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Arrêté Royal du 05 octobre 2006
publié le 27 octobre 2006

Arrêté royal portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide

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service public federal finances
numac
2006003487
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27/10/2006
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05/10/2006
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eli/arrete/2006/10/05/2006003487/moniteur
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5 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté pour signature porte sur la mise en application d'un certain nombre de dispositions supranationales et nationales en ce qui concerne le contrôle du trafic transfrontalier d'argent liquide d'un montant de 10.000 EUR ou plus.

La nécessité de l'introduction de telles mesures provient de la constatation, maintenant que le trafic financier internationale sous forme dématérialisée est efficacement contrôlée, que les groupements criminels actifs en matière de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme font de plus en plus appel à des systèmes informels pour le transfert des fonds qui sont transportés physiquement par des coursiers ou via des envois de marchandises au delà des frontières.

Ce projet trouve son fondement dans les dispositions suivantes : - En septembre 2004 à Paris, la réunion plénière du Groupe d'Action financière pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme a accepté la recommandation spéciale IX portant sur la lutte contre le financement du terrorisme. La Belgique est membre de ce Groupe d'Action financière et l'acceptation d'une recommandation ou d'une recommandation spéciale implique l'engagement de transposer celle-ci de manière efficace dans la législation nationale. La recommandation spéciale IX impose aux Etats d'instituer des contrôles efficaces sur le trafic transfrontalier d'argent liquide si un certain seuil est franchi et de prévoir des sanctions si ces dispositions ne sont pas respectées. - Le Règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté impose un système de déclaration écrite obligatoire lors du transfert d'argent liquide à concurrence de 10.000 EUR ou plus entre un Etat membre et un pays tiers ou vice-versa. - L'arrêté-loi du 6 octobre 1944 organisant le contrôle de tous transferts quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l'étranger prévoit la possibilité de prendre des dispositions d'exécution qui instituent de tels contrôles.

Le projet soumis consiste en 15 articles, divisés en 3 chapitres : Le chapitre Ier concerne le trafic avec les Etats non-membres de la Communauté européenne et contient uniquement les dispositions d'exécution du règlement n° 1889/2005. Ce règlement prévoit le dépôt d'une déclaration si de l'argent liquide à concurrence de 10.000 EUR ou plus est introduit dans ou sort de la Communauté. L'Administration des Douanes et Accises est désignée en tant qu'autorité compétente pour ce qui concerne le dépôt de cette déclaration et il a été décidé que cette déclaration doit être déposée au point d'entrée ou de sortie de la Communauté européenne. La désignation de l'Administration des Douanes et Accises en tant qu'autorité compétente en la matière découle de la présence des fonctionnaires de cette administration aux points d'entrée/sortie de la Communauté qui se trouvent sur le territoire belge, ainsi que de l'expertise dont cette administration dispose en matière du transport des voyageurs et des marchandises, des déclarations et de leur contrôle. Sous la forme qui sera vraisemblablement la plus fréquente de transport extra-communautaire d'argent liquide, à savoir via les aéroports, les voyageurs entrants peuvent, en choisissant le « canal rouge » (déclaration à faire) lors de l'arrivée ou lors du départ, déposer la déclaration auprès des agents des douanes qui sont d'ores et déjà responsables de la surveillance en matière de restitution de la TVA aux non-habitants du Royaume qui se rendent dans un pays tiers vis-à-vis de la Communauté.

Le chapitre II concerne la transposition de la Recommandation spéciale IX du GAFI pour ce qui concerne le trafic avec des Etats membres de la Communauté européenne, de même que la prise des dispositions d'exécution dans le cadre de l'Arrêté-loi du 6 octobre 1944. Etant donné que le champ d'application du Règlement n° 1889/2005 ne s'étend pas au transport transfrontalier intracommunautaire d'argent liquide et que l'Arrêté-loi ne définit pas plus en détail ce qui est entendu par « valeurs », un certain nombre d'éléments comme « déclaration », « argent liquide » et « transport transfrontalier » doivent être définis tout d'abord. Afin d'arriver à une réglementation aussi homogène et transparente que possible, on s'est basé pour la définition de ces notions dans une très grande mesure sur les définitions utilisées dans le cadre du Règlement n° 1889/2005.

En ce qui concerne l'obligation de déclaration, il a toutefois été opté pour une approche plus souple que celle en matière de transport extra-communautaire où une déclaration écrite ou électronique doit être déposée si de l'argent liquide d'une valeur de 10.000 EUR ou plus entre ou sort de la Communauté. En matière de trafic intracommunautaire de sommes qui dépassent ce seuil, il a été opté pour une obligation de déclaration qui vaut si, suite à un contrôle, une autorité compétente pose la question de savoir si de telles sommes sont transportées. Les autorités compétentes en ce qui concerne le trafic intracommunautaire sont celles citées à l'article 6 de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944, à savoir les officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires et les employés des Administrations de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus, des Douanes et Accises, de la Trésorerie et les réviseurs de banque.

L'introduction d'une obligation de déclaration systématique pour tous les transports intracommunautaires d'argent liquide d'une valeur de 10.000 EUR ou plus signifierait une charge administrative disproportionnée pour ceux qui sont soumis à cette obligation de déclaration. Raisonnablement, on peut considérer que cette charge reposerait uniquement sur les épaules des personnes qui respectent la loi, là où les criminels ne se donneraient pas la peine de se conformer à cette disposition. Par conséquent, une application stricte en ce domaine ne serait pas efficace.

La déclaration faite dans le cadre du trafic intracommunautaire est en premier lieu verbale vis-à-vis de l'autorité compétente qui effectue le contrôle. Si dans la déclaration verbale, il ressort toutefois que des sommes d'une valeur de 10.000 EUR ou plus sont transportées, une déclaration écrite est établie. Par analogie avec ce qui est prévu au chapitre Ier, il est stipulé qu'en cas de déclaration inexacte ou incomplète, il est jugé qu'il n'a pas satisfait à l'obligation de déclaration.

Le chapitre III détermine quelles autorités sont chargées d'effectuer les contrôles ainsi que les conditions et les modalités de la retenue de l'argent liquide qui n'a pas été déclaré correctement et la mise à disposition de l'information récoltée à la Cellule pour le Traitement des Informations Financières. De plus, la sanction des infractions est réglée.

En ce qui concerne la recherche et la constatation des infractions, tous les fonctionnaires cités à l'Art. 6 de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 sont compétents, qu'il s'agisse de transports intra ou extra-communautaires. Les autorités compétentes ont la possibilité de contrôler les personnes physiques, leurs moyens de transport, leurs bagages et tout autre récipient dans lequel peut se trouver de l'argent liquide, de même que l'identité des intéressés.

S'il n'a pas été satisfait à l'obligation de déclaration ou s'il a été satisfait à l'obligation de déclaration mais qu'il existe des indications qui font soupçonner que de l'argent liquide provient d'activités illégales ou serait utilisé pour le financement de telles activités, l'autorité compétente retiendra l'argent liquide.

Cette retenue est une mesure administrative dont la durée ne peut pas dépasser les 14 jours calendriers. Ce délai vaut, d'une part, dans le souci de respecter les droits de la personne qui n'a certes pas satisfait à l'obligation de déclaration ou si des indications existent en matière d'activités illégales pendant que, d'autre part, les autorités judiciaires compétentes doivent disposer du temps nécessaire pour ouvrir une enquête d'orientation et pour décider d'une éventuelle saisie judiciaire ultérieure. Si l'autorité judiciaire compétente n'intervient pas endéans les 14 jours, l'autorité compétente qui a retenu l'argent liquide le remet à disposition du transporteur.

Les infractions à dispositions du présent Arrêté sont constatées par procès-verbal. Celui-ci est établi par l'autorité compétente qui effectue le contrôle et contient au moins les informations reprises dans les formulaires de déclaration figurant aux annexes Ire ou II de la présente décision, ainsi que les circonstances de la constatation et des déclarations éventuelles de l'auteur de l'infraction. Vu le court délai dans lequel doivent agir les autorités judiciaires compétentes en matière d'éventuelle saisie judiciaire, les procès-verbaux des infractions établis dans le cadre du présent arrêté seront transmis dans les plus brefs délais aux autorités judiciaires compétentes. Une copie des procès-verbaux transmis aux autorités judiciaires compétentes est adressée pour avis à la Cellule pour le Traitement des Informations Financières.

La Cellule pour le Traitement des Informations Financières a également été mandatée pour prendre connaissance de toutes les déclarations déposées dans le cadre du présent arrêté qui sont stockées et traitées par les autorités compétentes pour la soumission des déclarations.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions prévues dans l'Arrêté-loi du 6 octobre 1944, à savoir un emprisonnement de huit jours à cinq ans et une amende de 25 à 25.000 EUR. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et l'article 85, sont applicables à ces infractions.

Le projet tient compte des remarques formulées par le Conseil d'Etat, section de Législation, dans son avis n° 40.800/2/V donné le 25 juillet 2006.

Concernant le dernier point de cet avis nous estimons cependant que renoncer à la retenue administrative de l'argent liquide dans l'hypothèse qu'une déclaration correcte a été introduite mais que des éléments existent qui laissent présumer que de l'argent liquide provient d'activités illégales ou sera utilisé pour le financement de telles activités serait disproportionnel et non conforme aux dispositions de la Recommandation spéciale IX du GAFI. En outre, dans des cas pareils la retenue administrative sera vraisemblablement de courte durée; notamment le temps qu'il faut pour informer les autorités judiciaires compétentes et la Cellule de Traitement des Informations Financières et pour obtenir une décision de ces autorités.

Cet arrêté royal s'applique à partir du 15 juin 2007.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

5 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif au contrôle de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté;

Vu l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 organisant le contrôle de tous transferts quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l'étranger, modifié par la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales type loi prom. 28/02/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002003157 source ministere des finances Loi contenant le règlement définitif des budgets des services d'administration générale de l'Etat pour l'année 1997 fermer;

Vu les 40 Recommandations et IX Recommandations spéciales du Groupe d'Action financière sur le blanchiment de capitaux, en particulier la Recommandation spéciale IX concernant les passeurs de fonds et la note interprétative y afférente;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juin 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 juin 2006;

Vu l'avis N° 40.800/2/V du Conseil d'Etat donné le 25 juillet 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice et sur avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier Trafic avec des Etats non membres de la Communauté européenne Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : a) « règlement » : le Règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif au contrôle de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté;b) « autorité compétente » : l'autorité compétente pour recevoir les déclarations est l'Administration des douanes et accises. Obligation de déclaration

Art. 2.La déclaration, conforme au modèle repris à l'annexe Ire, doit être déposée par écrit ou par voie électronique à l'autorité compétente au lieu d'entrée ou de sortie de la Communauté Européenne.

A cette fin, des formulaires vierges sont mis à disposition. CHAPITRE II Trafic avec des Etats membres de la Communauté européenne Définitions

Art. 3.Pour l'application du présent chapitre on entend par : a) « argent liquide » : - les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage, les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction, libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci, et les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué; - les espèces (billets de banque et pièces de monnaies qui sont en circulation comme instrument d'échange); b) « autorités compétentes » : les personnes visées à l'article 6 de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 organisant le contrôle de tous transferts quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l'étranger;c) « transport transfrontalier » : le transport d'argent liquide entre la Belgique et un Etat membre de la Communauté européenne ou entre cet Etat membre et la Belgique : - soit sur la personne, dans les bagages ou à bord du moyen de transport utilisé par une personne physique; - soit de toute autre façon, par une personne physique ou pas; d) « déclaration » : Déclaration verbale ou écrite relative à un transport transfrontalier d'argent liquide effectué par une personne physique suite à un contrôle effectué par une autorité compétente. Obligation de déclaration

Art. 4.Le transport transfrontalier d'argent liquide pour une valeur de 10.000 EUR ou plus doit, sur demande d'une autorité compétente, être déclaré à cette dernière par toute personne physique accompagnant l'argent liquide ou par son propriétaire si l'argent liquide n'est pas accompagné d'une personne physique.

Art. 5.La déclaration est faite oralement en présence de l'autorité compétente. S'il s'avère toutefois de cette déclaration verbale que l'intéressé transporte de l'argent liquide pour une valeur de 10.000 EUR ou plus, une déclaration écrite est établie au moyen du formulaire repris à l'annexe II du présent arrêté par la personne physique qui transporte l'argent liquide. Ce formulaire est mis gratuitement à la disposition du déclarant par l'autorité compétente.

Art. 6.L'obligation de déclaration n'est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes. CHAPITRE III. - Mesures de contrôles, compétences, conservation des déclarations et répression des infractions

Art. 7.§ 1er Les autorités nommées à l'article 6 de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 organisant le contrôle de tous transports quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l'étranger sont habilitées pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent arrêté. § 2 Elles sont habilitées à contrôler les personnes physiques, leurs moyens de transport et leurs bagages ainsi que tout récipient pouvant contenir de l'argent liquide. § 3 Les autorités compétentes ont le droit d'exiger la présentation des pièces établissant l'identité des intéressés.

Art. 8.§ 1er En cas de non-respect de l'obligation de déclaration ou s'il a été satisfait à l'obligation de déclaration mais qu'il existe des indices permettant de soupçonner que l'argent liquide provient d'une activité illégale ou est destiné à financer une telle activité, l'argent liquide est retenu par l'autorité compétente. § 2. La durée de la retenue par l'autorité compétente ne peut pas excéder 14 jours calendrier, à compter du moment où la personne physique ou son propriétaire ne peut plus en disposer. Au terme de cette période, l'argent liquide est remis à la disposition de la personne physique qui le transportait ou de son propriétaire sans préjudice de la possibilité d'une saisie ultérieure par ou sur réquisition des autorités judiciaires compétentes.

Art. 9.Les infractions au présent arrêté ainsi que les indices tels que visés à l'article 8, § 1er du présent arrêté sont constatées au moyen d'un procès-verbal. Ce procès-verbal doit contenir au moins les informations requises à la déclaration repris aux annexe Ire ou annexe II du présent arrêté, les circonstances de l'infraction et de la retenue ainsi que les déclarations du transporteur ou du propriétaire de l'argent liquide.

Art. 10.L'autorité compétente visée à l'article 1er b) ou 3 b) du présent arrêté enregistre et traite les déclarations visées aux articles 2 et 3 d) du présent arrêté ainsi que les procès-verbaux visés à l'article 9 du présent arrêté et les informations visées à l'article 5.2 du Règlement et les mettent à la disposition de la Cellule pour le traitement des informations financières qui est habilitée à en prendre connaissance.

Art. 11.Les autorités compétentes visées à l'article 7, § 1er du présent arrêté transmettent les procès-verbaux aux autorités judiciaires compétentes et en adressent une copie à la Cellule pour le traitement des informations financières.

Art. 12.Les infractions aux dispositions du Règlement et du présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 organisant le contrôle de tous transferts quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l'étranger.

Art. 13.Le présent arrêté s'applique à partir du 15 juin 2007.

Art. 14.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions et Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 6 octobre 1944, Moniteur belge du 7 octobre 1944; Loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales type loi prom. 28/02/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002003157 source ministere des finances Loi contenant le règlement définitif des budgets des services d'administration générale de l'Etat pour l'année 1997 fermer, Moniteur belge du 3 mai 2002; errata, Moniteur belge du 28 novembre 2002, 2e édition.

ANNEXE Ire 1/ Exemplaire pour la douane Service public fédéral Finances Administration des douanes et accises DECLARATION DE TRANSFERT DE FONDS D'UNE VALEUR DE 10.000 EUR OU PLUS Déclaration à présenter aux autorités douanières belges dans le cadre du Règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif au contrôle de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté (J.O. L 309/9 du 25.11.2005) Notice explicative au verso 1. Type de déclaration : Entrée dans la CE/Sortie de la CE (Biffer la mention inutile).2. Porteur des fonds (Personne physique) a) Nom et prénom : .. . . . b) Adresse principale : .. . . . c) Nationalité : .. . . . d) N° de la carte d'identité ou du passeport : . . . . . e) Lieu et date de naissance : .. . . . 3. Donneur d'ordre (en cas de transfert pour compte de tiers) a) Nom et prénom ou raison sociale : .. . . . b) Adresse ou siège social : .. . . . 4. Bénéficiaire des fonds a) Nom et prénom ou raison sociale : .. . . . b) Adresse ou siège social : .. . . . 5. Nature et valeur des fonds a) Montant des devises en EUR : .. . . . b) Si autres que EUR ($, £, etc.) : nom, pays et montant : . . . . .,soit . . . . . EUR. c) Chèques ou autres instruments financiers (voir verso) : EUR : .. . . . d) Valeur totale (a + b + c) en EUR : .. . . . 6. Mode de transport a) Air;Vol n° : . . . . . b) Mer; Nom du bateau et pavillon : . . . . . 7. Itinéraire du transport a) Pays de départ : .. . . . b) Pays de destination : . . . . . c) Etat CE de sortie (à l'exportation) : .. . . .,d) Etat CE d'entrée (à l'importation) : . . . . . 8. Source et utilisation : a) Provenance économique : .. . . . b) Usage prévu : .. . . .

Je soussigné déclare être porteur des sommes, titres ou valeurs énumérés ci-dessus. Cette déclaration est exacte et complète.

L'obligation de déclaration n'est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes. Toute non déclaration, déclaration incorrecte ou incomplète, est punie d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 25 à 25.000 EUR (article 5 arrêté-loi du 6 octobre 1944).

Fait à . . . . . le...../...../20..... Signature : Pour la consultation du tableau, voir image ANNEXE Ire 2/ Copie pour le déclarant Service public fédéral Finances Administration des douanes et accises DECLARATION DE TRANSFERT DE FONDS D'UNE VALEUR DE 10.000 EUR OU PLUS Déclaration à présenter aux autorités douanières belges dans le cadre du Règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif au contrôle de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté (J.O. L 309/9 du 25.11.2005) Notice explicative au verso 1. Type de déclaration : Entrée dans la CE/Sortie de la CE (Biffer la mention inutile).2. Porteur des fonds (Personne physique) a) Nom et prénom : .. . . . b) Adresse principale : .. . . . c) Nationalité : .. . . . d) N° de la carte d'identité ou du passeport : . . . . . e) Lieu et date de naissance : .. . . . 3. Donneur d'ordre (en cas de transfert pour compte de tiers) a) Nom et prénom ou raison sociale : .. . . . b) Adresse ou siège social : .. . . . 4. Bénéficiaire des fonds a) Nom et prénom ou raison sociale : .. . . . b) Adresse ou siège social : .. . . . 5. Nature et valeur des fonds a) Montant des devises en EUR : .. . . . b) Si autres que EUR ($, £, etc.) : nom, pays et montant : . . . . .,soit . . . . . EUR. c) Chèques ou autres instruments financiers (voir verso) : EUR : .. . . . d) Valeur totale (a + b + c) en EUR : .. . . . 6. Mode de transport a) Air;Vol n° : . . . . . b) Mer; Nom du bateau et pavillon : . . . . . 7. Itinéraire du transport a) Pays de départ : .. . . . b) Pays de destination : . . . . . c) Etat CE de sortie (à l'exportation) : .. . . .,d) Etat CE d'entrée (à l'importation) : . . . . . 8. Source et utilisation : a) Provenance économique : .. . . . b) Usage prévu : .. . . .

Je soussigné déclare être porteur des sommes, titres ou valeurs énumérés ci-dessus. Cette déclaration est exacte et complète.

L'obligation de déclaration n'est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes. Toute non déclaration, déclaration incorrecte ou incomplète, est punie d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 25 à 25.000 EUR (article 5 arrêté-loi du 6 octobre 1944).

Fait à . . . . . le...../...../20..... Signature : Pour la consultation du tableau, voir image Notice explicative 2. Il s'agit du porteur, c'est-à-dire la personne physique qui transporte l'argent.3. A ne pas remplir s'il s'agit d'un transfert pour compte propre.4. Le bénéficiaire des fonds est la personne ou la Société à laquelle ces fonds sont destinés à être remis, dans le cadre d'une transaction commerciale ou non.Si cette personne n'est pas connue, indiquer « pas encore connu ». Si le déclarant conserve les fonds, il indique son nom une deuxième fois. 5. a) Il s'agit des espèces (billets de banque et pièces de monnaies qui sont en circulation comme instrument d'échange).Par exemple : 25.000 euro . b) Par exemple : Livres, Royaume-Uni, 10.000 P, soit 14.700 EUR. c) Par « chèques ou tout autre instrument financier », il y a lieu d'entendre les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage, les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction, libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci, et les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué. 8 a) Il ne s'agit pas de la provenance géographique mais économique.

Par exemple : économies, héritage, produit d'une vente, fonds de roulement, etc. 8 b) Par exemple : achat, paiement d'un service presté, etc.

ATTENTION : Si vous éprouvez des problèmes pour remplir cette déclaration ou que vous désirez obtenir de plus amples informations, prière de suivre le canal rouge et de contacter un fonctionnaire des douanes AVANT de quitter la zone contrôlée.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

ANNEXE II 1/ Exemplaire pour l'autorité compétente Service public fédéral Finances Administration des douanes et accises DECLARATION DE TRANSFERT TRANSFRONTALIER INTRACOMMUNAUTAIRE DE FONDS D'UNE VALEUR DE 10.000 EUR OU PLUS Déclaration faite aux autorités compétentes belges dans le cadre de l'arrêté royal du... 2006 portant certaines mesures relatives au contrôle du transfert transfrontalier d'argent liquide et d'instruments financiers au porteur Notice explicative voir verso 1. Type de déclaration : Entrée en Belgique/Sortie de Belgique (Biffer la mention inutile).2. Porteur des fonds (Personne physique) a) Nom et prénom : .. . . . b) Adresse principale : .. . . . c) Nationalité : .. . . . d) N° de la carte d'identité ou du passeport : . . . . . e) Lieu et date de naissance : .. . . . 3. Donneur d'ordre (en cas de transfert pour compte de tiers) a) Nom et prénom ou raison sociale : .. . . . b) Adresse ou siège social : .. . . . 4. Bénéficiaire des fonds a) Nom et prénom ou raison sociale : .. . . . b) Adresse ou siège social : .. . . . 5. Nature et valeur des fonds a) Montant des devises en EUR : .. . . . b) Si autres que EUR ($, £, etc.) : nom, pays et montant : . . . . .,soit . . . . . EUR. c) Chèques ou autres instruments financiers (voir verso) : EUR : .. . . . d) Valeur totale (a + b + c) en EUR : .. . . . 6. Mode de transport a) Air;Vol n° : . . . . . b) Mer; Nom du bateau et pavillon : . . . . . c) Route;Immatriculation du véhicule : . . . . . d) Train; Numéro du train : . . . . . 7. Itinéraire du transport des fonds a) Etat membre CE de départ : .. . . .,b) Etat membre CE de destination : . . . . . 8. Source et utilisation : a) Provenance économique : .. . . . b) Usage prévu : .. . . .

Je soussigné déclare être porteur des sommes, titres ou valeurs énumérés ci-dessus. Cette déclaration est exacte et complète.

L'obligation de déclaration n'est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes. Toute non déclaration, déclaration incorrecte ou incomplète, est punie d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 25 à 25.000 EUR (article 5 arrêté-loi du 6 octobre 1944).

Fait à . . . . . le...../...../20..... Signature : Pour la consultation du tableau, voir image ANNEXE II 2/ Copie pour le déclarant Service public fédéral Finances Administration des douanes et accises DECLARATION DE TRANSFERT TRANSFRONTALIER INTRACOMMUNAUTAIRE DE FONDS D'UNE VALEUR DE 10.000 EUR OU PLUS Déclaration faite aux autorités compétentes belges dans le cadre de l'arrêté royal du... 2006 portant certaines mesures relatives au contrôle du transfert transfrontalier d'argent liquide et d'instruments financiers au porteur Notice explicative voir verso 1. Type de déclaration : Entrée en Belgique/Sortie de Belgique (Biffer la mention inutile).2. Porteur des fonds (Personne physique) a) Nom et prénom : .. . . . b) Adresse principale : .. . . . c) Nationalité : .. . . . d) N° de la carte d'identité ou du passeport : . . . . . e) Lieu et date de naissance : .. . . . 3. Donneur d'ordre (en cas de transfert pour compte de tiers) a) Nom et prénom ou raison sociale : .. . . . b) Adresse ou siège social : .. . . . 4. Bénéficiaire des fonds a) Nom et prénom ou raison sociale : .. . . . b) Adresse ou siège social : .. . . . 5. Nature et valeur des fonds a) Montant des devises en EUR : .. . . . b) Si autres que EUR ($, £, etc.) : nom, pays et montant : . . . . .,soit . . . . . EUR. c) Chèques ou autres instruments financiers (voir verso) : EUR : .. . . . d) Valeur totale (a + b + c) en EUR : .. . . . 6. Mode de transport a) Air;Vol n° : . . . . . b) Mer; Nom du bateau et pavillon : . . . . . c) Route;Immatriculation du véhicule : . . . . . d) Train; Numéro du train : . . . . . 7. Itinéraire du transport des fonds a) Etat membre CE de départ : .. . . . b) Etat membre CE de destination : . . . . . 8. Source et utilisation : a) Provenance économique : .. . . . b) Usage prévu : .. . . .

Je soussigné déclare être porteur des sommes, titres ou valeurs énumérés ci-dessus. Cette déclaration est exacte et complète.

L'obligation de déclaration n'est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes. Toute non déclaration, déclaration incorrecte ou incomplète, est punie d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 25 à 25.000 EUR (article 5 arrêté-loi du 6 octobre 1944).

Fait à . . . . . le...../...../20..... Signature : Pour la consultation du tableau, voir image Notice explicative 2. Il s'agit du porteur, c'est-à-dire la personne physique qui transporte l'argent.3. A ne pas remplir s'il s'agit d'un transfert pour compte propre.4. Le bénéficiaire des fonds est la personne ou la Société à laquelle ces fonds sont destinés à être remis, dans le cadre d'une transaction commerciale ou non.Si cette personne n'est pas connue, indiquer « pas encore connu ». Si le déclarant conserve les fonds, il indique son nom une deuxième fois. 5. a) Il s'agit des espèces (billets de banque et pièces de monnaies qui sont en circulation comme instrument d'échange).Par exemple : 25.000 euro . b) Par exemple : Livres, Royaume-Uni, 10.000 P, soit 14.700 EUR. c) Par « chèques ou tout autre instrument financier », il y a lieu d'entendre les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage, les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction, libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci, et les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué. 8 a) Il ne s'agit pas de la provenance géographique mais économique.

Par exemple : économies, héritage, produit d'une vente, fonds de roulement, etc. 8 b) Par exemple : achat, paiement d'un service presté, etc.

ATTENTION 1. Si vous avez des questions ou que vous éprouvez des problèmes lors du remplissage de cette déclaration, veuillez vous renseigner auprès des fonctionnaires compétents avant de déposer la déclaration signée.2. Le dépôt de cette déclaration auprès des autorités belges ne vous exempte pas d'une éventuelle obligation de déclaration dans l'Etat membre/les Etats membres dans lesquels vous vous rendez. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

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