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Arrêté Royal du 06 août 2021
publié le 23 août 2021

Arrêté royal modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant augmentation de certaines pensions et attribution d'un bonus de bien-être à certains bénéficiaires de pensions

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service public federal securite sociale
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2021203990
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23/08/2021
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6 AOUT 2021. - Arrêté royal modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant augmentation de certaines pensions et attribution d'un bonus de bien-être à certains bénéficiaires de pensions


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté, a pour but d'exécuter certaines adaptations au bien-être prévues dans la proposition de répartition des enveloppes bien-être.

A la lumière de l'avis du Conseil d'Etat n° 69.685/1 du 28 juin 2021, et au vu des remarques émises, quelques explications sont formulées ci-après.

En ce qui concerne l'augmentation de 2 % des pensions qui ont pris cours effectivement et pour la première fois depuis 15 ans, l'article 1, 1° prévoit que cette augmentation est applicable uniquement aux pensions qui ont pris cours au plus tôt après le 31 décembre 2007.

Cela signifie que tant chez les indépendants que chez les salariés, aucune augmentation des pensions de 15 ans d'âge ne sera effectuée avant septembre 2023.

En ce qui concerne l'augmentation de 2 % des pensions qui ont pris cours effectivement et pour la première fois depuis 5 ans, l'arrêté royal prévoit une augmentation de 2 % au 1er juillet 2021 pour les pensions non-minimum des travailleurs salariés qui ont pris cours effectivement et pour la première fois en 2016 et au 1er janvier 2022 pour les pensions non-minimum des travailleurs salariés qui ont pris cours effectivement et pour la première fois en 2017.

En vertu de l'article 1er, 3°, les travailleurs indépendants ne bénéficieront pas de cette augmentation de 2 % des pensions non minimum ayant pris cours en 2016 et 2017 pour les années 2021 et 2022.

Cette différence se justifie, à la lumière du principe d'égalité et de non-discrimination par le fait que : Le Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants souhaite, dans le cadre de son avis du 30 avril 2021Documents pertinents retrouvés type avis prom. 30/04/2021 pub. 17/05/2021 numac 2021031398 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire Avis abrogeant l'avis du 23 octobre 2012 relatif à la publication des méthodes d'analyse de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et des Laboratoires nationaux de Référence fermer relatif aux adaptations bien-être, mettre l'accent sur l'amélioration de toutes les pensions proportionnelles et pas uniquement sur certaines pensions qui ont pris cours durant des années ciblées. Cette amélioration générale se justifie notamment vu que la tension entre les pensions minimum et maximum diminue.

La décision du Gouvernement est d'exécuter pleinement l'avis des partenaires sociaux en ce qui concerne l'affectation des enveloppes bien-être. Cet arrêté royal répond à cet objectif.

De plus, également dans le cadre de l'adaptation des pensions à l'évolution au bien-être, les pensions non minimum des travailleurs indépendants ayant pris cours avant le 1er juillet 2021 et qui sont effectivement payées ou qui sont payables au 1er juillet 2021 seront augmentées de 1,7 % .

Les pensions non minimum des travailleurs indépendants qui ont pris cours effectivement et pour la première fois en 2016 et 2017 vont donc également être augmentées, le pourcentage sera seulement légèrement différent.

Il y a également lieu d'attirer l'attention sur le fait que pour les pensions actuellement en paiement, il existe encore des différences dans la manière dont la pension proportionnelle a été calculée au niveau du régime des indépendants par rapport au régime des salariés notamment eu égard à l'application du coefficient de correction dans le régime des travailleurs indépendants pour les années de carrière avant 2021. Cela implique donc des réalités différentes au niveau des pensions proportionnelles qui sont payées et donc des mesures dont le champ d'application est différent au sein de chaque régime.

Pour finir, l'article 1er, 3° prévoit spécifiquement que les dispositions concernant les augmentations ne s'appliquent pas pour les pensions des travailleurs indépendants pour les années 2021 et 2022.

Il s'agit d'une différence temporaire. Les augmentations structurelles s'appliqueront à nouveau de manière uniforme après 2022.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL La Ministre des Pensions, K. LALIEUX

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 69.685/1 du 28 juin 2021 sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant augmentation de certaines pensions et attribution d'un bonus de bien-être à certains bénéficiaires de pensions' Le 21 juin 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant augmentation de certaines pensions et attribution d'un bonus de bien-être à certains bénéficiaires de pensions'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 24 juin 2021. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Chantal BAMPS et Bert THYS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Greet VERBERCKMOES, greffier.

Le rapport a été présenté par Brecht STEEN, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Bert THYS, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 juin 2021. 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée dans la demande d'avis par : " le fait que l'arrêté royal en projet prévoit une augmentation des pensions des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants au 1er juillet 2021. Premièrement, pour les pensions qui ont pris cours effectivement et au plus tôt le 31 décembre 2007 et, deuxièmement, pour les pensions qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tôt durant l'année 2016 ainsi que durant l'année 2017;

Qu'il importe par conséquent que le Service fédéral des Pensions puisse adapter ses programmes informatiques au plus tôt et procéder à l'exécution des tests préalables et ce, afin de garantir un paiement correct des pensions pour les personnes visées;

Que l'urgence ne permet donc pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai de trente jours compte tenu notamment de la nécessité de prendre sans délai les mesures nécessaires ". 2. Conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 3.1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a tout d'abord pour objet d'augmenter certaines pensions de travailleurs salariés, dans le cadre de la répartition de l'enveloppe bien être 2021-2022. Il s'agit plus particulièrement des pensions des travailleurs salariés qui ont pris cours effectivement et pour la première fois, soit au plus tôt le 1er janvier 2016 et au plus tard le 1er décembre 2016, soit au plus tôt le 1er janvier 2017 et au plus tard le 1er décembre 2017. Elles sont augmentées de 2 %, respectivement le 1er juillet 2021 et le 1er juillet 2022.

A cet effet, l'article 1er, 2°, du projet complète l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal du 9 avril 2007 'portant augmentation de certaines pensions et attribution d'un bonus de bien être à certains bénéficiaires de pensions' par un nouvel alinéa. 3.2. En outre, l'article 1er, 1°, du projet vise à reporter une fois de plus 1 de deux ans l'augmentation structurelle tant des pensions des travailleurs salariés que des pensions des travailleurs indépendants " a [yant] pris cours (...) depuis 15 ans ". A cet effet, l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 9 avril 2007 fixe la date après laquelle les pensions concernées peuvent avoir pris cours au plus tôt, au 31 décembre 2007 (au lieu du 31 décembre 2005). 3.3. Enfin, il est prévu que les augmentions des pensions visées à l'article 7, § 1er, ne s'appliquent pas, pour les années 2021 et 2022, à un certain nombre de pensions, notamment aux pensions des travailleurs indépendants (article 1er, 3°, du projet). 4. Le dispositif en projet trouve son fondement juridique dans l'article 29, § 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 'relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés' et, dans la mesure où le projet apporte également des modifications au régime de pension des travailleurs indépendants, dans l'article 35 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 'relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants'. EXAMEN DU TEXTE OBSERVATION GENERALE 5. Jusqu'à présent, le mécanisme de l'augmentation structurelle des pensions prévu à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 9 avril 2007 s'appliquait tant aux pensions des travailleurs salariés qu'à celles des travailleurs indépendants.Il résulte de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, modifié, combiné avec l'article 7, § 2, alinéa 2, nouveau 2 qu'aucune augmentation structurelle n'interviendra pour les pensions des travailleurs indépendants pour les années 2021 et 2022, même si elles remplissent les conditions énumérées à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 9 avril 2007.

Interrogé quant à une raison justifiant l'abandon de l'égalité de traitement précitée des deux catégories, le délégué a répondu ce qui suit : " L'article 7, § 1, premier alinéa de l'arrêté royal du 9 avril 2007, tel qu'en vigueur actuellement, prévoit effectivement une augmentation structurelle de 2 % au mois de septembre de l'année considérée pour les pensions qui atteignent : [0095] Plus de 15 ans d'âge si la pension a pris cours au plus tôt après 2005. Ce qui signifie qu'une augmentation aurait été prévue en septembre 2021 tant pour les pensions d'indépendants et salariés (pour autant qu'ils répondaient aux conditions).

Toutefois, le projet d'arrêté royal qui vous a été soumis prévoit de modifier la condition de la date de prise de cours (article 1, 1° du projet d'arrêté royal): il s'agira dorénavant des pensions qui ont pris cours au plus tôt après 2007.

Cela signifie que tant chez les indépendants que chez les salariés, l'AR du 9 avril 2007 ne prévoit aucune augmentation des pensions de 15 ans d'âge avant 2023. [0095] Plus de 5 ans d'âge pour les pensions qui prennent cours après 2003. Ce qui signifie qu'une augmentation aurait été prévue en septembre 2021 pour les pensionnés 2016 et en septembre 2022 pour les pensionnés 2017 tant pour les indépendants que les salariés (pour autant qu'ils répondaient aux conditions). Toutefois le projet d'arrêté royal qui vous a été soumis (article 1, 2° du projet d'arrêté royal) prévoit que pour les travailleurs salariés l'augmentation n'est plus prévue en septembre mais uniquement en juillet 2021 et en janvier 2022.Il s'agit cependant des pensions des travailleurs salariés qui ne sont pas calculées sur base de la pension minimum garantie.

Les travailleurs indépendants ne bénéficieront pas de cette augmentation de 2 % des pensions non minimum ayant pris cours en 2016 et 2017 pour les années 2021 et 2022 (article 1, 3° du projet d'arrêté royal).

Il peut ainsi être justifié, à la lumière du principe d'égalité, que les pensions non minimum des travailleurs indépendants 2016/2017 ne soient pas augmentées de 2 % en 2021/2022 par le fait que : - Le Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants a fait le choix dans leur avis du 30 avril dernier relatif aux adaptations bien-être (en annexe) de mettre l'accent sur l'amélioration de toutes pensions proportionnelles et pas uniquement sur certaines années ciblées. Ils justifient cette amélioration générale notamment vu que la tension entre les pensions minimum et maximum diminue; - Les pensions non minimum des travailleurs indépendants pour les cohortes 2016/2017 vont donc également être augmentées même s'il ne s'agit pas du même pourcentage (cf Projet d'arrêté royal portant adaptation au bien être de certaines pensions dans le régime des travailleurs indépendants et avis du Conseil d'Etat n° 69.618/1 du 22 juin 2021). - Pour les pensions actuellement en paiement, il existe encore des différences dans la manière dont la pension proportionnelle a été calculée au niveau du régime des indépendants par rapport au régime des salariés (notamment vu le coefficient de correction). Cela implique donc des réalités différentes au niveau des pensions proportionnelles qui sont payées et donc des mesures dont le champ d'application est différent au sein de chaque régime. [0095] En ce qui concerne le futur, le projet d'arrêté royal prévoit spécifiquement que les dispositions concernant les augmentations ne s'appliquent pas pour les pensions des travailleurs indépendants pour les années 2021 et 2022. Les augmentations structurelles s'appliqueront à nouveau de manière uniforme après 2022 ".

Le Conseil d'Etat, section de législation, prend acte de la réponse du délégué. Toutefois, faute d'une connaissance suffisante des éléments de fait qui fondent cette réponse, la section de législation n'est pas en mesure de contrôler effectivement et avec l'expertise requise si la justification donnée est adéquate au regard des principes constitutionnels d'égalité et de non discrimination. Sur ce point, le présent avis se lira dès lors avec la réserve qui s'impose.

Le greffier Greet Verberckmoes Le président Marnix Van Damme _______ Notes 1 Voir les modifications que les arrêtés royaux des 6 avril 2008, 18 août 2010, 13 août 2011, 27 juin 2013, 20 juillet 2015,18 juin 2017 et 17 mai 2019 ont déjà apportées à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 9 avril 2007. 2 L'article 7, § 2, alinéa 2, nouveau, de l'arrêté royal du 9 avril 2007 s'énonce comme suit : " Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas d'application (...) aux pensions dans le régime des travailleurs indépendants ". Par conséquent, ce n'est pas uniquement le paragraphe 1er, alinéa 6 - dont la déclaration de non-applicabilité est d'ailleurs superflue, dès lors qu'il résulte déjà de cet alinéa en tant que tel que le régime ne s'applique pas aux pensions des travailleurs indépendants -, mais l'ensemble du paragraphe qui est déclaré temporairement non applicable.

6 AOUT 2021. - Arrêté royal modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant augmentation de certaines pensions et attribution d'un bonus de bien-être à certains bénéficiaires de pensions PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 29, § 4, inséré par la loi du 28 mars 1973 et remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 1996;

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 35, rétabli par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer;

Vu l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant augmentation de certaines pensions et attribution d'un bonus de bien-être à certains bénéficiaires de pensions;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mai 2021;

Vu l'avis du Comité général de Gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 27 mai 2021;

Vu l'avis du Comité de gestion du Service fédéral des Pensions, donné le 2 juin 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 juin 2021;

Vu l'exception relative à l'accomplissement de l'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'arrêté royal en projet prévoit une augmentation des pensions des travailleurs salariés au 1er juillet 2021. Premièrement, pour les pensions qui ont pris cours effectivement et au plus tôt le 31 décembre 2007 et, deuxièmement, pour les pensions qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tôt durant l'année 2016 ainsi que durant l'année 2017; Qu'il importe par conséquent que le Service fédéral des Pensions puisse adapter ses programmes informatiques au plus tôt et procéder à l'exécution des tests préalables et ce, afin de garantir un paiement correct des pensions pour les personnes visées;

Que l'urgence ne permet donc pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai de trente jours compte tenu notamment de la nécessité de prendre sans délai les mesures nécessaires.

Vu l'avis n° 69.685/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Indépendants et de la Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant augmentation de certaines pensions et attribution d'un bonus de bien-être à certains bénéficiaires de pensions, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots " et au plus tôt après le 31 décembre 2005 " sont remplacés par les mots " et au plus tôt après le 31 décembre 2007 ";2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 6 rédigé comme suit : " Par dérogation aux alinéas 1er et 2, dans le régime des travailleurs salariés, les pensions : 1° qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2016 et au plus tard le 1er décembre 2016, sont augmentées de 2 % au 1er juillet 2021;2° qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2017 et au plus tard le 1er décembre 2017, sont augmentées de 2 % au 1er janvier 2022."; 3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : " Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas d'application, pour les années 2021 à 2022, aux pensions visées aux articles 152 et 153 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, aux pensions visées aux articles 33, alinéa 1er, et 34, alinéa 1er, de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, aux pensions visées à l'article 7, § § 1er et 2, de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social et aux pensions dans le régime des travailleurs indépendants.".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2021.

Art. 3.Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à l'Ile d'Yeu, le 6 août 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL La Ministre des Pensions, K. LALIEUX

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