publié le 12 octobre 2018
Arrêté royal modifiant certaines dispositions concernant certaines fonctions dirigeantes des services de police
5 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions concernant certaines fonctions dirigeantes des services de police
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;
Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer;
Vu la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, l'article 47bis, inséré par la loi du 19 juillet 2018;
Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2001 établissant au département de l'Intérieur un Secrétariat administratif et technique;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol);
Vu l'arrêté royal du 10 mai 2007 établissant un Secrétariat administratif et technique auprès du Ministre de la Justice;
Vu l'arrêté royal du 19 mars 2008 relatif au fonctionnement du secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux;
Vu l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 17 mars 2017;
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 30 mai 2017;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2017;
Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction Publique, donné le 20 juillet 2017;
Vu le protocole de négociation n° 413/1 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 25 octobre 2017;
Vu l'avis 64.175/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE 1er. - Dispositions modificatives CHAPITRE 1er. - Les échelles de traitement O7 et O8
Article 1er.A l'article VII.II.3 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 2 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "A l'exception de l'augmentation d'échelle de traitement visée au § 1er, l'échelle de traitement supérieure" sont remplacés par les mots "L'échelle de traitement supérieure".
Art. 2.A l'article VII.II.24 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "Sans préjudice des articles VII.II.28 à VII.II.49, une carrière barémique" sont remplacés par les mots "Une carrière barémique"; 2° dans l'alinéa 1er, 4,° le mot "six" est remplacé par le mot "dix";3° dans l'alinéa 1er, le 5° est abrogé;4° l'article est complété avec un alinéa rédigé comme suit : "L'octroi de l'échelle de traitement O7 est également soumis à la demande du membre du personnel.Cette demande ne peut plus être retirée ultérieurement. Si toutes les conditions sont remplies, l'échelle de traitement O7 est octroyée le premier jour du mois suivant, à moins que la demande ne soit faite le premier jour d'un mois, auquel cas cette échelle de traitement est octroyée immédiatement.".
Art. 3.Dans la partie VII, titre II, chapitre IV, section 4, PJPol, les sous-sections 2, 3 et 4 comportant les articles VII.II.25 à VII.II.49, sont abrogées.
Art. 4.Dans la partie XI, titre II, chapitre II, section 1ère, sous-section 1ère, PJPol, sont insérés les articles XI.II.3bis, XI.II.3ter et XI.II.3quater rédigés comme suit : "Art. XI.II.3bis. Les directeurs généraux de la police fédérale ainsi que les chefs de corps qui exercent un mandat de catégorie 4 ou 5, visé à l'article 67 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, bénéficient de l'échelle de traitement O8 pour la durée de leur désignation à ce mandat. Dans l'intervalle, leur carrière barémique continue à évoluer conformément à la règlementation y afférente.
Art. XI.II.3ter. Sans préjudice de l'article XI.II.10bis, les autres mandataires ainsi que les commissaires divisionnaires qui occupent une fonction de directeur d'une direction centrale de la police fédérale visée aux articles 3, 7, 9 et 11 de l'arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale, bénéficient de l'échelle de traitement O7 pour la durée de leur désignation à cette fonction. Dans l'intervalle, leur carrière barémique continue à évoluer conformément à la règlementation y afférente.
Si les membres du personnel visés à l'alinéa 1er ont acquis ou acquièrent l'échelle de traitement O7 en vertu de l'article VII.II.24, 4°, ceux-ci bénéficient de l'échelle de traitement O8 pour la durée de leur désignation à cette fonction ou, le cas échéant, pour la partie encore restante de cette durée après l'obtention de l'échelle de traitement O7.
Art. XI.II.3quater. Les dispositions de l'article XI.II.3ter sont également applicables aux commissaires divisionnaires de police qui occupent une fonction de directeur au sein d'un corps de police locale de catégorie 4 ou 5, visé à l'article 67 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, et qui a ainsi été qualifiée au sein du cadre organique.".
Art. 5.L'article XI.III.6, § 1er, alinéa 2, PJPol, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 2013, est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit : " 5° soit l'échelle de traitement O7 ou l'échelle de traitement O8 ou une des échelles de traitement liées aux classes A4 ou A5; 6° soit le supplément de traitement pour l'exercice d'une fonction supérieure si celui-ci couvre la différence avec l'échelle de traitement O7, l'échelle de traitement O8 ou une des échelles de traitement liées aux classes A4 ou A5.".
Art. 6.Dans l'article XI.III.7, alinéa 1er, PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 3 avril 2013 et du 29 janvier 2014, les mots ", ni l'échelle de traitement O7 ou l'échelle de traitement O8 ou une des échelles de traitement liées aux classes A4 ou A5, ni le supplément de traitement pour l'exercice d'une fonction supérieure si celui-ci couvre la différence avec l'échelle de traitement O7, l'échelle de traitement O8 ou une des échelles de traitement liées aux classes A4 ou A5" sont insérés entre les mots "à l'étranger" et les mots ", aux membres du personnel au moins nommés".
Art. 7.Dans l'article XI.III.10, § 1er, alinéa 1er, PJPol, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 2013, les mots ", ou de l'échelle de traitement O7 ou de l'échelle de traitement O8 ou d'une des échelles de traitement liées aux classes A4 ou A5, ou du supplément de traitement pour l'exercice d'une fonction supérieure si celui-ci couvre la différence avec l'échelle de traitement O7, l'échelle de traitement O8 ou une des échelles de traitement liées aux classes A4 ou A5" sont insérés entre les mots "à l'étranger" et les mots ", par heure".
Art. 8.Dans le PJPol, il est inséré un article XI.III.12bis rédigé comme suit : "Art. XI.III.12bis. Les directeurs des directions centrales de la police fédérale, visés aux articles 3, 7, 9 et 11 de l'arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale bénéficient d'une allocation de fonction d'un montant de 8.031,76 EUR par an.
L'alinéa 1er est également applicable aux commissaires divisionnaires de police de même qu'aux conseillers de classe A4 et A5 qui occupent une fonction de directeur au sein d'un corps de police locale de catégorie 4 ou 5, visé à l'article 67 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, et qui a ainsi été qualifiée au sein du cadre organique.". CHAPITRE 2. - Du supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat
Art. 9.L'article XI.II.17, § 2, PJPol, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le supplément de traitement est ajouté au traitement annuel brut pour le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année.". CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 2001 établissant au département de l'Intérieur un Secrétariat administratif et technique
Art. 10.L'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 janvier 2001 établissant au département de l'Intérieur un Secrétariat administratif et technique est complété par la phrase suivante : "Pendant la durée de sa désignation et l'exercice de ses fonctions, cet officier supérieur bénéficie de la même rémunération que celle attribuée à un directeur général de la police fédérale.".
Art. 11.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Les membres du Secrétariat, à l'exception de l'officier supérieur visé à l'article 5, alinéa 1er, reçoivent une allocation dont le montant annuel s'élève à 3.402,84 EUR.". CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 10 mai 2007 établissant un Secrétariat administratif et technique auprès du Ministre de la Justice
Art. 12.L'article 5 de l'arrêté royal du 10 mai 2007 établissant un Secrétariat administratif et technique auprès du Ministre de la Justice est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le membre du SAT Justice visé à l'alinéa 1er, revêtu d'un grade d'officier supérieur, bénéficie, pendant la durée de sa désignation et l'exercice de ses fonctions, de la même rémunération que celle attribuée à un directeur général de la police fédérale.".
Art. 13.Dans l'article 7 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Les membres du SAT Justice reçoivent une allocation dont le montant annuel s'élève à : - 6.465,39 EUR pour le membre de niveau A ou l'officier, exception faite de celui visé à l'article 5, alinéa 3, qui assure la direction; - 3.402,84 EUR pour les autres officiers et les autres membres de niveau A; - 2.381,98 EUR pour les autres membres.". CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 19 mars 2008 relatif au fonctionnement du secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux
Art. 14.L'article 3 de l'arrêté royal du 19 mars 2008 relatif au fonctionnement du secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Pendant la durée de sa désignation et l'exercice de ses fonctions, le directeur-chef de service bénéficie de la même rémunération que celle attribuée à un directeur d'une direction centrale de la police fédérale.".
TITRE II. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 15.Les commissaires divisionnaires de police qui à la date de la publication du présent arrêté répondent déjà par ailleurs aux conditions de l'article VII.II.24 PJPol pour passer de l'échelle de traitement O6 vers l'échelle de traitement O7, peuvent, par dérogation à l'alinéa 4 de cet article, demander de passer vers l'échelle de traitement O7 avec effet rétroactif au jour où ces conditions étaient remplies et au plus tôt à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Cette possibilité de choisir s'éteint après un mois à dater de la publication du présent arrêté.
Art. 16.Les membres du personnel qui la veille du jour où le présent arrêté produit ses effets, bénéficiaient de l'échelle de traitement O7 ou O8 ou d'une des échelles de traitement de classe A4 ou A5, et qui, en vertu des modifications apportées aux articles XI.III.6, XI.III.7 et XI.III.10, PJPol, perdraient le droit aux allocations pour prestations irrégulières visées au sein de ces articles, maintiennent à titre personnel le droit à ces dernières, sauf pour les périodes pendant lesquelles ce droit est suspendu en vertu d'une autre disposition au sein de ces mêmes articles ou pendant celles où ils bénéficient de l'allocation visée à l'article XI.III.12bis PJPol.
TITRE III. - DISPOSITIONS FINALES
Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.
Art. 18.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 octobre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS