publié le 05 juillet 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant le pouvoir d'achat et les primes d'équipes dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports pendant les années 2003-2004
5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant le pouvoir d'achat et les primes d'équipes dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports pendant les années 2003-2004 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant le pouvoir d'achat et les primes d'équipes dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports pendant les années 2003-2004.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 26 novembre 2003 Pouvoir d'achat et primes d'équipes dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports pendant les années 2003-2004 (Convention enregistrée le 16 mars 2004 sous le numéro 70351/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports. § 2. Par "assistance dans les aéroports", on entend entre autres : l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux marchandises (manutention, tri, expédition) tant dans l'aire d'embarquement que dans et autour des avions et dans les bâtiments de l'aéroport.
Les activités suivantes ne sont pas considérées comme "assistance dans les aéroports" : l'approvisionnement en combustibles et en graisses ainsi que la préparation des repas appelée "inflight catering". CHAPITRE II. - Pourvoir d'achat et primes d'équipes
Art. 4.Pouvoir d'achat Au 1er janvier 2004, les barèmes et les salaires réels sont augmentés de 0,05 EUR par heure.
Au 1er juillet 2004, les barèmes et les salaires réels sont augmentés de 0,10 EUR par heure.
Art. 5.Primes d'équipes Le travail en équipes doit être indemnisé avec une prime extraordinaire déterminée dans une convention collective de travail au niveau de l'entreprise.
Dans les entreprises où il existe déjà des règles à ce sujet, celles-ci restent d'application. CHAPITRE III. - Paix sociale
Art. 6.Les organisations représentatives des travailleurs s'engagent à ne pas formuler ou soutenir des exigences supplémentaires pendant la durée de la validité de cette convention collective de travail. Cet engagement est valable pour tous les points qui ont fait l'objet de négociations.
Cet engagement est valable pour les arrêts de travail, les actions ponctuelles ou toute autre action qui pourrait déranger le travail ou une partie de celui-ci.
Par conséquent, les parties s'engagent à donner suite à chaque invitation pour participer à une réunion du bureau de réconciliation.
Les parties s'engagent à collaborer pour trouver une solution au sein du bureau de conciliation.
Avant de passer aux actions, les parties s'engagent à faire appel au bureau de conciliation, créé en Commission paritaire du transport et de respecter un préavis d'action de sept jours. Le préavis d'action est envoyé au président de la commission paritaire et à l'employeur concerné. CHAPITRE IV. - Période de validité
Art. 7.Cette convention collective de travail prend cours le 1er janvier 2003 et se termine le 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE