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Arrêté Royal du 05 mars 2007
publié le 23 mars 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, relative au protocole d'accord en exécution de l'accord intersectoriel flamand pour le secteur non-marchand, concernant l'élimination des anomalies du passé

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007200581
pub.
23/03/2007
prom.
05/03/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, relative au protocole d'accord en exécution de l'accord intersectoriel flamand pour le secteur non-marchand, concernant l'élimination des anomalies du passé (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les ateliers protégés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protétés, relative au protocole d'accord en exécution de l'accord intersectoriel flamand pour le secteur non-marchand, concernant l'élimination des anomalies du passé.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les ateliers protégés Convention collective de travail du 25 juin 1998 Protocole d'accord en exécution de l'accord intersectoriel flamand pour le secteur non-marchand, concernant l'élimination des anomalies du passé (Convention enregistrée le 27 août 1998 sous le numéro 48987/CO/327) CHAPITRE Ier. - Les parties signataires

Article 1er.Entre : la Vlaamse Werkgeversfederatie voor de Beschutte Werkplaatsen (VLAB) (Fédération des employeurs flamands pour les ateliers protégés), représentée par M. Alfons Weltens, directeur, d'une part, et la Algemeen Christelijk Vakverbond, Centrale Diverse Industrieën (ACV - CCDI), Landelijke Bediendencentrale - Nationale Vereniging voor Kaderpersoneel (ACV - LBC - NVK) (Confédération des syndicats chrétiens, Centrale chrétienne des industries diverses, Centrale nationale des employés, Confédération nationale des cadres), représentée par M. Léon Van Haudt et Monsieur Walter Cornelis, et la Algemeen Belgisch Vakverbond, Algemene Centale (ABVV - AC), Belgische Bond voor Bedienden, Technici en Kaders (ABVV - BBTK), (Fédération générale du travail de Belgique, Centrale générale, Syndicat des employés, techniciens et cadres), représentée par M. Jacques Michiels et Monsieur André Langenus, d'autre part, est conclu le protocole d'accord qui suit. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.Le présent protocole d'accord est conclu en exécution de l'accord intersectoriel flamand pour le secteur non-marchand (famille et bien-être), et sera concrétisé en conventions collectives de travail en exécution de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Les conventions collectives de travail seront conclues en application de la loi précitée, au sein de la commission paritaire, comme prévu au préambule de l'accord intersectoriel susmentionné.

L'accord intersectoriel prévoit les objectifs suivants : - la création d'emplois supplémentaires comme objectif principal de l'engagement renforcé de moyens de la part de la Communauté flamande; - la possibilité d'élimination entière ou partielle de la pression de travail par une approche sélective; - la nécessité d'un accroissement de l'emploi dans le secteur, vu les évolutions sociale et socio-démographique; - la résolution d'anomalies du passé.

Le présent protocole d'accord vise ce dernier objectif.

Pour cet accord, la Communauté flamande prévoit une dotation de 77 millions BEF, fixée à l'annexe de l'accord susmentionné. CHAPITRE III. - Champ d'application et définition des notions

Art. 3.Le présent protocole d'accord s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les ateliers protégés, qui sont agréés par le "Vlaams Fonds voor de integratie van personen met een handicap" et aux travailleurs qu'ils employent.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et employés, masculins et féminins.

Art. 4.Par "parties" on entend : l'organisation d'employeurs et les organisations de travailleurs qui ont signé le présent protocole d'accord. CHAPITRE IV. - Réglementation du "Vlaams Fonds voor de integratie van personen met een handicap"

Art. 5.Les parties sont d'accord que le budget supplémentaire prévu de 77 millions de BEF soit inscrit dans les subventions forfaitaires normales du fonds flamand et que les articles ci-après soient directeurs pour l'élimination d'anomalies existantes. CHAPITRE V. - Anomalies dans le secteur des ateliers protégés

Art. 6.L'organisation des employeurs et les syndicats, comme mentionnés à l'article 1er, sont d'accord sur le fait qu'au sein du secteur, les anomalies suivantes doivent être éliminées : - la tension salariale entre les catégories 1, 2 et 3 et les autres catégories, considérant surtout le relèvement à 100 p.c. du salaire mensuel minimum garanti; - l'absence de moyens financiers pour un fonds de sécurité d'existence destiné à la formation économique, sociale et technique, l'octroi d'une prime syndicale annuelle et l'octroi d'indemnités complémentaires et avantages en tout genre, comme prévu au protocole d'accord du 28 juin 1993 portant création d'un fonds de sécurité d'existence. Compte tenu des autres secteurs non-marchands, il s'agit ici d'une anomalie flagrante; - l'adaptation des barèmes pour employés, compte tenu de l'exécution de la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative à la classification de fonctions pour certains membres du personnel dans les entreprises de travail adapté. CHAPITRE VI. - Tension salariale

Art. 7.Pour le redressement de la tension salariale, les parties sont d'accord pour réaliser les adaptations suivantes : Catégorie 1 : - augmenter les salaires barémiques de 10 BEF; - augmenter les salaires supérieurs de 5 BEF1.

Les salaires effectifs seront en conséquence augmentés d'au moins 5 BEF et doivent atteindre au moins le nouveau barème.

Catégorie 2 : - augmenter les salaires barémiques de 20 BEF; - augmenter les salaires supérieurs de 10 BEF. Les salaires effectifs seront en conséquence augmentés d'au moins 10 BEF et doivent atteindre au moins le nouveau barème.

Pour tous les travailleurs qui bénéficient, au 1er juillet 1998, d'un salaire supérieur au salaire mensuel minimum garanti, et qui n'appartiennent pas à la catégorie 1 ou 2, les salaires sont augmentés de 10 BEF par heure.

Si les tensions salariales, sur la base des accords d'entreprise, sont compromises, une concertation doit avoir lieu au niveau de l'entreprise.

Art. 8.is. Pour les ouvriers qui n'appartiennent pas à la classification 1 à 5, une convention collective de travail séparée sera négociée, vu l'adaptation nécessaire de la réglementation du fonds flamand. L'intention est que ces membres du personnel aussi reçoivent une augmentation salariale de 5 BEF par heure. Ce sont plus particulièrement ceux qui ne ressortissent pas à la convention collective de travail susmentionnée relative à la classification de fonctions, et qui n'appartiennent pas au personnnel d'encadrement.

Les parties sont d'accord qu'il s'agit ici de membres du personnel ayant un contrat de durée indéterminée et qu'il est impossible, dans le cadre de la réglementation existante, de subsidier des personnes non subsidiables par les canaux ordinaires de subsidiation.

Le "Vlaams Fonds voor de integratie van personen met een handicap" examinera comment une intervention pourra avoir lieu pour le personnel ouvrier non subsidiable (non encadrement).

Le coût estimé de l'exécution des articles 7 et 7bis est de 27 000 000 BEF.

Art. 9.L'organisation d'employeurs s'engage à fournir à bref délai une estimation chiffrée précise de l'impact de l'article 7. Cette estimation doit être transmise au président de la commission paritaire avant le 31 août. CHAPITRE VII. - Fonds de sécurité d'existence

Art. 10.Les parties sont d'accord qu'il existe au sein du secteur des anomalies en matière de sécurité d'existence pour les personnes occupées dans les ateliers protégés. Ils sont d'avis que ce fonds peut satisfaire ces aspirations, moyennant une dotation de la part de la Communauté flamande.

Art. 11.Cette dotation sera prioritairement affectée à l'octroi d'avantages aux syndiqués et à la formation syndicale. Pour réaliser le financement, chaque atelier protégé doit verser un montant de 1 500 BEF par travailleur occupé au fonds de sécurité d'existence, qui le transmettra à son tour à un fonds social dont les syndicats assurent la gestion autonome.

Coût estimé : 21 000 000 BEF.

Art. 12.Au sujet de l'utilisation des 21 000 000 BEF, les parties sont d'accord qu'elle se fasse dans le cadre de la réglementation du fonds flamand.

Art. 13.Les parties conviennent de chercher, en matière de formation et d'apprentissage, les moyens financiers nécessaires, comme prévus notamment dans le fonds social européen, et par d'autres départements de la Communauté flamande. CHAPITRE VIII. - Barèmes personnel d'encadrement

Art. 14.L'article 4 de la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative à la classification de fonctions pour certains membres du personnel dans les entreprises de travail adapté mentionne l'engagement entre les partenaires sociaux d'entamer des pourparlers afin d'élaborer des barèmes pour les 5 catégories fixées dans la convention.

En attendant qu'un arrangement soit trouvé en la matière, les parties sont d'accord de prévoir à cet effet une prime de 14 000 BEF bruts, qui peut être supprimée si une solution définitive est trouvée pour l'adaptation des barèmes, qui permette d'utiliser les moyens pour l'adaptation des barèmes.

Tout cela doit cadrer dans les possibilités de subsidiation forfaitaire mises à disposition.

Coût estimé : 27 000 000 BEF. CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires, durée de validité et disposition finale

Art. 15.Le présent protocole d'accord produit ses effets au 1er juillet 1998 et est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les ateliers protégés.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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