publié le 23 novembre 2000
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 accordant une indemnité aux travailleurs frontaliers belges en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, n, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
5 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 accordant une indemnité aux travailleurs frontaliers belges en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, n, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, n), inséré par la loi du 13 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer et remplacé par la loi du 22 décembre 1998;
Vu la loi du 13 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 27 juin 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2000;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'une modification dans la réglementation de sécurité sociale des Pays-Bas a comme conséquence non voulue qu'un certain nombre de travailleurs frontaliers visés par l'arrêté royal du 9 juin 1999 perdraient leur droit à l'indemnité visée par cet arrêté et qu'il faut sans délai apporter les modifications techniques nécessaires pour sauvegarder les interêts des travailleurs concernés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 accordant une indemnité aux travailleurs frontaliers belges en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, n, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est complété par l'alinéa suivant : « Le travailleur qui bénéficie d'une allocation néerlandaise aux termes de la Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering, qui, en vertu de l'arrêté royal néerlandais 746, n'est plus soumis, à partir du 1er janvier 2000, aux cotisations sociales pour le système Volksverzekeringen visé à l'alinéa précédent, continue à être considéré comme travailleur frontalier pour l'application du présent arrêté, à condition : - qu'il ne perçoit, en plus d'une allocation néerlandaise aux termes de la Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, pas d'autre prestation de sécurité sociale belge; - qu'il apporte la preuve qu'il s'est assuré soit en Belgique, soit aux Pays-bas contre la perte future d'allocations néerlandaises sur la base de l'Algemene ouderdomswet et de l'Algemene nabestaandenwet. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à le 1er janvier 2000.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 octobre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX