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Arrêté Royal du 05 mars 2001
publié le 04 avril 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à la formation et à la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012152
pub.
04/04/2001
prom.
05/03/2001
ELI
eli/arrete/2001/03/05/2001012152/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à la formation et à la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;

Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à la formation et à la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 21 mars 2000 Formation et promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 12 avril 2000 sous le numéro 54656/CO/319) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Par "travailleurs", on entend le personnel employé et ouvrier masculin et féminin. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.En application de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, les employeurs, visés à l'article 1er, s'engagent à développer des initiatives relatives à la formation ainsi que des initiatives en faveur des groupes à risque de travailleurs et/ou demandeurs d'emploi.

Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, la cotisation patronale en faveur de la promotion de ces initiatives s'élève à : 0,10 p.c. sur le salaire des travailleurs du secteur concerné, comme il ressort des déclarations à l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 4.Par groupes à risque de travailleurs et/ou demandeurs d'emploi, on entend : les dispositions de la loi du 28 décembre 1990 portant des dispositions sociales et les dispositions telles que fixées par le comité de gestion du Fonds social pour les établissements et services de la Région de Bruxelles-Capitale/Commission communautaire commune. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception des cotisations, visées à l'article 3, à l'Office national de Sécurité sociale et de les faire percevoir, gérer et allouer pour les objectifs auxquels elles sont destinées par le fonds social susmentionné.

Art. 6.La perception pour la période du 1er janvier 2000 jusqu'au 30 juin 2000 inclus est remplacée par une perception de 0,20 p.c. des salaires bruts payés pendant le troisième et le quatrième trimestre de l'année 2000.

Par conséquent, il n'y a pas de perception pour le premier et le deuxième trimestre de 2000. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2000 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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