publié le 26 septembre 2002
Arrêté royal modifiant l'article 146 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
5 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'article 146 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i , remplacé par la loi du 14 février 1961;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 146, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 9 novembre 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er juillet 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 7, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté doit entrer en vigueur le plus vite possible pour permettre à l'Office national de l'Emploi de prendre toutes les mesures nécessaires et d'élaborer toutes les implications techniques avec les organismes de paiement des allocations de chômage, afin de pouvoir demander l'agréation de la procédure, prévue à l'arrêté royal du 15 mars 1999 relatif à la valeur probante, en matière de sécurité sociale et de droit du travail, des informations échangées, communiquées, enregistrées, conservées ou reproduites par les services ministériels et les parastataux du Ministère de l'Emploi et du Travail, au Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 146 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999, est complété par les alinéas suivants : « La carte d'allocations peut être remplacée par un support électronique, lorsqu'en vertu de l'arrêté royal du 15 mars 1999 relatif à la valeur probante, en matière de sécurité sociale et de droit du travail, des informations échangées, communiquées, enregistrées, conservées ou reproduites par les services ministériels et les parastataux du Ministère de l'Emploi et du Travail, les procédures qui sont appliquées pour l'enregistrement, la conservation, la reproduction et l'échange des données concernées ont été agréées ou sont censées l'être.
Lorsque, conformément à l'alinéa précédent, la carte d'allocations est remplacée par un support électronique, la transmission des données au moyen d'un support électronique ou par voie électronique est assimilée, pour l'application du présent arrêté et de son arrêté d'exécution, à l'envoi de la carte d'allocations. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961.
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991.
Arrêté royal du 30 avril 1999, Moniteur belge du 1er juin 1999.