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Arrêté Royal du 06 décembre 2000
publié le 20 décembre 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires

source
ministere des finances
numac
2000003722
pub.
20/12/2000
prom.
06/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/06/2000003722/moniteur
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6 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 37 de la Constitution coordonnée;

Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, modifiée par les lois du 22 juillet 1991, 28 juillet 1992, 6 août 1993, 4 avril 1995, 18 juin 1996, 15 juillet et 30 octobre 1998, notamment le chapitre Ier;

Vu la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 fermer contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000, notamment l'article 8;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1991, 10 février 1993, 30 septembre et 3 décembre 1997 et du 26 décembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'organisation du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 1997, notamment l'article 8;

Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1998;

Considérant qu'il s'indique d'adapter l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires à l'évolution continue des usages du marché, notamment en prévoyant la possibilité d'ajuster certaines dispositions techniques via le manuel de procédure relatif à l' émission d'obligations linéaires;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires est remplacé par l'alinéa suivant : « § 2. Les obligations linéaires sont libellées en euros. ».

Art. 2.L'article 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Le présent arrêté fixe le cadre dans lequel Notre Ministre des Finances émet les obligations linéaires.

Les obligations linéaires sont régies par : 1° les dispositions du présent arrêté et 2° a) les règles générales concernant les obligations linéaires;b) les règles spécifiques à l'émission de chaque ligne;c) les règles et autres dispositions contenues dans les manuels de procédure ou les conventions relatifs au mode d'émission concerné, telles que déterminées par Notre Ministre des Finances.».

Art. 3.Dans l'article 4, 6°, du même arrêté : 1° dans le texte français, le mot « liquidation » est remplacé par les mots « compensation de titres »;2° dans le texte néerlandais, le mot « clearingstelsel » est remplacé par le mot « effectenclearingstelsel ».

Art. 4.L'article 5, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Les règles générales concernant les obligations linéaires contiennent les modalités de tous les procédés d'émission ainsi que les dispositions financières qui sont nécéssaires à la bonne fin des opérations d'émission.

Les règles spécifiques à l'émission de chaque ligne contiennent notamment : 1° le mode d'émission de chaque tranche;2° le taux d'intérêt ou son mode de calcul;3° le cas échéant, le prix d'émission;4° la date de l'émission de la première tranche;5° la date de paiement et de la livraison de la première tranche des obligations linéaires émises, aussi appelée date de valeur de l'émission;6° l'échéance de la ligne;7° l'autorisation de scinder les obligations linéaires;8° le cas échéant, les dispositions spécifiques afférentes à l'émission d'une ligne particulière. Les manuels de procédure peuvent contenir : 1° les modalités techniques et financières spécifiques de certains modes d'émission;2° certaines règles particulières complètant les règles générales concernant l'émission des obligations linéaires;3° toute information utile pour les soumissionnaires, souscripteurs ou investisseurs.».

Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Il peut autoriser le Fonds des Rentes, la Caisse des dépôts et Consignations et le Fonds monétaire à participer aux opérations d'échange contre des titres de la dette de l'Etat. ».

Art. 6.L'article 13, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.Notre Ministre des Finances peut déléguer aux fonctionnaires généraux de l'Administration de la trésorerie et aux membres du personnel de l'Agence de la dette qu'il désigne pour les tâches spécifiques prévues par lui, le pouvoir : 1° de décider du contenu et des modifications des manuels de procédure visés à l'article 2, alinéa 2, 2°, c) du présent arrêté, sous réserve que la fixation des règles particulières qu'ils édictent soit prévue par les règles générales concernant les obligations linéaires;2° de réaliser les opérations d'émission et de prendre toute mesure nécessaire à la bonne fin de celles-ci en fonction des besoins et des intérêts du Trésor, le cas échéant conformément aux règles établies par le cahier des charges des teneurs de marché visés à l'article 8 de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'organisation du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie;3° de signer toute convention ou document requis par les procédures prévues dans les arrêtés ou les manuels de procédure;4° de fixer, le cas échéant, la date à partir de laquelle les obligations linéaires peuvent être scindées et de suspendre le droit des teneurs de marché de demander la scission des obligations linéaires.».

Art. 7.A l'article 18, du même arrêté, l'alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 11 décembre 1998 est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2000.

Art. 9.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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