portant exécution de l'article 25/3, § 1er, 2°, b), de la loi sur la fonction de police
6 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal portant exécution de l'article 25/3, § 1er, 2°, b), de la loi sur la fonction de police
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature, porte exécution de l'article 25/3, § 1er, 2°, b), de la loi sur la fonction de police.
La loi du 21 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018011626 source service public federal interieur Loi modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l'utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière fermer modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l'utilisation de caméras par les services de police [...] a introduit dans la loi sur la fonction de police (LFP) le cadre légal permettant aux services de police d'installer et d'utiliser des caméras fixes, fixes temporaires et mobiles dans le cadre de leurs missions.
L'article 25/3, § 1er, 2°, b), LFP prévoit que la police peut installer des caméras fixes et des caméras fixes temporaires dans certains lieux fermés accessibles au public. Bien que le recours à des caméras dans de tels endroits présente un certain degré de sensibilité pour des raisons liées au respect de la vie privée et étant donné que ni la police, ni l'Etat ne sont gestionnaires de ces lieux, il a néanmoins été décidé de prévoir dans la loi une disposition offrant aux services de police la possibilité d'également y installer des caméras, dans la mesure où cela répond à un besoin opérationnel réel.
Certains lieux fermés accessibles au public se sont en effet avérés très vulnérables par le passé, car il s'agit de lieux où se réunissent un nombre élevé de personnes, ce qui peut représenter une menace pour l'ordre public (bagarres, compression de foule ...), et qui par ailleurs peuvent potentiellement être la cible d'activités criminelles spécifiques ou d'un attentat terroriste (soft targets, songeons notamment aux attentats commis au Bataclan, au Stade de France, sur le marché de Noël de Berlin, à l'aéroport de Zaventem ...).
Il apparait donc justifié de permettre le recours par la police à des caméras fixes temporaires dans un certain nombre bien défini de lieux fermés accessibles au public, bien entendu toujours moyennant l'autorisation du gestionnaire du lieu comme prévu à l'article 25/3, § 1er, 2°, b), de la LFP. La loi cite ces lieux de manière explicite : les aéroports, les installations portuaires visées à l'article 5, 6°, de la loi du 5 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007014022 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sûreté maritime fermer relative à la sûreté maritime et les stations de transport public, et laisse la possibilité au Roi de désigner, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à l'autorité compétente de contrôle des traitements de données à caractère personnel, des lieux supplémentaires qui, en raison de leur nature, sont sujets à un risque particulier pour la sécurité.
Dans la mesure où l'énumération faite à l'article 25/3, § 1er, 2°, b), LFP ne suffit pas dans la pratique pour couvrir l'ensemble des lieux où les services de police sont amenés à maintenir et à rétablir la sécurité publique, le cas échéant à l'aide de caméras fixes temporaires, le présent projet d'arrêté royal met à exécution la compétence du Roi d'identifier ces lieux.
Dans le cadre de la gestion négociée de l'espace public, l'installation de caméras fixes temporaires présente des avantages opérationnels. Le recours à ces moyens permet : - d'appuyer l'engagement de moyens policiers; - de mieux réagir à des mouvements ou compressions de foule dans le cadre du crowd management; - de réagir de façon proactive et réactive à des incidents; - de récolter des preuves lors de la constatation de faits pénaux.
De par leur installation en hauteur, les caméras fixes temporaires offrent une meilleure vue sur les mouvements de foule, contrairement aux caméras mobiles des teams vidéo, qui filment à hauteur d'épaule et sont fortement gênées par la foule environnante. Les caméras fixes temporaires ont ainsi également un effet dissuasif.
Le projet d'arrêté royal doit être lu conjointement avec les autres modalités prévues par la LFP et qui instaurent des garanties supplémentaires contre un usage irréfléchi ou disproportionné, notamment les suivantes : - les caméras ne peuvent fournir d'images qui portent atteinte à l'intimité d'une personne, ni viser à recueillir des informations relatives à l'origine raciale ou ethnique d'une personne, ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son appartenance à une organisation syndicale, son état de santé, sa vie sexuelle ou son orientation sexuelle; - l'installation et l'utilisation de ces caméras n'est possible qu'après autorisation préalable de principe de l'autorité compétente (le conseil communal lorsqu'il s'agit d'une zone de police et le ministre de l'Intérieur ou son délégué pour les services de la police fédérale), qui doit en outre être rendue publique; - la demande d'autorisation doit tenir compte d'une analyse d'impact et de risques au niveau de la protection de la vie privée et au niveau opérationnel, notamment quant aux catégories de données à caractère personnel traitées, à la proportionnalité des moyens mis en oeuvre, aux objectifs opérationnels à atteindre et à la durée de conservation des données nécessaire pour atteindre ces objectifs; le DPO sera, dans ce cadre, associé conformément aux dispositions en matière de protection des données; - l'utilisation de caméras a lieu sur décision et sous la responsabilité du fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3, qui veille au respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité; - les règles relatives aux délais de conservation et d'accès telles que définies aux articles 25/6 et 25/7; - l'inscription du traitement d'images dans un registre.
Il va de soi, comme l'indique l'Organe de contrôle dans son avis 001/2018, qu'en vertu de l'application des principes généraux de proportionnalité et de subsidiarité, l'installation de caméras par les services de police n'interviendra que si les moyens mis en place par l'organisateur s'avèrent insuffisants. En d'autres termes, si les objectifs de sécurité peuvent être atteints en recourant au visionnage en temps réel des caméras de surveillance placées par le gestionnaire du lieu en vertu de la loi du 21 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000528 source service public federal interieur Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fermer réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance (ci-après dénommée "loi caméras"), l'installation de caméras par les services de police ne se justifie plus. L'accès en temps réel aux images ainsi disponibles a alors lieu sur la base de l'arrêté royal portant exécution de l'article 9, alinéa 3, 3°, a), de la loi caméras.
De plus, la circulaire CP4 concernant la gestion négociée de l'espace public pour la GPI (11 mai 2011) et la circulaire ministérielle OOP41 concernant l'opérationnalisation du cadre de référence CP4 relatif à la gestion négociée de l'espace public relativement aux évènements touchant à l'ordre public (31 mars 2014) fixent également des principes importants à observer dans le cadre de l'application du présent texte. Il y est notamment question de l'importance de l'analyse de risque, censée permettre de fixer un niveau global de risque pour l'évènement et d'adapter les mesures policières en fonction de ce niveau de risque. ÷ l'aide de cette analyse de risque, le responsable du service d'ordre déterminera son dispositif de sécurité et évaluera l'engagement potentiel de moyens, dont les caméras. La légitimité, l'opportunité, la proportionnalité et la subsidiarité de l'utilisation de caméras à ces endroits seront dès lors appréciées au cas par cas en fonction du risque.
L'analyse de risque policière est établie en appliquant une méthodologie en trois étapes (détermination de la finalité, détection des risques, réduction du risque) par le responsable du service d'ordre. Différents aspects liés à un déroulement sûr et paisible d'un évènement ou d'un rassemblement y seront évalués : ordre public, circulation, nuisances, criminalité spécifique, planification d'urgence et terrorisme, compte tenu de l'analyse de risque effectuée par la cellule de sécurité et de l'analyse de la menace de l'OCAM (OOP41).
Il convient enfin de préciser que le présent arrêté royal ne vise que l'installation et l'utilisation de caméras par les services de police.
Dans l'hypothèse où les services de police ont accès en temps réel aux images des caméras de surveillance installées par le gestionnaire du lieu en vertu de la loi caméras, c'est l'article 9, alinéa 3, 3°, a), de la loi caméras, et son arrêté d'exécution qui trouvent à s'appliquer. Si, dans la convention relative à cet accès, les services de police et le gestionnaire du lieu conviennent que cet accès en temps réel impliquera également un enregistrement des images auprès des services de police, les règles prévues par la LFP (notamment l'autorisation de principe exigée par l'article 25/4, ainsi que l'apposition d'un pictogramme) sont également d'application. Cela découle de l'application combinée de l'article 9 de la loi caméras et des articles 25/1, § 2 et 25/4, § 1er, alinéa 1er, de la loi sur la fonction de police.
COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE Art. 1er.
Le projet d'arrêté royal désigne deux types de lieux qui, de par leur nature, comportent un risque particulier pour la sécurité. Il s'agit de lieux ou d'évènements dont la nature ou le contexte, combinés au nombre de personnes présentes, nécessitent la prise de mesures de police administrative. L'intervention policière a lieu sous l'autorité des autorités de police administrative. 1° Les lieux où sont organisés des évènements de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, commerciale ou sportive, qui sont considérés comme des grands rassemblements au sens de l'article 22 de la LFP lorsqu'une analyse du risque démontre que l'évènement présente un risque particulier pour la sécurité publique, basée sur au moins un des deux critères énumérés. Avant d'entrer en ligne de compte pour l'utilisation de caméras policières, il doit s'agir d'un lieu où est organisé un évènement qui constitue un grand rassemblement au sens de l'article 22 de la LFP. Cette condition est cumulative avec au moins l'un des deux autres critères.
Le concept d'évènement doit être interprété à la lumière de la notion de "grand rassemblement" telle que visée à l'article 22 de la LFP. Cette notion découle non seulement du nombre de personnes concernées, mais également de la circonstance qu'une intervention de police administrative en matière de gestion négociée de l'espace public est nécessaire afin, d'une part, de prévenir des troubles de l'ordre public, et d'autre part, le cas échéant, de rétablir l'ordre public, et fait notamment référence aux notions de "crowd management" et de "massa compression". L'article 22 de la LFP confie aux services de police la mission première d'assurer le « déroulement paisible » des rassemblements, et par là , de garantir les droits de se rassembler et de manifester garantis par la Constitution.
Malgré l'avis n° 63.965/2 de la Section de législation du Conseil d'Etat, rendu le 17 octobre 2018, auquel renvoie l'avis n° 64.160/2 daté du même jour portant sur le présent projet d'arrêté, la référence à la notion de grand rassemblement au sens de l'article 22 de la LFP a donc été maintenue dans le texte. Il apparait en effet logique que l'accès en temps réel des services de police aux images des caméras de surveillance de ces lieux se fera dans le cadre des missions de police administratives à l'occasion de grands rassemblements au sens de l'article 22 de la LFP. Par ailleurs, sans être légalement définie, les contours de la notion de grand rassemblement ont été définis à suffisance notamment au moyen de circulaires ministérielles, telles que la CP4 et l'OOP41 précitées.
L'objet ou le contexte de la manifestation est à apprécier au cas par cas. Ainsi, une foire agricole de renommée nationale, qui draine un public important en nombre, et au cours de laquelle des visites de personnalités politiques sont annoncées publiquement pourra être considérée comme un évènement "sensible" dans un contexte de remise en cause active des politiques agricoles nationales et européennes.
Le contexte général et spécifique de sécurité renvoie au contexte sécuritaire lié à l'actualité politique nationale ou internationale, et peut découler, par exemple, de rapports de l'OCAM. Ainsi, la désignation par l'OCAM de certains évènements comme faisant l'objet d'un niveau de menace particulier rentre dans ce cadre.
Ainsi, après l'attentat du Bataclan le 13 novembre 2015, une menace particulière et spécifique a, à un moment donné, pesé sur les grandes salles de spectacle et des mesures de sécurité spécifiques ont été prises en Belgique pour assurer la sécurité des évènements culturels à grande affluence.
Le dernier critère renvoie, enfin, à la circonstance que des incidents ayant nécessité une intervention de police administrative se soient produits lors d'évènements de même nature.
Ainsi, par exemple, le rassemblement public d'une bande de motards dont on sait par expérience qu'il peut éventuellement donner lieu à des affrontements avec des bandes rivales fera l'objet d'une surveillance policière plus intense. 2° Les cours et tribunaux ainsi que les lieux où se déroule un procès, lorsqu'une analyse du risque démontre que celui-ci présente un risque particulier pour la sécurité publique en raison notamment : a) de la nature du procès; b), de la nature des faits jugés; c) du nombre de personnes qui assistent au procès. Sont donc visés tous les lieux qui font l'objet d'une menace en raison d'un procès qui s'y déroule.
Le terme "procès" renvoie à la phase de jugement déclenchée par la demande introductive d'instance, conformément à l'article 12, alinéa 2, du Code Judiciaire, qui indique que "La demande introductive d'instance ouvre le procès".
L'extension à d'autres lieux que les bâtiments des cours et tribunaux en eux-mêmes vise à couvrir les hypothèses où, pour des raisons pratiques liées par exemple à des aspects logistiques (nombre important de parties civiles), un lieu ad hoc est désigné pour abriter le procès.
Il est évident que, la menace ne pesant pas exclusivement sur la salle dans laquelle le procès se déroule, c'est l'ensemble du bâtiment qui est visé et qui peut faire l'objet de mesures de sécurité particulières.
La menace sur le lieu peut découler de diverses circonstances à apprécier au cas par cas. Les travaux préparatoires de la LFP donnent en exemple de lieu menacé "le palais de justice à l'occasion d'un procès de terroristes". Il peut également s'agir de procès qui génèrent un intérêt particulier du public (souvent relayé par une large publicité) soit en raison de l'émoi partagé par une large proportion de la population suscité par la nature des faits jugés, soit en raison de la personnalité ou de la qualité de la ou des personnes jugées.
Les procès pénaux ne sont pas exclusivement visés, même si, dans la pratique, ceux-ci nécessitent en général la mise en place plus fréquente de mesures de sécurité particulières. Des procès civils peuvent en effet également représenter un risque particulier pour la sécurité. Pensons par exemple à des procès tenus à la suite de faillites ayant secoué l'opinion publique et impliquant de nombreuses personnes dupées.
La mission de maintien de l'ordre à l'occasion de procès est encadrée par la circulaire ministérielle MFO-1 relative à la police des cours et tribunaux, au transfèrement des détenus et au maintien de l'ordre et de la sécurité dans les prisons en cas d'émeute ou de troubles.
Celle-ci décrit la mission dite de "police des cours et tribunaux", à savoir : - amener les prévenus/inculpés devant les cours et tribunaux et assurer leur surveillance et leur protection éventuelle; - surveiller le public qui se trouve dans la salle d'audience ou dans le palais de justice en général, plus particulièrement en vue d'éviter que le déroulement de la procédure ne soit perturbé; - expulser de la salle d'audience ou arrêter les personnes qui troublent l'audience, ce sur ordre du président (article 760 et 762 du Code judiciaire).
La MFO-1 précise que le "maintien de l'ordre public" ne peut pas être mis sur le même pied que la "surveillance" ou la "protection" du palais de justice : lorsque les cours et tribunaux ne siègent pas ou ne siègent plus et qu'il n'y a plus de personnes à amener, la présence des services de police au sein du palais de justice n'est plus requise. Cela n'empêche pas toutefois que lorsqu'un danger concret pèse sur un palais de justice, il peut tout de même être fait appel aux services de police dans le cadre de mesures complémentaires (par exemple, patrouilles régulières autour du bâtiment, contrôles du bâtiment à des heures régulières, ...).
La MFO-1 précise par ailleurs le cadre dans lequel se fait l'analyse du risque dans le cadre des missions de maintien de l'ordre dans les cours et tribunaux.
Art. 2.
Il est rappelé que, comme l'exige l'article 25/3, § 1er, 2°, b), de la LFP, la possibilité d'installer et d'utiliser des caméras fixes temporaires est conditionnée par l'accord du gestionnaire du lieu.
La décision d'installer et d'utiliser des caméras fixes temporaires dans les lieux visés à l'article premier est donc prise en concertation entre les autorités de police compétentes concernées ayant pris la décision de mobiliser des services de police, le gestionnaire du lieu et, selon le cas, le directeur coordinateur administratif territorialement compétent, le directeur ou le chef de corps.
En cas d'évènement se déroulant dans un lieu qui a été mis à la disposition de l'organisateur, que ce soit en vertu d'un contrat de location ou à titre gracieux, ce dernier devient, pour la durée de l'évènement, gestionnaire de ce lieu au sens de l'article 25/3, § 1er, 2°, b), de la LFP. C'est à lui qu'incombe en effet la gestion des accès, la mise en place des dispositifs nécessaires afin de garantir le bon déroulement de l'évènement.
Dans le cadre d'évènements de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, commerciale ou sportive, la décision d'installer et d'utiliser des caméras découlera des réunions préparatoires qui ont lieu entre les partenaires précités.
La préparation de ce type d'évènements est, comme indiqué précédemment, encadrée par les circulaires ministérielles CP4 et OOP41.
La philosophie qui sous-tend la préparation de ce genre d'évènements veut que l'organisateur, les autorités de police administrative, les services de police et éventuellement d'autres partenaires créent ensemble les conditions d'un déroulement sûr et aisé où les droits et libertés fondamentaux, en particulier la liberté d'expression et de réunion, sont totalement respectés, ce qui se traduit par une stratégie orientée vers la gestion d'évènements et la protection des personnes, des biens et des institutions. Des accords sont pris entre les acteurs ou partenaires de manière réciproque, sachant que l'autorité administrative reste à tout moment responsable de l'ordre public, y compris par exemple lorsqu'aucun accord n'a été trouvé avec les parties concernées.
La décision de recourir à des caméras fixes temporaires en tant que moyen technique fera donc partie intégrante du processus décrit par ces circulaires.
Il convient également de souligner que l'engagement de services de police - et par extension l'utilisation de caméras policières au sens de l'article 25/3, § 1, 2°, b), de la LFP - ne peut être considéré comme un automatisme. En l'espèce, le principe de subsidiarité est d'application, dans le sens où l'intervention des services de police, et donc y compris l'utilisation de caméras policières, ne peuvent avoir lieu qu'en cas de nécessité réelle.
En d'autres termes, s'il est possible de parer suffisamment à d'éventuels risques pour la sécurité grâce à l'intervention de l'organisateur, capable de prendre lui-même des mesures de sécurité suffisantes (en recourant par exemple à des services de gardiennage, ...), la présence de services de police ou de caméras policières n'est alors ni fondée, ni nécessaire.
Ce principe est du reste également mentionné dans la circulaire OOP41, qui répertorie les obligations générales et spécifiques des organisateurs d'évènements. Parmi ces obligations, on relève notamment : réaliser une analyse de risque, prévoir des consignes et des mesures de sécurité, prendre les mesures qui s'imposent pour un déroulement fluide et paisible de l'évènement et prévoir un service d'ordre interne efficace.
Pour l'utilisation de caméras fixes temporaires dans des lieux où se tient un procès qui peut présenter un risque, la décision sera prise par l'autorité de police administrative compétente.
Conformément à l'article 97, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'autorité compétente est le ministre de la Justice, habilité à donner les ordres, instructions et directives nécessaires. Etant donné qu'il est ici question d'instructions portant sur le maintien de l'ordre public, le ministre de la Justice fait office d'autorité de police administrative compétente.
Ce qui précède ne remet pas en cause les compétences réservées aux autorités judiciaires en vertu des articles 759 à 763 du Code judiciaire et des articles 181, 506 et 507 du Code d'instruction criminelle.
Précisons enfin que conformément à la MFO-1 (point 2.1.4.), l'évaluation du danger se fait en concertation entre les services de police, la Direction Générale des établissements pénitentiaires (pour ce qui concerne le transfert des personnes détenues), le ministère public ainsi que les magistrats de siège.
Art. 3.
Dès lors que l'intervention de police administrative a lieu dans le cadre d'un évènement, et est donc, par définition, temporaire, il est précisé que l'utilisation des caméras est limitée à la durée de la mission de police administrative. Dans la pratique, la durée de la mission policière correspondra à la durée du risque.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON
AVIS 64.160/2 DU 17 OCTOBRE 2018 DU CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `PORTANT EXECUTION DE L'ARTICLE 25/3, § 1er, 2°, b), DE LA LOI SUR LA FONCTION DE POLICE' Le 10 août 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 19 octobre 2018, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 25/3, § 1er, 2°, b), de la loi sur la fonction de police'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 17 octobre 2018. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Luc DETROUX et Patrick RONVAUX, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT et Marianne DONY, assesseurs, et Charles-Henri VAN HOVE, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Benoît JADOT, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 17 octobre 2018.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
EXAMEN DU PROJET PREAMBULE 1. A l'alinéa 1er, il y a lieu de viser plus précisément l'article 25/3, § 1er, 2°, b), de la loi `sur la fonction de police', et ce, sans mentionner l'intitulé du texte modificatif.2. L'alinéa 5 doit viser non pas un avis de l'Autorité de protection des données, mais bien l'avis n° 001/2018 de l'Organe de contrôle de l'information policière, donné le 26 septembre 2018. DISPOSITIF 1. Quant au renvoi à la notion de "grands rassemblements" à l'article 1er, 1°, il est renvoyé à l'observation formulée sous l'article 4 dans l'avis n° 63.965/2 donné ce jour sur un projet d'arrêté royal `déterminant les lieux où le responsable du traitement peut diriger ses caméras de surveillance vers le périmètre entourant directement le lieu, conserver les images des caméras de surveillance pendant trois mois et donner accès en temps réel aux images aux services de police'. 2. S'agissant des éléments procéduraux figurant à l'article 1er, 1° et 2°, et à l'article 2, il est constaté qu'ils semblent avoir, à tout le moins pour partie, le même objet qu'a l'article 25/4 de la loi `sur la fonction de police' Il appartient à l'auteur du projet de mieux articuler celui-ci avec l'article 25/4 de la loi. Le greffier, C.-H. VAN HOVE Le président, P. VANDERNOOT
6 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal portant exécution de l'article 25/3, § 1er, 2°, b), de la loi sur la fonction de police PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 25/3, § 1er, 2°, b), de la loi sur la fonction de police;
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 5 juillet 2018;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 6 juillet 2018;
Vu l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 12 septembre 2018;
Vu l'avis n° 001/2018 de l'Organe de contrôle de l'information policière, donné le 26 septembre 2018;
Vu l'avis 64.160/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 octobre 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les lieux fermés accessibles au public qui par leur nature, présentent un risque particulier pour la sécurité, dans lesquels les services de police peuvent avoir recours à des caméras fixes temporaires, conformément à l'article, 25/3, § 1, 2°, b), de la loi sur la fonction de police, sont les suivants : 1° les lieux où sont organisés des évènements de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, commerciale ou sportive, considérés comme des grands rassemblements au sens de l'article 22 de la loi sur la fonction de police, pour la durée de l'évènement, lorsqu'une analyse du risque démontre que l'évènement présente un risque particulier pour la sécurité publique, basée au moins sur un des critères suivants : i.le contexte général et spécifique de sécurité, compte tenu de l'objet ou le contexte de l'évènement; ii. la circonstance que des incidents ayant nécessité une intervention de police administrative se soient produits lors d' évènements de même nature. 2° les cours et tribunaux ainsi que les autres lieux où se déroule un procès, lorsqu'une analyse du risque démontre que celui-ci présente un risque particulier pour la sécurité publique en raison notamment : a) de la nature du procès; b), de la nature des faits jugés; c) du nombre de personnes qui assiste au procès.
Art. 2.Sans préjudice de l'accord du gestionnaire du lieu, l'installation et l'utilisation des caméras fixes temporaires dans les lieux visés à l'article 1er sont concertées entre l'autorité de police administrative compétente, le gestionnaire du lieu et, selon le cas, le directeur coordinateur administratif territorialement compétent, le directeur ou le chef de corps.
Art. 3.L'utilisation de ces caméras est limitée à la durée de la mission de police administrative.
Art. 4.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 décembre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON