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Arrêté Royal du 05 mars 2006
publié le 11 juillet 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la formation préparatoire à l'emploi d'ouvriers carriers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200440
pub.
11/07/2006
prom.
05/03/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la formation préparatoire à l'emploi d'ouvriers carriers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la formation préparatoire à l'emploi d'ouvriers carriers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut Convention collective de travail du 23 juin 2005 Formation préparatoire à l'emploi d'ouvriers carriers (Convention enregistrée le 20 octobre 2005 sous le numéro 76746/CO/102.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.

Par "ouvriers", sont visés : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution : 1° De la section "Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un parcours d'insertion" du chapitre II de la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012163 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003 - 2004 (Moniteur belge du 16 mai 2003), et de l'accord interprofessionnel pour la période 2005-2006 ainsi que ses arrêtés royaux d'exécution.2° Elle a pour objet de déterminer les différents instruments auxquels le secteur aura recours pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail en vue de favoriser l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des ouvriers carriers. CHAPITRE II. - Actions en faveur des jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans qualification Section 1re. - Public cible

Art. 3.Par "jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans qualification", il y a lieu d'entendre : - les jeunes demandeurs d'emploi (hommes ou femmes) âgés de 18 à 25 ans (pas exclusivement); - les demandeurs d'emploi indemnisés, ou autres; - aptes à l'exercice du métier d'ouvrier carrier et envisageant de l'exercer.

Durant la période de formation, il y aura conservation du statut antérieur à la formation. Section 2. - Nomenclature des fonctions retenues et répartition des

stagiaires Art. 4.

Pour la consultation du tableau, voir image N.B. : 1. Ces chiffres sont modifiables (modérément); 2. Chaque stagiaire sera formé (initié) à toutes les fonctions identifiées ci-dessus. Section 3. - Modalités

Art. 5.La formation préparatoire à l'emploi d'ouvrier carrier se fera comme suit : - un groupe de plus ou moins 15 personnes; - il y aura deux temps de formation bien distincts : 1° La formation en alternance, 4 jours théorie et 1 jour pratique;2° Le stage en entreprise. - il n'y aura pas cumul de fonctions entre la formation de métiers de surface et la formation de métiers de fonds; - l'horaire de travail et les congés : celui et ceux en vigueur dans les carrières du secteur; - la formation débutera en janvier 2005; - l'encadrement se fera par le CEFOMEPI; - le contenu de la formation ainsi que les opérateurs de formation (voir article 6); - s'il y a évaluation finale positive, il y aura embauche sous forme de contrat à durée déterminée pour une période de six mois. CHAPITRE III. -Bref aperçu du contenu de la formation théorique Texte exemplatif et non exhaustif Section 1re. - Informations générales

Art. 6.A. Utilisations diverses de la pierre bleue ou petit granit - Historique et applications diverses; - Voiries, brise-lames, ouvrages d'art, bâtiments divers (publics, privés, cultes), monuments et oeuvres d'art...; - Importance économique en Belgique.

B. Gisements dans le monde - Europe - Union Européenne - Belgique - Wallonie - Hainaut; - Comparaison avec des matériaux tels que granit, marbre, porphyre...

C. Description d'une carrière contemporaine et visites - gisement, inclinaisons du lit, présence d'eau; - extraction, façonnage, transport; - mise en oeuvre de la pierre; - visites guidées de divers sites. Section 2. - Notions élémentaires d'ordre technique et technologique

Art. 7.A. La sécurité et le rapport à l'environnement - Selon les points de vue : Général et particulier (spécifique à la fonction), individuel et collectif; les postes de sécurité (périls pour autrui); équipements des opérateurs et des machines, réglementation générale du travail, sanctions éventuelles, assurances, état d'esprit, conscience professionnelle, vigilance, responsabilité, discipline, solidarité,...; - description du matériau : ses atouts, ses propriétés (physiques, mécaniques, chimiques), ses faiblesses,...; - classification des produits finis : formes, volumes, poids, mesurage, manutention, élingage, transport,....;

B. Rappel de quelques notions de sciences appliquées - les 4 opérations fondamentales : surface, volume, poids, règle de trois,...; - résistance des matériaux : dureté, élasticité, traction, compression, flexion, cisaillement, chocs,...; - mécanique : composition des forces, résultante, mouvements rectiligne, circulaire, alternatif, les leviers, engrenages, chaînes et cables, lubrification; - la force motrice, électrique, thermique, notions de circuits électrique, pneumatique, hydraulique, les chevaux-vapeur et les watts, puissance, tensions, intensité, consommation. Section 3. - Les relations personnelles et sociales dans l'entreprise

Art. 8. - il y aura lecture commentée du contrat d'emploi, du règlement de travail, de la fiche de paie, du certificat médical, de la déclaration d'accident...; - il y aura explication de notions de droits et devoirs, de conscience professionnelle, du respect de soi, des autres et du matériel, des horaires, de la hiérarchie, des communications (orales, téléphoniques, radiophoniques, fax, écrites, e-mail), du travail en équipes...; - les organisations représentatives de travailleurs donneront l'information sur le rôle des commissions paritaires, du conseil d'entreprise, du comité de protection et de prévention au travail, du conflit, de la grève, négociations, établissement des salaires, congés payés, etc... Section 4. - Les savoir-faire spécifiques

Art. 9. - les apprentissages concernent uniquement les ouvriers carriers sur chantiers; - pour l'une et l'autre options, il sera (entre autres activités) fait appel à des visites sur sites, interviews d'ouvriers chevronnés, projection de cassettes vidéo et films, réception de documentation claire, réalisation d'exercices pratiques, questions-réponses,...; - chaque fonction abordée comprendra l'étude approfondie des aspects "sécurité" ainsi que la préoccupation de la maintenance avant et après l'emploi des machines. CHAPITRE IV. - Obligations des parties

Art. 10.L'employeur s'engage : - à former le stagiaire et à ne pas lui confier des tâches non prévues dans le programme de formation; - à désigner parmi son personnel, un ou plusieurs tuteurs chargé(s) de suivre et d'accompagner le stagiaire pendant la durée de la formation; - à assurer le stagiaire contre les accidents de travail et les accidents sur le chemin du travail; - à occuper le stagiaire consécutivement au contrat de formation - insertion dans les liens d'un contrat de travail dans la profession apprise pour une durée d'au moins 6 mois et dans le respect des conventions collectives de travail applicables au secteur d'activité concerné; - à transmettre au Forem une copie du contrat de travail conclu à l'issue du plan formation - insertion; - à maintenir le quota du personnel engagé dans le cadre de la convention premier emploi (plan Rosetta); les stagiaires engagés à l'issue de la formation font partie intégrante du quota "convention de premier emploi"; - à communiquer au Forem les cadres statistiques et les relevés nominatifs afférents au trimestre qui précède le début du contrat de formation - insertion et au(x) trimestre(s) suivant(s) la fin dudit contrat.

L'employeur qui ne respecte pas les conditions précitées ou qui met fin au contrat de formation - insertion sans l'accord du Forem rembourse à ce dernier les avantages octroyés au stagiaire (indemnité pour les frais de déplacement et indemnité de compensation).

Art. 11.L'apprenti a l'obligation de suivre avec assiduité la formation et de respecter les règles en vigueur dans l'entreprise. CHAPITRE V. - Formation

Art. 12.La durée de la formation ne peut être inférieure à un mois, ni supérieure à 6 mois.

Le programme de formation est assuré en entreprise.

L'organisation et la mise en oeuvre de la formation sont gérées par l'a.s.b.l. CEFOMEPI. Celui-ci : - assure la promotion de la mesure; - assure la mise en relation entre les employeurs et les demandeurs d'emploi; - contribue à la mise au point des programmes de formation et les agrée; - assure le suivi pédagogique de la formation; - assure le suivi administratif et les frais qui en découlent; - élabore les conventions avec les opérateurs de formation.

Le contrat de formation est conclu entre l'employeur, le Forem et le stagiaire, préalablement à toute prestation de ce dernier chez l'employeur. Il contient une période d'essai d'un mois.

Pendant l'exécution du contrat de formation, un suivi relatif au déroulement de la formation est réalisé par le CEFOMEPI. Durant le contrat de formation, le stagiaire garde le statut qui était le sien avant le début de la formation. CHAPITRE VI. - Rémunération pendant la durée du stage Art. 13. - le stagiaire reste rémunéré par le Forem; - il perçoit en plus, une prime de formation progressive à charge de l'employeur, représentant la différence entre le salaire net conventionnel de référence (x) et l'allocation de chômage; - une intervention à charge du Forem dans les frais de déplacement.

Détail de la prime de formation progressive : - 60 p.c. pour le 1er tiers de la formation; - 80 p.c. pour la 2ème tiers de la formation; - 100 p.c. pour le 3ème tiers de la formation. (x) Rémunération de référence : La rémunération de référence est égale à la rémunération conventionnelle d'un ouvrier carrier débutant (correspondant manoeuvre lourd) relevant de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, à l'exclusion de toute prime, pendant la durée de la formation.

Art. 14.A l'issue de la formation, dans le cadre du contrat de travail cité au chapitre VII, la rémunération sera égale à la rémunération de la catégorie dans laquelle l'ouvrier sera affecté, augmentée des primes afférentes à cette rémunération. CHAPITRE VII. - Evaluation

Art. 15.L'évaluation, à l'issue de la formation, sera faite en toute objectivité, par l'employeur, en collaboration avec le Forem. CHAPITRE VIII. - Type de contrat à l'issue de la formation

Art. 16.Un contrat de travail d'ouvrier à durée déterminée d'une durée de 6 mois sera octroyé à l'issue de la formation. CHAPITRE IX. - Formalités

Art. 17.La demande, dont le modèle est déterminé par le Forem au moyen d'un document type (intitulé F.O.), doit être adressée au Forem, auprès du coordinateur régional P.F.I. CHAPITRE X. - Cumul possible

Art. 18.A l'issue du contrat de formation - insertion, lorsque le stagiaire est engagé sous contrat de travail, l'employeur peut éventuellement bénéficier d'aides publiques liées à cet engagement (réductions ONSS, primes à l'emploi,...). CHAPITRE XI. - Commission de suivi

Art. 19.Le plan formation-insertion est encadré par une commission de suivi composée du CEFOMEPI, des employeurs concernés et du Forem. Ils sont chargés de l'exécution, du suivi et de la coordination de toutes les actions et interventions déterminées par la présente convention collective de travail.

Art. 20.Les efforts de formation en faveur de l'emploi d'ouvriers carriers déterminés par la présente convention collective de travail seront imputés dans les 0,40 p.c. de la masse salariale annuelle du secteur versés à l'asbl CEFOMEPI, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006. CHAPITRE XII. - Durée - Validité

Art. 21.La présente convention collective de travail entre le vigueur le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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