publié le 06 janvier 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant le montant et le mode de perception des cotisations destinées aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risques pour les établissements et les services de santé bicommunautaires
5 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant le montant et le mode de perception des cotisations destinées aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risques pour les établissements et les services de santé bicommunautaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant le montant et le mode de perception des cotisations destinées aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risques pour les établissements et les services de santé bicommunautaires.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 novembre 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 26 mars 2001 Montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque pour les établissements et services de santé bicommunautaires. (Convention enregistrée le 12 juin 2001 sous le numéro 57455/CO/305.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et des services de santé bicommunautaires ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé et situés dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Sont toutefois exclus : - les centres de revalidation autonomes; - les services de soins à domicile; - les maisons de retraites pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins.
Par « employeurs » on entend : les employeurs constitués en association sans but lucratif, soit en société, soit en institution à la finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun avantage patrimonial.
Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à prendre des mesures de promotion de l'emploi et de formation de personnes appartenant aux groupes à risques ou à qui s'applique un plan d'accompagnement.
Relèvent des groupes à risques, les personnes mentionnées dans l'article 3 de la convention collective de travail du 30 septembre 1993, conclue au sein de la commission paritaire des services de santé, relative à la définition des groupes à risque visés dans le secteur des soins de santé, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 août 1995.
Art. 3.Le coût de ces initiatives correspond au produit d'une cotisation de 0,20 p.c. pour le deuxième trimestre 2001 et de 0,10 p.c. pour le troisième et le quatrième trimestre 2001 et chacun des quatre trimestre de 2002 calculée sur la base du salaire global des travailleurs, comme prévu par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et les arrêtés d'exécution de cette loi, occupés par les employeurs visés à l'article 1er. CHAPITRE III. - Modalités d'application
Art. 4.Les parties conviennent de confier la perception de la cotisation prévue à l'article 3 à l'Office national de Sécurité sociale et cela pour le compte du « Fonds social pour les établissements et les services de santé bicommunautaires », institué par la convention collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds social pour les établissements et services de santé bicommunautaires » et en fixant ses statuts.
Art. 5.Le produit de cette cotisation est affecté à la promotion de l'emploi, à l'embauche de personnel et à des initiatives de formation pour groupes à risque qui pourraient être engagés dans le secteur ou qui ont déjà été engagés.
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 novembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX