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Arrêté Royal du 05 mars 2006
publié le 11 avril 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant diverses conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire de la construction, en vue de l'introduction du travail intérimaire dans la construction

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200643
pub.
11/04/2006
prom.
05/03/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant diverses conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire de la construction, en vue de l'introduction du travail intérimaire dans la construction (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant diverses conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire de la construction, en vue de l'introduction du travail intérimaire dans la construction.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 22 novembre 2001 Modification de diverses conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire de la construction, en vue de l'introduction du travail intérimaire dans la construction (Convention enregistrée le 23 janvier 2002 sous le numéro 60653/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.En vue de l'introduction du travail intérimaire dans le secteur de la construction, la présente convention collective de travail modifie les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" et du "Fonds de formation professionnelle de la construction", ainsi que les conventions collectives de travail suivantes : - la convention collective de travail du 5 juillet 2001 fixant le taux de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction"; - la convention collective de travail du 28 avril 1988 relative à l'octroi des timbres de fidélité et des timbres intempéries; - la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction"; - la convention collective de travail du 4 octobre 2001 relative à la réduction de la durée du travail; - la convention collective de travail du 5 juillet 2001 fixant le taux de la cotisation au "Fonds de formation professionnelle de la construction"; - la convention collective de travail du 30 avril 1998 relative au statut des délégations syndicales. CHAPITRE II. - Statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction"

Art. 3.Aux statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", tels qu'ils sont coordonnés par la convention collective de travail du 14 novembre 1996 et modifiés en dernier lieu par la convention collective de travail du 24 septembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° La disposition actuelle de l'article 14 devient le § 1er de cet article;2° L'article 14 est complété par un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Conformément à l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les agences d'intérim agréées qui mettent des intérimaires à la disposition d'entreprises de construction sont tenues, pour les ouvriers qu'elles mettent à disposition, de payer les cotisations s'appliquant à ces entreprises de construction, conformément à la règle fixée au § 1er. » CHAPITRE III. - Cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction"

Art. 4.L'article 1er de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 fixant le taux de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. En exécution de l'article 14, § 1er des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", les employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de la construction conformément à l'arrêté royal du 4 mars 1975, sont, pour la fixation du taux de la cotisation générale dont ils sont redevables audit fonds, classés en quatre catégories, suivant la nature de leur activité. § 2. En exécution de l'article 14, § 2 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" et conformément à la disposition de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, la cotisation au fonds de sécurité d'existence due par les agences d'intérim est déterminée par la catégorie attribuée à l'utilisateur des intérimaires. »

Art. 5.L'article 8 de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 visée à l'article 3, est complété par l'alinéa suivant : « La cotisation complémentaire d'1,5 p.c. est également due par les agences d'intérim agréées pour les ouvriers qu'elles mettent à la disposition d'entreprises de construction qui occupent moins de dix travailleurs au 30 juin de l'année précédente. » CHAPITRE IV. - Timbres fidélité et intempéries

Art. 6.L'article 1er de la convention collective de travail du 28 avril 1988 relative à l'octroi des timbres fidélité et des timbres intempéries, est complété par l'alinéa suivant : « Conformément à la disposition de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, cette convention s'applique également aux intérimaires occupés chez une entreprise visée à l'alinéa 1er, et aux agences d'intérim qui les mettent à disposition. »

Art. 7.L'article 3 de la convention collective de travail du 28 avril 1988, est remplacé par les dispositions suivantes : « Les entreprises visées à l'article 1er, alinéa 1er et classées dans la catégorie A, indice-construction 024 ou dans la catégorie B, indice-construction 054, conformément à l'article 5, 1° et 2° de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 fixant le montant de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", sont en outre redevables à ce fonds d'une cotisation de 2,10 p.c., dont 2 p.c. est destiné à l'octroi de timbres intempéries à leurs ouvriers et 0,10 p.c. à couvrir les frais de gestion.

Cette cotisation est également due par les agences d'intérim pour les ouvriers qu'elles mettent à la disposition d'utilisateurs classés dans la catégorie A, indice-construction 024 ou dans la catégorie B, indice-construction 054, conformément à l'article 5, 1° et 2° de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 fixant le montant de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction". »

Art. 8.Dans les articles 14 et 15 de la convention collective de travail du 28 avril 1988 précitée, les mots "l'employeur" sont chaque fois remplacés par les mots "l'employeur ou l'agence d'intérim". CHAPITRE V. - Cotisation prépension

Art. 9.L'article 1er de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", est complété par l'alinéa suivant : « Conformément à l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, le chapitre VI - Financement s'applique également aux agences d'intérim pour les ouvriers qu'elles mettent à la disposition d'entreprises de construction. »

Art. 10.Dans l'article 16, alinéa 1er, de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 visée à l'article 8, le mot "employeurs" est remplacé par les mots "employeurs et agences d'intérim". CHAPITRE VI. - Réduction de la durée du travail

Art. 11.L'article 1er de la convention collective de travail du 4 octobre 2001 relative à la réduction de la durée du travail, est complété par l'alinéa suivant : « La présente convention s'applique également aux intérimaires occupés par une entreprise visée à l'alinéa 1er et aux agences d'intérim qui les mettent à disposition. »

Art. 12.Dans la convention collective de travail du 4 octobre 2001 précitée, un article 6bis est inséré, rédigé comme suit : « Conformément à l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", fixée à l'article 6 de l'arrêté royal n° 213 précité, est également due par les agences d'intérim pour les ouvriers qu'elles mettent à la disposition d'entreprises de construction. » CHAPITRE VII. - Statuts du "Fonds de formation professionnelle de la construction"

Art. 13.L'article 3 des statuts du "Fonds de formation professionnelle de la construction", tels qu'ils sont coordonnés et modifiés en dernier lieu par la convention collective de travail du 4 mars 1993, est remplacé par les dispositions suivantes : « Ces statuts sont applicables aux employeurs et ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de la construction.

L'on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Le titre IV. - Financement est, conformément à l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, également applicable aux agences d'intérim pour les ouvriers qu'elles mettent à la disposition d'entreprises de construction. » CHAPITRE VIII. - Cotisation au "Fonds de formation professionnelle de la construction"

Art. 14.L'article 1er de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 fixant le taux de la cotisation au "Fonds de formation professionnelle de la construction", est remplacé par la disposition suivante : « La présente convention collective de travail, conclue en exécution de l'article 6 des statuts du "Fonds de formation professionnelle de la construction", tels que modifiés et coordonnés en dernier lieu par la convention collective de travail du 4 mars 1993, est applicable aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent, ainsi qu'aux agences d'intérim pour les ouvriers qu'elles mettent à la disposition d'entreprises de construction. » CHAPITRE IX. - Statut des délégations syndicales

Art. 15.L'article 4, alinéa 2 de la convention collective de travail du 30 avril 1998 relative aux statut des délégations syndicales, est remplacé par la disposition suivante : « Sont considérés comme étant "occupés" selon le sens donné à ce terme à l'alinéa ci-avant, les personnes qui sont liées à l'employeur par un contrat de travail ou d'apprentissage, ainsi que les intérimaires exprimés en équivalents temps plein, occupés en exécution de la convention collective de travail de ................. 2001 fixant les conditions et les modalités de l'intérim dans la construction. »

Art. 16.L'article 12, alinéa 1er de la convention collective de travail du 30 avril 1998 précitée, est complété par les dispositions suivantes : « - de donner son accord en cas de recours au travail intérimaire suite à un accroissement temporaire du volume de travail; - de recevoir la notification de l'employeur en cas de recours au travail intérimaire pour le remplacement d'un travailleur en incapacité de travail, et d'exercer un contrôle à la fin de l'incapacité de travail du travailleur fixe; - d'assister, si souhaitable, l'intérimaire occupé dans l'entreprise sur le respect des conditions de travail et des conventions collectives de travail applicables dans la construction. » CHAPITRE X. - Entrée en vigueur

Art. 17.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Les dispositions de la présente convention ont une durée et (le cas échéant) des modalités de préavis identiques aux conventions collectives de travail qu'elles modifient.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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