publié le 03 décembre 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'instauration d'un barème pour travailleurs engagés sous contrat d'occupation d'étudiants
5 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'instauration d'un barème pour travailleurs engagés sous contrat d'occupation d'étudiants (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1993, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'instauration d'un barème pour travailleurs engagés sous contrat d'occupation d'étudiants.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 octobre 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 17 juin 1993 Instauration d'un barème pour les travailleurs engagés sous contrat d'occupation d'étudiants (Convention enregistrée le 28 juillet 1993 sous le numéro 33286/CO/326)
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité ainsi qu'aux travailleurs occupés par ces employeurs en vertu d'un contrat d'occupation d'étudiant, conformément aux dispositions reprises au titre IV de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 2.En dérogation au barème national applicable au personnel barémisé de l'industrie du gaz et de l'électricité, les travailleurs, visés à l'article 1er, ont droit à une rémunération mensuelle brute de 42 934 F. Ce montant correspond à la rémunération de la classe d'accès indexée sur base de l'indice quadrimestriel des prix à la consommation (base 1988 = 100) du mois de mai 1993.
Art. 3.Lorsque l'étudiant est âgé de moins de 21 ans à la date de prise en cours de son contrat d'occupation, le montant, visé à l'article 2, est affecté des coefficients réducteurs suivants, tels que prévus à l'article 3 de la convention collective de travail n° 50 du 29 octobre 1991, conclue au sein de Conseil national du travail, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour l'étudiant travaillant à temps partiel, le montant mensuel est payé au prorata du temps de travail.
Art. 4.La présente convention est conclue pour une durée déterminée de deux ans prenant cours à la date du 1er juillet 1993. A sa date d'expiration, elle peut être reconduite tacitement par les parties pour une nouvelle durée de deux ans.
Art. 5.La présente convention collective de travail est déposée par le président de la commission paritaire au Ministère de l'Emploi et du Travail afin d'y être enregistrée par le greffe du Service des relations collectives de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 octobre 1999.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX