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Arrêté Royal du 06 avril 2010
publié le 30 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, concernant le pouvoir d'achat

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010201461
pub.
30/06/2010
prom.
06/04/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, concernant le pouvoir d'achat (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, concernant le pouvoir d'achat.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles Convention collective de travail du 8 juillet 2009 Pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro 95229/CO/132)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution au point 1 du protocole d'accord sectoriel du 8 juillet 2009.

Art. 3.§ 1er. En 2009, il est octroyé aux ouvriers une prime unique de maximum 125 EUR nets sous forme d'éco-chèques, l'introduction de chèques-repas ou une augmentation de l'intervention patronale dans les chèques-repas existants, un chèque cadeau ou une combinaison de ceux-ci.

En 2010 et les années suivantes, il est octroyé aux ouvriers une prime unique de maximum 250 EUR nets aux mêmes conditions qu'en 2009. § 2. L'octroi de ces avantages doit pouvoir être démontré objectivement dans le chef de l'ouvrier et ne peut dépasser 125 EUR nets en 2009 et 250 EUR nets à partir de 2010.

Art. 4.Le calcul de la prime telle que visée à l'article 3 de la présente convention collective de travail se fait dans le chef de l'ouvrier, sur la base des principes repris aux articles 5 et 6 de la présente convention collective de travail, sauf disposition légale ou réglementaire contraire.

Art. 5.La période de référence pour le calcul de la prime est fixée à la période courant du 1er décembre au 30 novembre.

Art. 6.§ 1er. Une prime de la valeur du montant maximum mentionné à l'article 3, § 1er de la présente convention collective de travail est octroyée une fois par an à chaque ouvrier à temps plein, lié pendant la totalité de la période de référence à l'employeur par un contrat de travail.

La prime pour les ouvriers à temps plein qui n'ont pas été liés pendant la totalité de la période à l'employeur par un contrat de travail est réduite de façon proportionnelle selon la formule suivante : - Montant maximum défini à l'article 3, § 1er de la présente convention collective de travail multiplié par le nombre de mois calendrier complets couverts par le contrat de travail pendant la période de référence, divisé par 12. - Pour les mois calendrier incomplets, la prime est calculée selon les principes d'application pour les ouvriers à temps partiel, défini au § 2 du présent article. Le montant de la prime est alors la somme des deux résultats. § 2. Les ouvriers, liés par un contrat de travail à temps partiel, ont droit au montant maximum défini à l'article 3, § 1er de la présente convention collective de travail multiplié par le nombre de jours effectivement prestés et assimilés pendant la période de référence, divisé par 260 (312 dans le régime de travail de six jours-semaine).

Chaque prestation journalière effective, ou assimilée comme définie au § 3, compte pour un jour, indépendamment de la durée de la prestation journalière. § 3. Pour le calcul de la prime, doivent être considérés comme jours assimilés, les jours suivants : les jours assimilés mentionnés à l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 stipulant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des ouvriers salariés, les jours d'absence couverts par une rémunération soumise aux cotisations ONSS, les jours de vacances annuelles légales, les jours de congé compensatoire dans le cadre de la réduction de la durée du temps de travail, les congés pour raisons impérieuses tels que visés à la convention collective de travail n° 45 du Conseil national du travail, le chômage temporaire à la suite d'intempéries, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail jusqu'à un mi-temps, visées à la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, pour lesquelles une intervention de l'ONEm est prévue et les jours de réduction du temps de travail dans le cadre des mesures en matière d'emploi pendant la crise, prévues par la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise type loi prom. 19/06/2009 pub. 29/07/2009 numac 2009012210 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issuces de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux fermer. § 4. Le résultat des formules mentionnées à l'article 6, §§ 1er et 2, est arrondi à deux décimales, avec un maximum de 125 EUR en 2009 ou 250 EUR en 2010 et les années suivantes. Lorsque la troisième décimale est inférieure à 5, il n'en est pas tenu compte. Lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à 5, la décimale à arrondir est augmentée d'une unité. § 5. Les primes sont octroyées au mois de décembre de chaque année au plus tard.

En cas de fin du contrat de travail pendant la période de référence, les éco-chèques sont octroyés à la fin du contrat de travail ou au plus tard au mois de décembre suivant le mois pendant lequel le contrat de travail a pris fin. § 6. Si la prime est octroyée sous forme d'éco-chèques, la valeur nominale ne peut excéder 10 EUR par chèque.

Les ouvriers ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans la liste jointe à la convention collective de travail n° 98 conclue au sein du Conseil national du travail. Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste susmentionnée par tous moyens utiles.

Art. 7.Les parties conviennent de discuter à une date ultérieure de la forme sous laquelle la prime sera payée à partir de 2011.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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