publié le 14 mai 2010
Arrêté royal relatif à la protection des animaux d'expérience
6 AVRIL 2010. - Arrêté royal relatif à la protection des animaux d'expérience
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à remplacer l'arrêté royal du 14 novembre 1993 relatif à la protection des animaux d'expérience.
La loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée par les lois des 28 août 1991, 26 mars 1993, 4 mai 1995, 23 juin 2004 et 4 juillet 2004 et les lois programmes des 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, a prévu, dans ses articles 20 à 30, les mesures destinées à protéger les animaux utilisés à des fins d'expérience. L'arrêté royal du 14 novembre 1993 relatif à la protection des animaux d'expérience fixe les modalités d'application de ces dispositions.
L'arrêté royal du 14 novembre 1993 est soumis à l'évolution de la Directive 86/609 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques et cet arrêté a été modifié par l'arrêté ministériel du 7 décembre 1998 et les arrêtés royaux des 9 décembre 1998, 24 mai 2000, 26 juin 2001 et 13 septembre 2004.
La Directive 86/609 évolue elle-même en fonction de l'actualisation par rapport aux données techniques et scientifiques de la Convention Européenne STE 123 sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques. Une modification de l'annexe technique A (lignes directrices relatives à l'hébergement et aux soins des animaux) de cette convention a été adoptée par le Conseil des Ministres du Conseil de l'Europe le 21 mars 2007. Cette modification de l'annexe de la Convention a amené la Commission européenne à publier la Recommandation 2007/526/CE du 18 juin 2007 concernant des lignes directrices relatives à l'hébergement et aux soins des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques. Une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques est actuellement en cours de discussion. L'annexe IV de cette proposition reprend un certain nombre de données de cette recommandation.
L'adaptation de cette annexe 3 de l'arrêté et la clarification des dispositions de l'arrêté par rapport aux diverses modifications apportées justifient l'abrogation de la version originale de cet arrêté du 14 novembre 1993.
L'annexe 3 du projet d'arrêté reprend les données de l'annexe IV de la proposition de directive. Le projet d'arrêté prévoit que cette annexe 3 s'applique immédiatement pour les nouveaux laboratoires qui seront mis en place après l'entrée en vigueur du nouvel arrêté mais qu'un délai de cinq ans est laissé aux laboratoires existants pour qu'ils adaptent les conditions d'hébergement des animaux aux normes reprises à l'annexe 3. Cette dernière disposition tient compte de la remarque du Conseil d'Etat.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux, et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX
6 AVRIL 2010. - Arrêté royal relatif à la protection des animaux d'expérience ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, les articles 20, § 3, 21 §§ 3 et 4, 23 § 1er, alinea 2, 25, modifiés par la loi du 22 décembre 2003, 26, § 1er, alinea 3, 28 et 29;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 1993 relatif à la protection des animaux d'expérience;
Considérant la directive du Conseil des Communautés européennes du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (86/609/CEE);
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juin 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 septembre 2008;
Vu l'avis 46.657/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, de la Ministre de la Politique scientifique, de la Ministre de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Etablissement d'élevage : établissement où des animaux sont élevés en vue de leur utilisation à des fins expérimentales;2° Etablissement fournisseur : établissement autre qu'un établissement d'élevage qui fournit des animaux en vue de leur utilisation à des fins expérimentales;3° Compartiment : la structure primaire dans laquelle les animaux sont hébergés, comme par exemple : a) Cage : un conteneur fixe ou mobile, clos par des parois pleines, ou dont une ou plusieurs parois sont constituées de barreaux, de grillage métallique ou de filets le cas échéant, et dans lequel un ou plusieurs animaux sont hébergés ou transportés;en fonction de la densité de peuplement et des dimensions du conteneur, la liberté de déplacement des animaux est relativement restreinte; b) Enclos : une surface entourée par exemple de murs, de barreaux ou de grillage, sur laquelle un ou plusieurs animaux sont hébergés;en fonction des dimensions de l'enclos et de la densité de peuplement, la liberté de déplacement des animaux est habituellement moins restreinte que dans une cage; c) Enclos extérieur : une surface entourée par exemple d'une clôture, de murs, de barreaux ou de grillage, fréquemment située à l'extérieur d'un bâtiment et sur laquelle des animaux hébergés en cage ou en enclos peuvent se déplacer librement pendant certaines périodes en fonction de leurs besoins éthologiques et physiologiques, par exemple pour faire de l'exercice;d) Stalle : un compartiment à trois côtés, généralement une mangeoire et des séparations latérales, où un ou deux animaux peuvent être tenus attachés.4° Locaux d'hébergement : structure secondaire, dans laquelle peuvent se trouver le(s) compartiment(s) des animaux.Des exemples de « locaux d'hébergement » sont : - locaux où les animaux sont habituellement hébergés, soit pour la reproduction et l'élevage, soit pendant l'exécution d'une procédure - les systèmes d'isolement tels que des isolateurs, des systèmes à flux laminaire; 5° Comité déontologique : comité d'experts visé à l'article 28 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;6° Loi : la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;7° Service : le Service Bien-Etre animal du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;8° Ministre : le Ministre qui a le Bien-Etre des animaux dans ses attributions. CHAPITRE II. - Déclaration et agrément de laboratoires et agrément d'établissements d'élevage et d'établissements fournisseurs Section 1re. - Laboratoires
Art. 2.§ 1er. Pour tout laboratoire qui détient des animaux vertébrés en vue d'expériences, le directeur de laboratoire doit en faire la déclaration visée à l'article 21, § 1er, de la loi, au Ministre, par lettre recommandée, avant le début des expériences. § 2. A la déclaration visée au § 1er doivent être jointes les pièces suivantes : 1° un plan schématique du laboratoire, avec précision de la fonction des différents locaux destinés aux animaux d'expérience;2° une description de l'équipement et des installations où sont logés les animaux d'expérience et où, le cas échéant, les expériences sont réalisées;3° la liste du personnel qui est chargé de l'exécution des expériences sur les animaux et des soins et de la surveillance des animaux d'expérience ainsi que les nom, prénom, fonction et diplômes du directeur du laboratoire, des maîtres d'expérience et de l'expert visé à l'article 10, § 1er, 4°;4° une description du type d'expériences effectuées sur les animaux et leur but;5° une liste des espèces d'animaux d'expérience qui sont détenues, mentionnant leur provenance. § 3. Tout changement aux données visées au § 2, 4° et 5° doit être communiqué au préalable au Service par lettre recommandée ou par courriel.
Tout changement aux données visées au § 2, 1°, 2° et 3° doit être communiqué au Service au moins une fois par an. § 4. La déclaration doit être faite en complétant le formulaire dont le modèle est fixé à l'annexe 1re. § 5. Dans les deux semaines qui suivent la réception de la déclaration, le Service transmet au directeur du laboratoire un accusé de réception qui, le cas échéant, requiert au demandeur de compléter son dossier en application du § 2.
Art. 3.§ 1er. Pour tout laboratoire où il est procédé sur les animaux à des expériences au sens de la loi, le directeur du laboratoire introduit avant le début des expériences, auprès du Ministre, par lettre recommandée et avec la déclaration visée à l'article 2, une demande d'agrément visé à l'article 21, § 2 de la loi. Cette demande doit notifier la constitution d'une Commission d'éthique visée à l'article 4 avec description de sa composition (nom, fonction et compétence particulière de chaque membre). § 2. Dans les deux semaines qui suivent la réception de la déclaration, le Service transmet au directeur du laboratoire un accusé de réception qui, le cas échéant, requiert au demandeur de compléter son dossier en application du § 2 de l'article 2. § 3. Tout changement signifié à l'article 2, § 3, alinéa 1er, est accepté après enquête du Service et dans un délai maximum de 2 mois après la réception de la demande de changement. Section 2. - Commissions d'éthique
Art. 4.§ 1er. Auprès de chaque laboratoire qui détient des animaux vertébrés en vue de procéder à des expériences qui peuvent provoquer des douleurs, des souffrances ou des lésions, il est institué une Commission d'éthique.
La Commission d'éthique se compose d'au moins 7 membres. Font partie ou sont représentés dans la Commission : le directeur de laboratoire, les maîtres d'expériences et les techniciens qui prennent part activement aux expériences sur animaux. Le vétérinaire ou l'expert chargé de la surveillance de la santé et du bien-être des animaux fait partie de la Commission. De plus, la Commission d'éthique doit désigner au moins deux membres indépendants, documentés en matière d'éthique et de bien-être animal et ne faisant pas partie de l'institution dont dépend le laboratoire pour être membres de la Commission. Un inspecteur vétérinaire du Service fait également partie de la Commission. § 2. Les laboratoires peuvent cependant s'associer pour créer une Commission d'éthique en commun. § 3. Si des problèmes déontologiques ou éthiques se posent dans l'exécution de ses missions prévues au deuxième alinéa de l'article 21, § 4 de la loi, la Commission d'éthique les expose au Comité déontologique. § 4. La Commission d'éthique établit son règlement d'ordre intérieur.
La Commission d'éthique établit un rapport de ses activités au moins une fois par an et le transmet à ses membres. La Commission d'éthique peut mettre à disposition du public toute information qu'elle juge utile. § 5. Le Ministre peut, après avis du Comité déontologique, prescrire des conditions complémentaires concernant la composition et le fonctionnement de la Commission d'éthique ainsi que pour la désignation et la qualification des membres indépendants visés au § 1er, alinea 2.
Art. 5.§ 1er. L'agrément visé à l'article 21, § 2 de la loi est octroyé par le Ministre dans les nonante jours suivant la réception de la demande, si les conditions précisées dans la loi et ses arrêtés d'exécution sont remplies et après avis du Comité déontologique. § 2. Dans le cas où le Comité déontologique n'est pas constitué ou ne peut donner son avis dans le délai prévu au paragraphe précédent, le Ministre peut attribuer un agrément temporaire en attendant l'avis. En cas de refus de l'agrément, le Service en informe immédiatement le demandeur.
Art. 6.§ 1er. Le Ministre peut suspendre, pour un délai de un à trois mois, l'agrément d'un laboratoire où des infractions ont été constatées. § 2. Le Ministre peut, après avis du Comité déontologique, retirer à tout moment l'agrément d'un laboratoire où des infractions répétées ont été constatées ou qui ne répond plus aux conditions posées dans la loi et le présent arrêté ou qui n'a pas pris les mesures en vue de remédier aux infractions qui ont conduit à la suspension de l'agrément conformément au § 1er.
Dans tous les cas de suspension ou de retrait d'un agrément, le directeur du laboratoire est entendu au préalable par le Comité déontologique.
Un nouvel agrément n'est octroyé par le Ministre qu'après une nouvelle procédure de demande conforme à l'article 3, § 1er. § 3. Si le laboratoire n'effectue plus aucune expérience sur animaux pendant au moins trois années consécutives, l'agrément est retiré par le Service. Ce retrait est notifié immédiatement.
Un nouvel agrément n'est alors octroyé par le Ministre qu'après une nouvelle procédure de demande conforme à l'article 3, § 1er.
Art. 7.Le directeur de laboratoire ou son représentant collabore à toute visite effectuée par l'inspecteur vétérinaire compétent en vue de contrôler le maintien des conditions requises pour l'agrément. Section 3. - Etablissements d'élevage et établissements fournisseurs
Art. 8.§ 1er. Pour tout établissement d'élevage ou établissement fournisseur, le responsable doit adresser une demande d'agrément visé à l'article 22 de la loi au Ministre par lettre recommandée conformément aux dispositions de l'article 26. § 2. A cette demande, les pièces suivantes doivent être jointes : 1° un plan d'ensemble de l'établissement avec indication de la fonction des différents locaux destinés aux animaux;2° une description des locaux et pièces qui sont utilisés pour le logement et les soins des animaux d'expérience;3° le nom du responsable, la liste du personnel chargé des soins des animaux d'expérience avec mention de leurs fonctions et diplômes ou certificats respectifs et le diplôme du responsable et de l'expert visés à l'article 10, § 1er, 4°;4° une liste des espèces d'animaux qui y sont élevés, détenus et commercialisés. § 3. Toute modification apportée aux données visées au § 2, 4° doit être communiquée au préalable au Service par lettre recommandée. Le changement est accepté après enquête du Service et dans un délai maximum de 2 mois après la réception de la demande de changement, conformément aux dispositions de l'article 26. § 4. La demande d'agrément doit être introduite à l'aide d'un formulaire dont le modèle est fixé en annexe 2. § 5. Pour pouvoir être agréés, les installations et le fonctionnement des établissements d'élevage et des établissements fournisseurs doivent satisfaire aux dispositions fixées à l'annexe 3, conformément aux dispositions de l'article 26. § 6. Dans les deux semaines qui suivent la réception de la demande d'agrément, le Service transmet au directeur de l'établissement d'élevage ou établissement fournisseur, un accusé de réception qui, le cas échéant, requiert au demandeur de compléter son dossier en application du § 2. § 7. L'agrément est octroyé par le Ministre, dans les nonantes jours qui suivent la réception de la demande.
Art. 9.§ 1er. Le Ministre peut suspendre, pour un délai de un à trois mois, l'agrément d'un établissement d'élevage ou établissement fournisseur où des infractions ont été constatées. § 2. Le Ministre peut, après avis du Comité déontologique, retirer à tout moment l'agrément d'un établissement d'élevage ou établissement fournisseur où des infractions répétées ont été constatées ou qui ne répond plus aux conditions posées dans la loi et le présent arrêté ou qui n'ont pas pris les mesures en vue de remédier aux infractions qui ont conduit à la suspension de l'agrément conformément au § 1er.
Dans tous les cas de suspension ou de retrait d'un agrément, le directeur de l'établissement d'élevage ou établissement fournisseur est entendu au préalable par le Comité déontologique.
Un nouvel agrément n'est octroyé par le Ministre qu'après une nouvelle procédure de demande conformément à l'article 8, § 1er. CHAPITRE III. - Détention et soins des animaux d'expérience
Art. 10.§ 1er. Le directeur de laboratoire et le responsable d'établissements fournisseurs et d'établissements d'élevage doivent veiller à ce que : 1° tous les animaux présents bénéficient d'un hébergement et de soins appropriés conformément aux dispositions de l'annexe 3 et aux dispositions de l'article 26;2° toute restriction à la capacité d'un animal d'expérience de satisfaire ses besoins physiologiques et éthologiques soit limitée au strict minimum;3° tous les animaux présents et leurs conditions d'hébergement fassent l'objet d'un contrôle journalier;4° sans préjudice de l'article 23, § 2 de la loi, le bien-être et l'état de santé des animaux d'expérience soient contrôlés régulièrement par un expert compétent en matière d'animaux d'expérience afin de prévenir toute douleur ainsi que toute souffrance ou dommage durables inutiles ou lésion.Dans le cas où cet expert n'est pas lui-même un vétérinaire, il doit être, pour accomplir cette tâche, placé sous surveillance d'un vétérinaire compétent en matière d'animaux d'expérience. L'expert établit au moins chaque trimestre un rapport écrit de ses visites à l'attention du directeur du laboratoire ou de l'établissement éleveur ou fournisseur. § 2. Lorsque la santé ou le bien-être des animaux ne sont pas satisfaisants, le directeur de laboratoire ou le responsable de l'établissement d'élevage ou de l'établissement fournisseur doit en être informé par tout membre du personnel du laboratoire en ayant connaissance et doit sans délai faire le nécessaire pour rechercher la cause et prendre les mesures voulues. § 3. Le directeur de laboratoire ou le responsable de l'établissement d'élevage ou de l'établissement fournisseur doit, sur demande du Service, pouvoir fournir les preuves acceptables de la réalisation des contrôles visés au § 1er. § 4. Le Ministre peut prescrire des critères complémentaires pour la qualification de l'expert visé au § 1er, 4°.
Art. 11.§ 1er. Les personnes qui apportent les soins élémentaires aux animaux doivent apporter, sur demande du Service, la preuve d'une formation telle que précisée à l'annexe 5 ou se prévaloir d'une expérience professionnelle appropriée d'au moins six mois avant le 30 octobre 2004 et acceptée par le Service. § 2. Les personnes qui sont chargées des soins particuliers à apporter aux animaux doivent être titulaires d'un certificat ou diplôme, accepté par le Service, sanctionnant une formation telle que précisée à l'annexe 6 ou se prévaloir d'une expérience professionnelle appropriée d'au moins trois années avant le 30 octobre 2004 et acceptée par le Service. § 3. Les personnes qui prennent part activement aux expériences pratiquées sur les animaux doivent être titulaires d'un certificat ou diplôme, accepté par le Service, sanctionnant une formation telle que précisée à l'annexe 7 ou se prévaloir d'une expérience professionnelle appropriée d'au moins cinq années avant le 30 octobre 2004 et acceptée par le Service. § 4. Les maîtres d'expérience comme défini à l'article 3, 18° de la loi, doivent être titulaires d'un diplôme universitaire tel que précisé à l'article 26, § 1er, alinea 1er de la loi. Ils doivent en outre être titulaires d'un diplôme universitaire ou post-universitaire ou d'un certificat complémentaire en sciences des animaux de laboratoire, accepté par le Service, sanctionnant une formation telle que précisée à l'annexe 8 ou se prévaloir d'un minimum de cinq années d'expérience professionnelle appropriée avant le 30 octobre 2004 et acceptée par le Service.
En fonction de la formation ou du diplôme déjà reçu, une dispense totale ou partielle des thèmes abordés à l'annexe 8 peut être accordée. § 5. Le Service établit après examen du certificat ou diplôme délivré par une institution agréée dans un autre Etat, si la personne qui en est titulaire a atteint le niveau de formation suffisant. § 6. Le directeur du laboratoire ne peut faire appel qu'à un personnel répondant à toutes les conditions de formation et d'expérience telles qu'elles sont précisées dans le présent article. § 7. Les personnes qui ne possèdent pas le diplôme ou le certificat mentionné dans le présent article au moment de leur entrée en activité dans un laboratoire, disposent d'un délai d'une année pour obtenir ce diplôme ou certificat pour autant que leurs activités soient exercées sous la supervision directe d'une personne ayant la formation adéquate.
Art. 12.§ 1er. A la fin de toute expérience, il est décidé si l'animal doit être gardé en vie ou sacrifié avec humanité étant entendu qu'un animal ne peut pas être gardé en vie si, quand bien même son état de santé serait redevenu normal à tous autres égards, il est probable qu'il subirait des douleurs ainsi que toute souffrance ou dommages durables permanents.
Ces décisions sont prises par l'expert, visé à l'article 10, § 1er, 4°. § 2. Lorsque à l'issue d'une expérience : 1° un animal doit être gardé en vie, il doit recevoir les soins nécessités par son état de santé, être placé sous la surveillance d'un expert comme visé à l'article 10, § 1er, 4° et être hébergé dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 10;2° un animal ne doit pas être gardé en vie ou ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article 10 concernant son bien-être, il doit être sacrifié le plus tôt possible avec humanité.
Art. 13.§ 1er. Un animal ne peut pas être utilisé plus d'une fois dans des expériences entraînant de l'angoisse profonde, des douleurs intenses ou des souffrances équivalentes. § 2. Le Service peut autoriser la mise en liberté de l'animal concerné lorsque les buts légitimes de la procédure le requièrent, à condition qu'il soit certain que le maximum aura été fait pour sauvegarder le bien-être de celui-ci, pour autant que son état de santé le permette et qu'il n'existe aucun danger pour la santé publique et pour l'environnement. CHAPITRE IV. - Origine et identification des animaux d'expérience Section 1re. - L'origine
Art. 14.Des animaux de compagnie errants, perdus ou abandonnés ne peuvent pas être utilisés pour des expériences.
Art. 15.§ 1er. Les animaux d'expérience vertébrés, autres que les animaux domestiques agricoles, doivent provenir d'établissements fournisseurs agréés et d'établissements d'élevage agréés. § 2. Les animaux d'expérience des espèces citées ci-après doivent en outre avoir été élevés en vue de leur utilisation pour des expériences sur les animaux :
Muis
Mus musculus
Souris
Mus musculus
Rat
Rattus norvegicus
Rat
Rattus norvegicus
Cavia
Cavia porcellus
Cobaye
Cavia porcellus
Goudhamster
Mesocricetus auratus
Hamster doré
Mesocricetus auratus
Konijn
Oryctolagus cuniculus
Lapin
Oryctolagus cuniculus
Primaten
Primates
Hond
Canis familiaris
Chien
Canis familiaris
Kat
Felis catus
Chat
Felis catus
Kwartel
Coturnix coturnix
Caille
Coturnix coturnix
§ 3. En dérogation des §§ 1er et 2, le Service, après avis du Comité déontologique, peut accorder des dispenses à condition que le laboratoire introduise une demande par écrit : 1° qui précise que le laboratoire ne peut pas obtenir des animaux appropriés au but de l'expérience ou seulement en nombre insuffisant, auprès d'établissements fournisseurs agréés ou d'établissements d'élevage agréés.Dans ces cas des garanties suffisantes doivent être offertes en ce qui concerne le bien-être et la santé des animaux dans l'établissement d'origine; 2° qui indique que l'utilisation d'animaux d'expérience non élevés en vue d'être utilisés pour des expériences n'a pas d'influence négative sur les résultats de l'expérience et ne conduit pas à une utilisation d'un plus grand nombre d'animaux;3° à laquelle est annexée, uniquement lorsque sont effectuées dans le laboratoire des expériences qui peuvent provoquer des douleurs, des souffrances ou des lésions, une déclaration de la Commission éthique dont dépend le laboratoire, qui confirme les éléments avancés par le laboratoire sous 1° et 2° pour justifier sa demande et qui précise en outre que : a) pour des raisons absolues d'intérêt général des animaux qui n'ont pas été spécialement élevés pour l'expérimentation doivent être utilisés, b) le nombre d'animaux demandé correspond au besoin réel prévu dans le protocole d'expérimentation.
Art. 16.Un établissement fournisseur ou un établissement d'élevage se procurera des animaux exclusivement auprès d'autres établissements d'élevage agréés, d'autres établissements fournisseurs agréés ou laboratoires agréés, à moins que les animaux aient été légalement importés et qu'il ne s'agisse pas d'animaux devenus sauvages ou errants.
Art. 17.Des animaux capturés dans la nature ne peuvent être utilisés pour des expériences sur animaux que si ces animaux uniquement conviennent à l'objectif de l'expérience.
Art. 18.Il est interdit de procéder à des expériences utilisant des animaux considérés, en vertu de l'annexe Ire de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction faite à Washington le 3 mars 1973, et de l'annexe A du Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, comme appartenant à des espèces menacées, sauf si de telles expériences sont en conformité avec le règlement précité et qu'elles ont pour objet la recherche en vue de la conservation des espèces visées, ou un objectif biomédical essentiel, lorsque l'espèce visée se révèle exceptionnellement être la seule pouvant convenir à cet objectif.
Art. 19.Afin d'éviter tout risque de double emploi dans les expériences destinées à satisfaire aux dispositions des législations nationales ou communautaires, l'expérimentation animale concernant la mise au point, la production et les essais de qualité, d'efficacité et d'innocuité de médicaments, de denrées alimentaires, d'autres substances ou produits ainsi que la protection de l'environnement est interdite s'il existe des données valides d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Cette interdiction ne vaut que s'il n'est pas nécessaire de procéder à des essais supplémentaires afin de protéger la santé publique et la sécurité. Section 2. - L'identification
Art. 20.§ 1er. D'une manière générale, doit être tenue à jour à proximité immédiate de l'endroit où sont hébergés les animaux, une information relative à leur identification et le cas échéant, relative au protocole d'expérimentation dans lequel ils sont utilisés ainsi qu'au maître d'expérience responsable. § 2. Dans un établissement d'élevage, établissement fournisseur ou laboratoire, chaque chien, chat ou primate doit être pourvu de la manière la moins douloureuse possible d'une marque d'identification individuelle et permanente au plus tard au moment du sevrage.
Lorsqu'un chien, chat ou primate non marqué est transféré pour la première fois dans un établissement visé au premier alinéa après son sevrage, il doit être marqué le plus tôt possible.
Lorsqu'un chien, chat ou primate non sevré est transféré d'un établissement visé au premier alinéa à un autre établissement et qu'il n'est pas possible, pour des raisons pratiques, de le marquer au préalable, conformément au premier alinéa, un document contenant des informations complètes et spécifiant notamment l'identité de la mère doit être conservé par l'établissement receveur jusqu'au marquage de l'animal. § 3. Le Ministre peut prescrire les modalités de l'identification. Section 3. - Le registre
Art. 21.§ 1er. Le directeur de laboratoire et le responsable d'établissements d'élevage et d'établissements fournisseurs doivent tenir à jour par espèce animale un registre qui reprend, pour chaque animal (ou lot d'animaux pour les espèces de rongeurs, oiseaux et poissons) au minimum les informations suivantes : 1° Pour chaque entrée d'animaux : le nombre, la date d'entrée ou de sevrage pour les animaux nés dans l'établissement, le nom et l'adresse du fournisseur (ou son numéro d'agrément) ou, le cas échéant, du propriétaire précédent;2° Le nombre d'animaux cédés, leur date de départ, le nom et l'adresse du destinataire (ou son numéro d'agrément);3° Le nombre d'animaux morts ou euthanasiés dans l'institution, le cas échéant avec la mention du numéro du protocole de l'expérience au cours de laquelle les animaux sont morts ou ont été euthanasiés;4° Pour chaque chien, chat ou primate le numéro d'identification visé à l'article 20, § 2, le sexe, la race ou l'espèce ainsi que la date de naissance de ceux qui sont nés dans l'établissement;5° Le nombre d'animaux sevrés présents dans l'établissement doit aussi pouvoir être facilement déduit à partir des données du registre. § 2. Sur avis du Comité déontologique, le Ministre peut prescrire des données complémentaires que le registre doit contenir. § 3. Le registre doit être présenté à chaque demande de personnes compétentes visées à l'article 34 de la loi. Les données doivent être conservées au moins trois ans. CHAPITRE V. - Renseignements statistiques
Art. 22.§ 1er. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, chaque directeur de laboratoire transmet au Service les données statistiques concernant l'utilisation d'animaux d'expérience dans son établissement au cours de l'année civile écoulée. Ces données se rapportent : 1° au nombre d'animaux, par espèce, qui a été utilisé à des fins d'expérience;2° au nombre d'animaux, subdivisé en catégories, qui a été utilisé dans des expériences légalement prescrites;3° au nombre d'animaux, subdivisé en catégories, qui a été utilisé dans des expériences qui ne sont pas légalement prescrites. § 2. Ces données doivent être communiquées à l'aide d'un formulaire dont le modèle est fixé à l'annexe 4.
Le Ministre peut modifier le modèle de ce formulaire. CHAPITRE VI. - Le Comité déontologique
Art. 23.§ 1er. Le Comité déontologique est institué auprès du Service public fédéral qui a le Bien-Etre des animaux dans ses attributions. § 2. Le Comité déontologique se compose d'un président et des membres suivants : 1° deux membres proposés par l'ASBL Pharma.be; 2° un membre proposé par le « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen »;3° un membre proposé par le Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS;4° deux membres proposés par l'ASBL Belgian Council for Laboratory Animal Science;5° deux membres proposés par l'Académie Royale de Médecine de Belgique;6° quatre membres proposés par le Conseil du bien-être des animaux;7° quatre membres proposés par le Conseil fédéral de la Politique Scientifique;8° un fonctionnaire désigné par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;9° un fonctionnaire désigné par le Ministre;10° un fonctionnaire désigné par le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions. Les membres et leurs suppléants doivent être proposés sur des listes doubles sur base de leur compétence sur le plan biomédical, biologique, éthique et de leur connaissance du bien-être animal.
Ils doivent posséder un diplôme universitaire ou académique du deuxième cycle ou un diplôme ou certificat qui en application des directives européennes concernées est reconnu comme équivalent.
Les membres et leurs suppléants sont nommés par le Ministre pour une durée de quatre ans. Ils peuvent être révoqués par le Ministre en cas d'absences répétées ou sur proposition du Service.
Dans le cas d'une absence ou de la fin prématurée d'un mandat, les membres sont remplacés par leur suppléant.
La présidence est assurée par un magistrat de l'ordre judiciaire qui est désigné par le Ministre pour un mandat de quatre ans sur la proposition du Ministre de la Justice. Le vice-président est élu parmi les membres pour un mandat de quatre ans.
Le secrétariat est assuré par le Service.
Art. 24.Le Comité déontologique a pour mission la formulation d'avis relatifs aux expériences sur animaux dans tous les cas prévus par la loi et cet arrêté et lorsque le Ministre ou le Service ou une Commission d'éthique le demande. Il peut leur soumettre des propositions.
A la requête du Ministre, du Service ou d'une Commission d'éthique, le Comité déontologique émet en outre un avis relatif au développement et à la mise en oeuvre de méthodes visant à réduire, raffiner et remplacer les expériences sur les animaux. Le Comité déontologique peut également faire des propositions à ce sujet.
Art. 25.Le président convoque le Comité déontologique et fixe l'ordre du jour. De même le Comité Déontologique doit être convoqué par le président lorsque sept des membres au moins en font la demande.
Le Comité déontologique délibère valablement si la majorité des membres est présente ou représentée par voie de suppléance. A défaut de cette majorité, le Comité déontologique peut après une nouvelle convocation délibérer valablement sur le même sujet quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, la voix du président ou celle du vice-président, s'il assume la présidence, est prépondérante.
Le Comité déontologique établit son règlement d'ordre intérieur dans les deux mois après la nomination de ses membres et le soumet pour approbation au Ministre. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires
Art. 26.La mise en oeuvre des normes d'hébergement reprises à l'annexe 3 est obligatoire pour les infrastructures, le matériel et l'équipement mis en place après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les laboratoires et établissements d'élevage ou fournisseurs déjà en activité lors de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté adaptent les conditions d'hébergement des animaux aux normes reprises à l'annexe 3, au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Un laboratoire ou un établissement qui ne peut respecter ce délai introduit auprès du Service, une demande de dérogation complétée par un programme d'adaptation. La dérogation n'est attribuée qu'à titre exceptionnel et temporaire par le Service, après avis favorable du Comité déontologique et de la Commission d'éthique s'il s'agit d'un laboratoire. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 27.Les informations qui sont transmises en application du présent arrêté et dont la publication pourrait porter préjudice aux établissements visés aux articles 2, 3 et 8, ne peuvent être communiqués à des tiers.
Art. 28.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi.
Art. 29.L'arrêté royal du 14 novembre 1993 relatif à la protection des animaux d'expérience est abrogé.
Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 31.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, la Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions et la Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 6 avril 2010 relatif à la protection des animaux d'expérience.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 6 avril 2010 relatif à la protection des animaux d'expérience.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 6 avril 2010 relatif à la protection des animaux d'expérience.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 6 avril 2010 relatif à la protection des animaux d'expérience.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 6 avril 2010 relatif à la protection des animaux d'expérience.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 6 avril 2010 relatif à la protection des animaux d'expérience.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 6 avril 2010 relatif à la protection des animaux d'expérience.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX