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Loi du 28 février 2002
publié le 17 juillet 2002

Loi contenant le règlement définitif des budgets des services d'administration générale de l'Etat pour l'année 1997

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ministere des finances
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2002003157
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17/07/2002
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28/02/2002
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28 FEVRIER 2002. - Loi contenant le règlement définitif des budgets des services d'administration générale de l'Etat pour l'année 1997 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous santionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution. CHAPITRE Ier. - Engagements effectués en exécution du budget (Tableau A) § 1er. Fixation des engagements.

Art. 2.Les engagements de dépenses effectués à charge des crédits d'engagement de l'année budgétaire 1997 s'élèvent à la somme de 33 725 350 605 BEF. Les engagements imputés à charge des autorisations d'engagement de l'année budgétaire 1997 se montent à 649 513 073 BEF. § 2. Fixation des crédits d'engagement.

Art. 3.Les crédits d'engagement dont les départements peuvent disposer pour les engagements de l'année budgétaire 1997 s'élèvent à 36 817 800 000 BEF. Cette somme comprend : 1) les crédits d'engagement initiaux alloués par les lois budgétaires : 34 289 500 000 BEF 2) les ajustements de crédits : 2 528 300 000 BEF (résultat net).

Art. 4.Le montant total des crédits d'engagement alloués pour l'année budgétaire 1997 est réduit des crédits d'engagement disponibles à la fin de l'année budgétaire et annulés définitivement : 3 092 449 395 BEF.

Art. 5.Par suite des dispositions contenues dans les articles 3 et 4 ci-dessus, les crédits d'engagement définitifs de l'année budgétaire 1997 sont fixés à 33 725 350 605 BEF. Cette somme est égale aux engagements enregistrés à charge des crédits budgétaires de l'année budgétaire 1997. § 3. Fixation des autorisations d'engagement

Art. 6.Les autorisations d'engagement dont les départements peuvent disposer pour l'année budgétaire 1997 s'élèvent à la somme de : 650 000 000 BEF. Cette somme comprend les autorisations d'engagement initiales allouées par les lois budgétaires.

Art. 7.Le montant total des autorisations d'engagement allouées pour l'année budgétaire 1997 est réduit des autorisations d'engagement restées disponibles et qui sont à annuler définitivement : 486 927 BEF.

Art. 8.Par suite des dispositions contenues dans les articles 6 et 7 ci-dessus, les autorisations d'engagement définitives de l'année budgétaire 1997 sont fixées à : 649 513 073 BEF. Cette somme est égale aux engagements enregistrés à charge des autorisations d'engagement de l'année budgétaire 1997. CHAPITRE II. - Recettes et dépenses effectuées en exécution du budget § 1er. Fixation des recettes. (Tableau B).

Art. 9.Les droits constatés au profit de l'Etat sur l'année budgétaire 1997 s'élèvent à la somme de 2 733 345 093 764 BEF. Ce montant se subdivise comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 10.Les recettes imputées sur la même année budgétaire sont fixées à : 2 272 384 344 458 BEF Ce montant se décompose comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 11.Les droits constatés restant à recouvrer à la clôture de l'année budgétaire s'élèvent à : 460 960 749 306 BEF. Cette somme se décompose comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Fixation des dépenses. (Tableau C).

Art. 12.Les opérations imputées à charge de l'année budgétaire 1997 sont arrêtées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Les paiements effectués, justifiés ou régularisés à charge de l'année budgétaire 1997 s'établissent comme suit : 2 323 422 686 258 BEF.

Art. 13.(Tableau D). Les paiements imputés à charge du budget et dont la justification ou la régularisation est renvoyée à une année suivante en application de l'article 32 de la loi du 28 juin 1963 s'élèvent à : 71 252 054 918 BEF. § 3. Fixation des crédits.

Art. 14.Les crédits ouverts aux départements ministériels pour l'année 1997 s'élèvent au total à : 2 876 375 342 127 BEF. Ce montant comprend : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 15.Le montant des crédits de paiement alloués pour l'année budgétaire 1997 est réduit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 16.(Tableau E). Pour couvrir les dépenses de l'année 1997 effectuées au-delà ou en l'absence des crédits ouverts pour le service des budgets, des crédits complémentaires sont alloués comme suit : Crédits non dissociés 2 271 003 BEF

Art. 17.Par suite des dispositions contenues dans les articles 14, 15 et 16, les crédits définitifs de l'année budgétaire 1997 sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image § 4. Fixation du résultat général du budget de l'année budgétaire 1997. (Tableau F).

Art. 18.Le résultat général du budget de l'année budgétaire 1997 est définitivement arrêté comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Ce dernier montant sera transféré au compte de l'année budgétaire 1998. CHAPITRE III. - Recettes et dépenses effectuées en exécution du budget des fonds de restitution et d'attribution et des budgets des Services de l'Etat à gestion séparée (Tableau G) § 1er. Fonds de restitution et d'attribution.

Art. 19.Le règlement définitif du budget des fonds de restitution et d'attribution de l'année 1997 est arrêté comme suit : 1. Recettes 1 443 998 752 846 BEF 2.Dépenses 1 440 370 656 533 BEF La justification ou la régularisation d'une partie de ces dépenses s'élevant à 551 046 886 BEF est renvoyée à une année suivante, en application de l'article 32 de la loi du 28 juin 1963. 3. Excédent des recettes : 3 628 096 313 BEF. Cet excédent de dépenses vient en augmentation du solde existant à la clôture de l'année budgétaire précédente, soit : 5 394 905 252 BEF. Le résultat définitif ainsi obtenu, soit 9 023 001 565 BEF est transféré, au compte de l'année budgétaire 1998. § 2 Services de l'Etat à gestion séparée.

Art. 20.Le règlement définitif des budgets des services de l'Etat à gestion séparée de l'année 1997 est arrêté comme suit : 1. Recettes 9 427 517 788 BEF 2.Dépenses 10 816 308 635 BEF La justification ou la régularisation d'une partie de ces dépenses s'élevant à 9 527 526 726 BEF est renvoyée à une année suivante, en application de l'article 32 de la loi du 28 juin 1963. 3. Excédent des dépenses : 1 388 790 847 BEF Cet excédent de dépenses vient en diminution du solde existant à la clôture de l'année budgétaire précédente, soit : 3 486 199 265 BEF. Le résultat définitif ainsi obtenu, soit 2 097 408 418 BEF est transféré, au compte de l'année budgétaire 1998.

Donné à Bruxelles, le 28 février 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 2001-2002. Chambre des représentants Documents : 50-1575/1 : Projet de loi (sans rapport de commission). 50-1575/2 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Compte rendu intégral : 31 janvier 2002.

TABLEAUX Tableau A : Engagements Tableau B : Recettes Tableau C : Dépenses Tableau D : Dépenses dont la justification ou la régularisation est renvoyée à une année suivante Tableau E : Dépenses qui excèdent les crédits budgétaires ou pour lesquelles aucun crédit n'a été voté Tableau F : Compte du budget 1997 - récapitulation Tableau G : Fonds de restitution et d'attribution et Services de l'Etat à gestion séparée TABEL A TABLEAU A VASTLEGGINGEN BEGROTINGSJAAR 1997 - ENGAGEMENTS ANNEE BUDGETAIRE 1997 Verwijzing : 155e Boek van het Rekenhof, deel II A Référence : 155e Cahier de la Cour des Comptes, fascicule II A Pour la consultation du tableau, voir image TABEL B TABLEAU B ONTVANGSTEN - BEGROTINGSJAAR 1997 RECETTES - ANNEE BUDGETAIRE 1997 Verwijzing : 155e Boek van het Rekenhof, deel II A Référence : 155e Cahier de la Cour des comptes, fascicule II A Pour la consultation du tableau, voir image TABEL C TABLEAU C UITGAVEN - BEGROTINGSJAAR 1997 DEPENSES - ANNEE BUDGETAIRE 1997 Verwijzing : 155e Boek van het Rekenhof, deel II A Référence : 155e Cahier de la Cour des comptes, fascicule II A Pour la consultation du tableau, voir image (1) Inbegrepen de betalingen in het buitenland.- Y compris les paiements à l'étranger. (2) Onder meer artikel 24 van de wet van 28 juni 1963.- Notamment article 24 de la loi du 28 juin 1963.

Pour la consultation du tableau, voir image

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