Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 05 mars 2006
publié le 27 mars 2006

Arrêté royal créant une réserve marine dirigée dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique et modifiant l'arrêté royal du 14 octobre 2005 créant des zones de protection spéciales et des zones de conservation spéciales dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2006014065
pub.
27/03/2006
prom.
05/03/2006
ELI
eli/arrete/2006/03/05/2006014065/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

5 MARS 2006. - Arrêté royal créant une réserve marine dirigée dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique et modifiant l'arrêté royal du 14 octobre 2005 créant des zones de protection spéciales et des zones de conservation spéciales dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, notamment les articles 6, 7 §§ 1er et 3, 8, 8bis et 9; tels que modifiés par la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005014175 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer;

Vu l'arrêté royal du 14 octobre 2005 créant des zones de protection spéciales et une zone de conservation spéciale dnas les espaces marins sous juridiction de la Belgique, notamment l'article 2; vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, notamment les articles 2, 3 et 4;

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 1er mai 1992 concernant la conservation des habibats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, notamment l'article 7;

Vu les décisions du gouvernement flamand en application de la directive 79/409/CEE du conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, notamment dans les zones côtières;

Vu l'arrêté ministériel du Ministre flamand de l'environnement du 22 octobre 1997 portant création de « De Baai van Heist » comme réserve naturelle;

Considérant les avis scientifiques de l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la mer du Nord (UGMM), de l'institut de la Conservation de la Nature, du Cetre de Recherches de la Pêche maritime et du département de l'ecologie marine de l'Université de Gand se rapportant à la désignation de la réserve marine dirigée;

Considérant que la directive oiseaux relative à la conservation des oiseaux sauvages exige que les espèces d'oiseaux reprises à l'annexe 1re de la directive soient strictement protégées et que les zones les plus appropriées en taille et nombre pour la conservation de ces espèces et d'autres espèces d'oiseaux migrateurs soient désignées comme zone de protection spéciale;

Considérant que dans une étude scientifique conjointe, l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, établissement scientifique fédéral, et l'Instituut voor Natuurbehoud, établissement scientifique de la Région flamande, ont examiné les critères de sélection des espèces d'oiseaux pour la conservation desquelles il peut s'avérer opportun, en exécution de la directive oiseaux, de désigner des zones de protection spéciales dans les espaces marins de la Belgique; que parmi les espèces de l'annexe 1re de la directive oiseaux cette sélection a abouti à deux espèces, à savoir la sterne caugek (Sterna sandvicensis) et la sterne pierregarin (Sterna hirundo); que parmi les espèces migratrices auxquelles cette sélection a abouti cette même étude a démontré que durant la période analysée (1992-2002) deux espèces, à savoir le grèbe huppé (Podiceps cristatus) et la mouette pygmée (Larus minutus), ont dépassé à un moment en nombre un pour cent de leur population biogéographique; qu'ils ont de plus, dans cette étude, élaboré des critères supplémentaires pour aboutir à une élection de zones de concentration des espèces retenues sur base de cartes de répartition de ces espèces;

Considérant que trois zones ont été créées comme zone de protection spéciale, au sens de l'article 7, § 2, c, de la loi précitée, par l'arrêté royal du 14 octobre 2005;

Considérant qu'une de ces zones concerne une zone devant Zeebrugge, dénommée ZPS3;

Considérant que ces trois zones de protection sont également importantes pour d'autres espèces et que leur désignation peut donc avoir une influence bénéfique pour ces autres espèces également;

Considérant que dans la zone côtière « Zeebrugge-Heist », trois espèces, à savoir la sterne pierregarin (Sterna Hirundo), la sterne Caugek (Sterna sandvicensis) et la sterne naine (Sterna albifrons) ont été retenues par le gouvernement flamand;

Considérant que ces trois espèces couvent et fourragent dans la zone côtière déterminée;

Considérant en outre que ces trois espèces ne couvent pas dans les espaces marins belges mais y fourragent toutefois;

Considérant que plus particulièrement les sternes naines (Sterma albifrons) fourragent dans un rayon de deux kilomètres de l'aire de couvaison dans les espaces marins; que cet espace est entièrement encerclé par la zone ZPS3 autour de l'avant-port de Zeebruges, dont il est question ci-dessus, que les protection de la sterne pierregarin (Sterna hirundo) dans cette zone profitera par conséquent de la même manière aux sternes naines (Sterna albifrons);

Considérant encore que la sterne caugek (Sterna sandvicensis), pour laquelle deux zones supplémentiares destinées à la protection ont été délimitées dans les espaces marins, fourrage également dans la zone autour de l'avant-port de Zeebruges et y jouit de la même protection que la sterne pierregarin (Sterna hirundo) et la sterne naine (Sterna albifrons);

Considérant que la sterne pierregarin (Sterna hirundo) et la mouette pygmée (Larus minutus) bénéficient d'une protection spéciale dans ZPS 3;

Considérant qu'à l'intérieur de la zone de ZPS 3 se trouve une zone spéciale qui rejoint la réserve de plage « Baai van Heist » et qui a comme caractéristique que la plage de sable intertidale et la mer peu profonde forment un ensemble physique et écologique;

Considérant qu'il convient d'assurer, pour cette zone spéciale, une protection plus étendue, afin de maintenir la zone spéciale dans l'état auquel la destine sa fonction écologique;

Considérant que toute forme de navigation cause une perturbation de cette zone et que l'ensablement constitue un risque supplémentaire important;

Considérant le fait que l'on procède déjà depuis longtemps à la pose de câbles et de pipelines dans la réserve marine dirigée à créer ainsi qu'à l'excavation de tranchées et au rehaussement du fond de la mer, sans mettre en péril le maintien de la situation actuelle, comme les espèces d'oiseaux visées ici, et que ces espèces persistent dans ces zones;

Considérant que les eaux européennes sont soumises à des pressions grandissantes dues au développement des activités humaines dans la zone côtière et qu'une protection adéquate de ce site peut globalement, être d'une grande valeur pour la conservation des bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine dans ses eaux;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 octobre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 octobre 2005 Vu l'avis du Conseil d'Etat 39.262/3 donné le 4 novembre en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de notre Ministre de la Mobilité, de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, et sur avis de nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « la loi » : loi 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridictions de la Belgique;2° « la directive oiseaux » : la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages : 3° « la directive habitats » : la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore;4° « le ministre » : le ministre ou secrétaire d'Etat qui a la protection du milieu marin dans ses attributions;5° UGMM » : l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut, comme mentionnée à l'arrêté royal du 29 septembre 1997 transférant l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du nord et de l'Estuaire de l'Escaut à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;6° « l'administration » : le directorat-général de l'Environnement du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;7° « la réserve marine dirigée » : la zone qui est désignée par le présent arrêté comme réserve marine dirigée au sens de l'article 7, § 2, b, de la loi et de l'article 4 de la directive oiseaux;8° « les mesures de conservation » : les mesures qui sont prises par le présent arrêté dans la réserve marine dirigée. CHAPITRE II. - La réserve marine dirigée et les mesures de conservation Section 1re. - La réserve marine dirigée

Art. 2.Dans les espaces marins, une réserve marine dirigée de 6,76 km2 est créée, laquelle est délimitée par la ligne de base et une ligne reliant les points 1 à 3, dont les coordonnées sont les suivantes : point 1 : point situé sur la ligne de base à 500 m de la levée est du Port de Zeebruges; point 2 : 51°21.716'N/003°13.268'E; point 3 : 51°21.60'N/003°14.20'E. Section 2. - Les mesures de conservation

Sous-section 1re. - Objectif

Art. 3.L'objectif des mesures de conservation est : 1° la conservation de l'habitat marin et de sa fonctioin d'écosystème;2° la protection et la conservation des biotopes et des habitats des espèces d'oiseaux protégées;3° la conservation ou l'ajustement des espèces d'oiseaux protégées à un niveau qui répond aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, en tenant compte également des exigences économiques et récréatives;4° la conservation ou l'ajustement d'une diversité et une ampleur suffisantes des habitats des espèces d'oiseaux protégées.

Art. 4.Les espèces d'oiseaux protégés mentionnées à l'article 3 sont la sterne pierregarin et la mouette pygmée.

Sous-section 2. - Les mesures de conservation

Art. 5.Dans la réserve marine dirigée, toute activité est interdite, sauf : 1° les exceptions légales telles que reprises à l'article 8, § 1er, de la loi, exception de la navigation, sous réserve de l'intervention de l'autorité ou en exécution des 2° et 3°;2° la pose et l'entretien de câbles et de pipelines;3° l'excavation de tranchées et le rehaussement du fond de la mer;4° les activités relevant du champ d'application des accords d'utilisateurs.

Art. 6.§ 1er. dans la réserve marine dirigée, pour tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans ou projets, d'affecter significativement un site de ce genre, on réalise une évaluation appropriée des incidences sur le site selon la procédure établie par l'arrêté royal du 9 septembre 2003 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique. § 2. Pour l'application de l'alinéa 1er, l'ensemble des activités et réalisations visées par le plan, programme ou projet est considérée comme une activité au sens de l'article 5 de l'arrêté royal visé. Il fait l'objet de l'évaluation appropriée sans préjudice des évaluatioins spécifiques auxquelles restent soumises les incidences sur le milieu marin des activités qui sont soumises à un permis ou à une autorisatioin. § 3. L'évaluation tient compte des objectifs de conservation du site concerné. Vu les conclusions de l'évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions de § 4, le ministre ne marque son accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assuré qu'il ne portera pas aateinte aux caractéristiques naturelles du site concerné. § 4. Si un plan ou projet, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site, en l'absence de solutions alternatives, pour des raisons impératives d'intérêt pubic majeur, y compris les raisons de nature sociale ou économique, doit néanmoins être réalisé, le ministre ne marque son accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assuré que toutes les mesures compensatoires nécessaires seront prises afin de garantir le maintien de la cohérence globale du réseau Nature 2000, tel que fixé par la directive habitats.

Il communique à la Commission européenne les mesures compensatoires prises. CHAPITRE III. - L'accord d'utilisateurs

Art. 7.Le ministre conclut pour la réserve marine dirigée créée à l'article 2, un accord d'utilisateurs. CHAPITRE IV. - Le monitoring

Art. 8.L'UGMM est chargée du monitoring permanent de la situation du milieu marin et plus particulièrement de l'hydrodynamique et de la composition du sol marin, du benthos, et de la faune piscicole et ailée dans la réserve marine créée à l'article 2. CHAPITRE V. - Les plans politiques

Art. 9.Dans les trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le ministre rédige le premier plan politique. CHAPITRE VI. - Dispositions diverses

Art. 10.Le ministre informe les autorités compétentes pour l'élaboration de cartes marines sur la position de la réserve marine dirigée, en vue de sa désignation sur ces cartes. CHAPITRE VII. -Dispositions finales

Art. 11.L'article 2, 3°, de l'arrêté royal du 14 octobre 2005 créant des zones de protection spéciales et des zones de conservation spéciales dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, est remplacé comme suit : « une zone de 50,95 km2, appelée ZPS 3, délimitée par la ligne de base et une ligne reliant les points 1 à 9, dont les coordonnées sont les suivantes : point 1 : 51°19.47'N/003°08.63'E; point 2 : 51°20.67'N/003°04.79'E; point 3 : 51°21.73'N/003°04.00'E; point 4 : 51°23.85'N/003°10.38'E; point 5 : 51°22.70'N/003°15.08'E; point 6 : 51°21.19'N/003°16.33'E; point 7 : point situé sur la ligne de base à 500 m de la levée est du Port de Zeebruges; point 8 : 51°21.716'N/003°13.268'E; point 9 : 51°21.60'N/003°14.20'E. »

Art. 12.Notre Ministre de la Mobilité et Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

^