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Arrêté Royal du 05 juillet 2022
publié le 13 septembre 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation du montant de la cotisation au "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022203611
pub.
13/09/2022
prom.
05/07/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation du montant de la cotisation au "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation du montant de la cotisation au "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique".

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 16 novembre 2021 Fixation du montant de la cotisation au "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique" (Convention enregistrée le 5 janvier 2022 sous le numéro 169191/CO/207)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail d'employé, ci-après dénommé(s) le(s) "travailleur(s)".

Par "travailleur(s)", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Cotisation Le montant de la cotisation sur base de l'article 11 de la convention collective de travail du 21 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant sur la création du "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique" (n° 27824/CO/207), est fixé, conformément au titre XIII, chapitre VIII, sections 1ère et 2 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer (Moniteur belge du 28 décembre 2006) portant des dispositions diverses, comme suit : - A 0,22 p.c. calculé sur les salaires bruts des travailleurs pour la période s'étendant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 inclus.

Cette cotisation sera perçue comme suit par l'Office national de sécurité sociale : - du premier jusqu'au quatrième trimestre 2021 inclus : néant; - du premier jusqu'au quatrième trimestre 2022 inclus : 0,44 p.c. par trimestre; - A 0,24 p.c. calculé sur les salaires bruts des travailleurs pour la période s'étendant du premier au quatrième trimestre 2023 inclus.

Cette cotisation trimestrielle sera perçue par l'Office national de sécurité sociale; - A 0,25 p.c. calculé sur les salaires bruts des travailleurs à partir du premier trimestre 2024. Cette cotisation trimestrielle sera perçue par l'Office national de sécurité sociale.

En dérogation au premier alinéa, le montant de la cotisation pour les entreprises qui ont pris des initiatives similaires en vue de promouvoir l'emploi des groupes à risque conformément au titre XIII, chapitre VIII, sections 1ère et 2 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer contenant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 décembre 2006), entérinées dans une convention collective de travail déposée au plus tard le 1er octobre de l'année à laquelle elle se rapporte au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, est fixé comme suit : - A 0,02 p.c. calculé sur les salaires bruts des travailleurs pour la période s'étendant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 inclus.

Cette cotisation sera perçue comme suit par l'Office national de sécurité sociale : - du premier jusqu'au quatrième trimestre 2021 inclus : néant; - du premier jusqu'au quatrième trimestre 2022 inclus : 0,04 p.c. par trimestre; - A 0,04 p.c. calculé sur les salaires bruts des travailleurs pour la période s'étendant du premier au quatrième trimestre 2023 inclus.

Cette cotisation trimestrielle sera perçue par l'Office national de sécurité sociale; - A 0,05 p.c. calculé sur les salaires bruts des travailleurs à partir du premier trimestre 2024. Cette cotisation trimestrielle sera perçue par l'Office national de sécurité sociale.

Art. 3.Perception et recouvrement La perception et le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article 2 de la présente convention collective de travail sont assurés par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 4.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.

Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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