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Arrêté Royal du 05 mars 2007
publié le 16 mars 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au protocole d'accord pour les années 2005-2006

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007200658
pub.
16/03/2007
prom.
05/03/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au protocole d'accord pour les années 2005-2006 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au protocole d'accord pour les années 2005-2006.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge, Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 30 juin 2005 Protocole accord pour les années 2005-2006 (Convention enregistrée le 1er août 2005 sous le numéro 75884/CO/102.09) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume. CHAPITRE II. - Conditions de travail

Art. 3.a) Augmentations salariales Les salaires horaires sont majorés de 0,125 EUR brut (régime 40 heures/semaine) à dater du 1er janvier 2005.

Eu égard à la date de conclusion du protocole d'accord du 12 mai 2005, cette augmentation des salaires est appliquée de la manière suivante : - majoration des salaires horaires de 0,125 EUR brut (régime 40 heures/semaine) à dater du 1er mai 2005; - attribution d'une prime unique, payée avec le salaire du mois de mai 2005, au prorata des heures prestées au cours de la période du 1er janvier au 30 avril 2005. b) Indexation des salaires Il sera fait application des règles sectorielles en matière d'indexation.Toutefois, au cas où, en application de ces règles, moins de quatre indexations devraient intervenir au cours de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, l'indexation des salaires suite au dépassement de l'indice pivot de 118,77 sera octroyée par anticipation le 1er décembre 2006. c) Avantages liés aux résultats Compte tenu des bons résultats enregistrés par les entreprises productrices de chaux en 2004, une enveloppe complémentaire sera affectée à l'octroi d'avantages définis par accords d'entreprise spécifiques. CHAPITRE III. - Emploi

Art. 4.Les entreprises informent périodiquement leur conseil d'entreprise, suivant des modalités à définir au niveau de chaque entreprise, sur les prévisions de sous-traitance. La délégation syndicale est informée dans les meilleurs délais des modifications intervenues par rapport aux prévisions.

Les représentants du personnel peuvent prendre connaissance, à leur demande, de l'identité de chaque entreprise sous-traitance (raison sociale, numéro d'O.N.S.S., numéro d'enregistrement comme entrepreneur). CHAPITRE IV. - Incapacités de travail et sécurité

Art. 5.a) Taux d'absentéisme Les employeurs ainsi que tous les travailleurs et leurs représentants apporteront une contribution active aux initiatives locales et sectorielles en vue d'une diminution du taux d'absentéisme et des accidents de travail. b) Groupe sectoriel paritaire sur la sécurité au travail Les résultats du groupe de travail sectoriel paritaire sur la sécurité au travail seront présentés au cours du 4e trimestre 2005. Le cas échéant, ce groupe de travail reprendra ses activités à l'initiative de la partie la plus diligente. c) Sous-traitance Les entreprises faisant appel à la sous-traitance continueront à veiller au respect de leurs obligations légales à l'égard de leurs sous-traitants en matière de sécurité. Elles informeront leur comité pour la prévention et la protection au travail, dans les limites de ses compétences. CHAPITRE V. - Fin de carrière

Art. 6.a) Prépension à temps plein Le régime de prépension à temps plein en faveur des travailleurs âgés de 58 ans et plus qui peuvent justifier d'au moins 25 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié est prolongé jusqu'à 30 juin 2007.

Dans le cadre des possibilités légales et dans les limites de celles-ci, le régime de prépension à temps plein en faveur des travailleurs âgés de 56 ans et plus et pouvant justifier, au moment de la fin de leur contrat de travail, de 33 ans de carrière professionnelle comme travailleur salarié dont 20 ans dans un régime de travail en équipes comportant des prestations de nuit tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail conclue le 23 mars 1990, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990, est prolongé jusqu'au 30 juin 2007. b) Prépension à mi-temps Dans le cadre des possibilités légales, le régime de prépension à mi-temps sen faveur des travailleurs âgés de 55 ans et plus durant la période couverte par la présente convention et pouvant justifier de 25 ans de carrière professionnelle comme salarié est prolongé jusqu'à 31 décembre 2006.Ce régime ne sera toutefois applicable que dans les entreprises au sein desquelles des règles d'organisation (horaires variables, affectation à d'autres fonctions, maintien de la rémunération de base, remplacement d'absents...) ont été définies. CHAPITRE VI. - Formation

Art. 7.La cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque sera perçue, pour les années 2005 et 2006 par le "Fonds paritaire de formation sectoriel".

Ce fonds poursuivra ses activités de suivi de l'affectation des cotisations perçues et de promotion de la formation. CHAPITRE VII. - Gestion du stress

Art. 8.Les entreprises feront application des dispositions de la convention collective de travail n° 72 du Conseil national du travail relative à la gestion du stress. CHAPITRE VIII. - Paix sociale

Art. 9.La paix sociale sera assurée pendant la durée de la présente convention collective de travail, à savoir jusqu'au 30 juin 2007.

Les parties s'engagent à faire application des dispositions sectorielles de règlement des conflits, et les entreprises s'engagent à effectuer les versements au "Fonds de paix sociale" dans les délais conventionnels. CHAPITRE IX. - Reconduction de la convention de base

Art. 10.Les dispositions reprises dans la convention collective de travail du 30 juin 2003, non spécifiques à 2003-2004 et non modifiées par la présente convention, sont prorogées aux mêmes conditions jusqu'au 31 décembre 2006, à l'exception de l'article 70 de cette convention collective de travail qui est conclu pour une durée indéterminée. CHAPITRE X. - Durée de l'accord

Art. 11.La présente convention collective est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, à l'exception de l'article 5, a) qui, sous réserve des possibilités légales, sera d'application jusqu'au 30 juin 2007, et de l'article 8, alinéa 2, qui est conclu pour une durée indéterminée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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