publié le 27 juillet 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au barème salarial du personnel d'accompagnement, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010 voor de Non Profit/Social Profit"
5 MARS 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au barème salarial du personnel d'accompagnement, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010 voor de Non Profit/Social Profit" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au barème salarial du personnel d'accompagnement, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010 voor de Non Profit/Social Profit".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 22 mars 2006 Barème salarial du personnel d'accompagnement, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010 voor de Non Profit/Social Profit" (Convention enregistrée le 17 juillet 2006 sous le numéro 80394/CO/318.02)
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services des soins familiaux (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.
Par "travailleurs", on entend : les travailleurs occupés comme responsable assistance (services d'accompagnement), y compris les travailleurs dont l'emploi est financé par les moyens maribel social et les travailleurs occupés sous un régime ACS. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas : 1° au personnel fournissant des prestations dans le cadre d'un programme pour l'emploi et de transition professionnelle.Par "programmes pour l'emploi et de transition professionnelle", on entend de manière limitative : - WEP et WEP+; - distributeurs de repas pour autant qu'ils ne soient pas compris dans la réglementation d'aide logistique; - gardes d'enfants malades pour autant qu'ils soient subventionnés par le "Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten"; 2° au personnel d'accompagnement occupé dans le cadre des titres-services.
Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution au point 2.3.2. du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010 voor de Non Profit/Social Profit".
Art. 3.§ 1er. Le salaire annuel brut minimum pour les travailleurs occupés comme responsables assistance, tels que visés à l'article 1er, § 1er est majoré, à compter du 1er janvier 2006, d'un montant forfaitaire, quelle que soit l'ancienneté barémique du travailleur. Ce montant forfaitaire est de 501,56 EUR salaire annuel brut (charges patronales non comprises). § 2. L'application de ce salaire annuel brut minimum et les indexations futures ne peuvent porter préjudice aux salaires annuels bruts plus avantageux pour les travailleurs visés à l'article 1er, § 1er, là où une telle situation existe.
Art. 4.§ 1er. Conformément à l'article 3, § 2, de la convention collective de travail du 16 décembre 2003 remplaçant la convention collective de travail du 18 janvier 2002 relative aux conditions de rémunération, la détermination des salaires mensuels bruts correspondants s'effectue de divisant le salaire annuel brut par douze. § 2. Les salaires mensuels bruts sont fixés conformément au mode de calcul défini au présent article et repris en annexe 1re à la présente convention collective de travail.
Le salaire minimum B1Bbis, tel que fixé en annexe 1re à la présente convention collective de travail est lié à l'indice des prix à la consommation déterminé mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au Moniteur belge selon les dispositions de la convention collective de travail du 20 mars 1989 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1989 (Moniteur belge du 14 octobre 1989). Le salaire minimum fixé à l'annexe est le salaire minimum indexé au 1er septembre 2005.
Art. 5.La présente convention collective de travail est exécutée pour autant qu'en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010", les budgets prévus soient débloqués et pour autant que la réglementation et le subventionnement soient adaptés.
Art. 6.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 16 décembre 2003 relative aux conditions de rémunération en ce sens que les responsables assistance bénéficient du barème B1Bbis ci-joint au lieu du barème B1b, repris dans la convention collective de travail du 16 décembre 2003.
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée à la poste adressée au président de la sous-commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Annexe à la convention collective de travail du 22 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au barème salarial du personnel d'accompagnement, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010 voor de Non Profit/Social Profit" Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN