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Arrêté Royal du 06 décembre 2010
publié le 23 décembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération et aux autres modalités de travail dans le secteur

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012327
pub.
23/12/2010
prom.
06/12/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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6 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération et aux autres modalités de travail dans le secteur (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération et aux autres modalités de travail dans le secteur.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 10 septembre 2008 Conditions de travail et de rémunération et autres modalités de travail dans le secteur (Convention enregistrée le 24 février 2009 sous le numéro 91008/CO/115) Préambule Les interlocuteurs sociaux de la Commission paritaire de l'industrie verrière souscrivent pleinement à l'accord interprofessionnel 2007-2008 du 2 février 2007.

Conformément à cet accord interprofessionnel, et en particulier à la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, la hausse des coûts salariaux de 5 p.c. pour les deux prochaines années est acceptée comme norme salariale indicative en fonction de la situation économique de l'entreprise ou du sous-secteur.

Cette norme salariale comprend le coût de l'inflation et les augmentations barémiques.

Par conséquent, dans l'intérêt de l'activité économique et de l'emploi et tenant compte du caractère international du secteur, et en particulier de la réalité économique de chaque sous-secteur ou de chaque entreprise, les négociateurs mèneront, au niveau du sous-secteur ou de l'entreprise, les discussions en vue de négocier une évolution réfléchie et raisonnable des coûts salariaux.

TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des usines et entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II. - Conditions de travail CHAPITRE Ier. - Durée de travail

Art. 2.Durée moyenne La durée hebdomadaire conventionnelle de travail ne peut dépasser 38 heures par semaine en moyenne calculée sur une base annuelle.

Art. 3.Heures supplémentaires En exécution des articles 16 à 18 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, la limite de 65 heures dans laquelle des heures supplémentaires peuvent être prestées sur base annuelle dans le cadre d'un surcroît de travail (article 25 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail) ou de travaux commandés par une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3° de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail) peut être portée à 130 heures.

En ce qui concerne les mesures d'augmentation de la limite interne à 130 heures, les procédures et conditions prévues par ladite loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale sont d'application intégrale.

La Commission paritaire de l'industrie verrière ne s'opposera pas à approuver les accords d'entreprise en vue d'appliquer l'article 26bis, § 2, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail (relèvement de la limite interne de 65 heures et relèvement à 130 heures du quota d'heures supplémentaires pour lesquelles un choix est possible entre un repos compensatoire et le paiement) sous forme de convention collective de travail signée par les secrétaires syndicaux.

En cas de difficulté flagrante non résolue au niveau local, la partie la plus diligente pourra saisir par lettre recommandée adressée au président la commission paritaire dont le bureau de conciliation se prononcera dans les plus brefs délais et au maximum 30 jours ouvrables après la réception de la demande par le président de la commission paritaire. CHAPITRE II. - Salaire minimum d'engagement

Art. 4.§ 1er. Le salaire minimum d'engagement est fixé à 9,00 EUR/h, au 1er janvier 2007. Le montant susmentionné est mis en regard de l'indice-pivot 103,96 (base 2004 = 100). § 2. Ce montant sera indexé pendant la durée de la présente convention collective de travail et est lié à un régime de 38 heures semaine. § 3. A l'embauche, il est permis de donner un salaire minimum d'engagement égal à 95 p.c. du salaire minimum repris au premier paragraphe durant huit semaines de travail effectif au maximum. Le système ne peut être appliqué qu'une seule fois au même ouvrier, sauf en ce qui concerne les étudiant(e)s.

Art. 5.A partir du jour de la signature de la présente convention collective de travail, tout système prévu au niveau d'un des sous-secteurs d'activité verrière ou d'une entreprise relatif aux salaires horaires des ouvriers âgés de moins de 21 ans est supprimé de manière irréversible. CHAPITRE III. - Primes d'équipes minimales

Art. 6.Lorsque le travail est organisé en deux ou trois équipes "tournantes", les primes d'équipes suivantes sont octroyées comme suit aux ouvriers, sans distinction d'âge pour un régime de travail de 38 heures par semaine à partir du 1er janvier 2007 :

Ploeg

EUR per uur

Equipe

EUR par heure

Namiddag

0,3912

De l'après-midi

0,3912

Nacht

1,2183

De nuit

1,2183


Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 103,96 (base 2004 = 100).

Ces montants minima sont liés à l'indice des prix à la consommation tel que prévu à l'article 7 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Liaison des salaires et des primes d'équipes à l'indice des prix à la consommation

Art. 7.Les salaires effectivement payés aux ouvriers sont en temps normal rattachés à l'indice des prix à la consommation fixé mensuellement par le Service Public Fédéral de l'Economie et publié au Moniteur belge, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 30 septembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, enregistrée sous le numéro 72208 et modifiée par la convention collective de travail du 21 février 2006, enregistrée sous le numéro 80260.

TITRE III. - Sécurité d'existence

Art. 8.Les employeurs accordent une allocation, par journée chômée, aux ouvriers ayant six mois d'ancienneté et plus dans l'entreprise, lorsque le chômage partiel est dû à des raisons économiques et/ou techniques, à l'exception du chômage partiel résultant de grèves ou de conséquences de grèves dans l'entreprise ou dans d'autres entreprises.

Sont considérés être en chômage partiel, les ouvriers dont l'exécution du contrat de travail n'est pas encore suspendue.

Cette allocation est octroyée sans limitation du nombre de jours de chômage dans l'année civile.

Cette allocation pour un régime de travail de 38 heures par semaine est fixée au 1er janvier 2007 à 7,4500 EUR par jour chômé dans un régime de 5 jours/semaine.

Au 1er décembre 2008, le montant susmentionné est porté à 7,6000 EUR par jour.

Cette allocation minimale ne fluctue suivant aucun système d'indexation.

TITRE IV. - Autres avantages minimaux CHAPITRE Ier. - Prime de fin d'année

Art. 9.Les ouvriers qui ont eu des prestations complètes du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2007 et du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008 ont droit pour chaque période de référence à une prime de fin d'année équivalant au salaire horaire dû pour 18 heures de travail au minimum, dans une durée hebdomadaire du travail de 38 heures.

Cette prime de fin d'année minimale n'est pas d'application pour les entreprises qui appliquent le système dit du pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances. Le pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances demeure inchangé dans ces entreprises. CHAPITRE II. - Prime syndicale

Art. 10.La contribution patronale au fonds social des ouvriers de l'industrie verrière est fixée, par ouvrier occupé activement, à l'équivalent de 120,00 EUR pour les exercices 2007 et 2008. CHAPITRE III. - Formation syndicale

Art. 11.En vue du financement de la formation syndicale, la contribution patronale au fonds social des ouvriers de l'industrie verrière qui fut créé le 14 janvier 1965, est fixée, par ouvrier occupé activement, pour les exercices 2007 et 2008, de telle manière qu'elle garantit un montant de 125.000 EUR par an au fonds social.

A cette fin, le "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre", qui fut créé le 1er octobre 1987, fournira les éléments nécessaires pour l'établissement du taux de cotisation à l'O.N.S.S. TITRE V. - Jour de carence

Art. 12.Le premier jour d'incapacité de travail des ouvriers pour maladie ou accident de la vie privée, dénommé "jour de carence", conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, non payé par l'employeur lorsque la durée de l'incapacité de travail n'atteint pas quatorze (14) jours, donne lieu à la disposition suivante.

A partir du 1er janvier 2007, le premier "jour de carence" par année civile est payé par l'employeur aux ouvriers ayant une ancienneté dans l'entreprise ou dans le secteur égale ou supérieure à 5 ans au moment de leur incapacité de travail concernée.

Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent d'application.

TITRE VI. - Deuxième pilier pension

Art. 13.Les organisations signataires de la présente convention recommandent aux employeurs du secteur d'envisager, au niveau de l'entreprise ou du groupe, l'instauration d'une assurance-groupe pour les ouvriers après concertation au niveau local.

TITRE VII. - Contrats de travail successifs

Art. 14.En cas de succession de contrats de travail à durée déterminée ou de contrats de remplacement, la période couverte par lesdits contrats de travail sera prise en compte pour le calcul de l'ancienneté en cas d'embauche définitive pour autant qu'il n'y a pas eu une interruption dans la succession de ces contrats de plus de 4 semaines.

TITRE VIII. - Dispositions diverses CHAPITRE Ier. - Frais de transport

Art. 15.La convention collective de travail du 15 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux frais de transport, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 septembre 1991, sera modifiée en son article 3 de la manière suivante : « Les employeurs paient les frais de transport à tous les ouvriers à concurrence de 60 p.c. du prix de l'abonnement social (carte de train) en 2e classe de la Société nationale des chemins de fer belges, ci-après dénommée SNCB, quel que soit le moyen de déplacement utilisé.

L'intervention de l'employeur n'est accordée que si la distance parcourue est égale ou supérieure à cinq (5) kilomètres, sauf si le transport est organisé par la SNCB. » L'article 6 de cette même convention du 15 mai 1991 sera modifié de la manière suivante : « Pour les transports organisés par les employeurs avec la participation financière des ouvriers, l'intervention des employeurs ne peut être inférieure à 60 p.c. du prix de l'abonnement social en 2e classe de la SNCB pour la distance parcourue, sans préjudice aux dispositions plus favorables décidées au niveau des entreprises. » CHAPITRE II. - Statut de la délégation syndicale

Art. 16.La convention collective de travail du 9 août 1972, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au statut des délégations syndicales, modifiée par la convention collective de travail du 10 juin 1999, sera adaptée en son article 8 pour prévoir que pour devenir délégué syndical effectif ou suppléant, les membres du personnel ouvrier doivent, à la date de l'élection ou de la désignation, non plus être âgés de 21 ans au moins mais être âgés de 18 ans au moins. CHAPITRE III. - Campagne "Vêtements propres au travail"

Art. 17.Les vêtements propres sont des vêtements fabriqués dans de bonnes conditions de travail. L'Organisation internationale du Travail (OIT) a fixé une série de normes et de conventions qui doivent être respectées partout et à tout moment. Les vêtements propres sont des vêtements qui sont fabriqués dans le respect de ces normes fondamentales de travail édictées par l'OIT. Il s'agit plus particulièrement des conventions de l'OIT n° 1, 26, 29, 87, 98, 100, 105, 111, 122, 131, 138, 155 et 182.

Dans le cadre de cette campagne pour des vêtements propres, les employeurs s'engagent à ne plus mettre à disposition des ouvriers que des vêtements de travail qui ont été confectionnés dans des conditions de travail correctes. CHAPITRE IV. - Accord social européen sur la silice cristalline

Art. 18.Le 25 avril 2006 est signé un accord sur la protection de la santé des travailleurs par l'observation de bonnes pratiques dans le cadre de la manipulation et de l'utilisation de la silice cristalline et des produits qui en contiennent, qui est entré en vigueur le 25 octobre 2006.

Les employeurs et les ouvriers s'engagent à respecter le "Guide de bonnes pratiques sur la protection de la santé des travailleurs dans le cadre de la manipulation et de l'utilisation de la silice cristalline et des produits qui en contiennent" tel que publié le 25 octobre 2006 et disponible sur le site internet de NEPSI (www.nepsi.eu).

TITRE IX. - Concertation sociale

Art. 19.En cas de conflits sociaux, les employeurs et ouvriers confirment leur ferme intention de suivre les procédures conventionnelles de médiation appropriées, y compris le recours au président de la commission paritaire en sa qualité de conciliateur social.

TITRE X. - Paix sociale

Art. 20.Jusqu'au 31 décembre 2008, les organisations syndicales signataires de la présente convention et leurs membres s'engagent à ne poser auprès des employeurs ressortissant au secteur de l'industrie verrière, en faveur du personnel ouvrier, aucune revendication générale et collective en dehors des mesures d'exécution de la présente convention.

Toutefois, les parties signataires de la présente convention collective de travail s'accordent pour l'ouverture de négociations au niveau du secteur de la miroiterie et des entreprises qui ne relèvent pas de la miroiterie.

Si la paix sociale n'est pas respectée, si la convention collective de travail du 28 avril 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière concernant la paix sociale, et les prestations d'intérêt public en temps de paix, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 septembre 1987, n'est pas respectée par les organisations syndicales, les sanctions prévues à l'article 4 de la convention collective de travail du 28 avril 1987 seront appliquées.

TITRE XI. - Validité

Art. 21.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 24 avril 2007 relative aux conditions de travail et de rémunération et aux autres modalités de travail dans le secteur (enregistrée sous le n° 85036). Elle entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2008.

La présente convention est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre, que quant à l'esprit.

La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 22.Les dispositions plus favorables des conventions collectives de travail conclues au sein des entreprises ou des sous-secteurs d'activité maintiennent leurs effets pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.

Art. 23.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail et la force obligatoire par arrêté royal est demandée par les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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