publié le 10 novembre 2008
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées
5 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 2, alinéa 1er;
Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, l'article 14, § 1er, a) ;
Vu l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, le point IIIbis de l'annexe, inséré par l'arrêté royal du 13 février 2005;
Vu la Directive 2007/68/CE de la Commission du 27 novembre 2007 modifiant l'annexe IIIbis de la Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certains ingrédients alimentaires;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné le 19 juin 2008;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 12 juin 2008;
Vu l'avis 45.146/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Climat et de l'Energie, de la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, de la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique et du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le point IIIbis de l'annexe de l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées est remplacé par le texte de l'annexe du présent arrêté.
Art. 2.Les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant le 31 mai 2009 et qui satisfont aux dispositions de l'arrêté royal du 13 janvier 2006 établissant une liste des substances ou ingrédients alimentaires provisoirement exclus de l'annexe, point IIIbis, de l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, peuvent être commercialisées jusqu'à épuisement des stocks.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 26 novembre 2007.
Art. 4.Le Ministre ayant la Protection de la Consommation sans ses attributions, la Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, la Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions et le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à New Delhi, le 5 novembre 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE
Annexe « IIIbis. Ingrédients visés à l'article 4, §§ 7 et 8 1. Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales, à l'exception : a) des sirops de glucose à base de blé, y compris le dextrose (1);b) des maltodextrines à base de blé (1);c) des sirops de glucose à base d'orge;d) des céréales utilisées pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques.2. Crustacés et produits à base de crustacés.3. OEufs et produits à base d'oeufs.4. Poissons et produits à base de poissons, à l'exception : a) de la gélatine de poisson utilisée comme support pour les préparations de vitamines ou de caroténoïdes;b) de la gélatine de poisson ou de l'ichtyocolle utilisée comme agent de clarification dans la bière, le cidre et le vin.5. Arachides et produits à base d'arachides.6. Soja et produits à base de soja, à l'exception : a) de l'huile et de la graisse de soja entièrement raffinées (1);b) des tocophérols mixtes naturels (E306), du D-alpha-tocophérol naturel, de l'acétate de D-alpha-tocophéryl naturel et du succinate de D-alpha-tocophéryl naturel dérivés du soja;c) des phytostérols et des esters de phytostérol dérivés d'huiles végétales de soja;d) de l'ester de stanol végétal produit à partir de stérols dérivés d'huiles végétales de soja.7. Lait et produits à base de lait (y compris le lactose), à l'exception : a) du lactosérum utilisé pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques;b) du lactitol. 8. Fruits à coque, à savoir amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus-avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de Macadamia et noix du Queensland (Macadamia ternifolia), et produits à base de ces fruits, à l'exception : a) des fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques.9. Céleri et produits à base de céleri.10. Moutarde et produits à base de moutarde.11. Graines de sésame et produits à base de graines de sésame.12. Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre exprimées en SO2.13. Lupin et produits à base de lupin.14. Mollusques et produits à base de mollusques.» Vu pour être annexé à notre arrêté du 5 novembre 2008 modifiant l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) et les produits dérivés, dans la mesure où la transformation qu'ils ont subie n'est pas susceptible d'élever le niveau d'allergénicité évalué par l'Autorité européenne de Sécurité des Aliments pour le produit de base dont ils sont dérivés.