publié le 02 août 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, concernant les jours de fin de carrière
5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, concernant les jours de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, concernant les jours de fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 16 octobre 2017 Jours de fin de carrière (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro 143019/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 3.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Jours de fin de carrière
Art. 4.§ 1er. Les employés avec 10 ans d'ancienneté chez l'employeur actuel, ont droit à 5 jours de fin de carrière par année civile à partir de 60 ans. § 2. Le jour d'ancienneté prévu au niveau du secteur dans l'article 8 de la convention collective de travail du 6 octobre 1997 relative aux conditions de travail et de rémunération pour les employés de l'industrie alimentaire (rendue obligatoire par arrêté royal du 3 septembre 2000, paru au Moniteur belge du 27 septembre 2000 et enregistrée sous le numéro 47239/220) doit être imputé sur les jours de fin de carrière. § 3. Les congés conventionnels existant dans l'entreprise doivent être imputés sur 2 des 5 jours de fin de carrière.
Art. 5.Ces jours sont considérés comme jours dispensés de prestations de travail avec maintien du salaire et déclarés en tant que tels à l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi
Art. 6.Les jours visés à l'article 2 sont octroyés au prorata : - aux employés occupés à temps partiel; - aux employés qui ne remplissent les conditions reprises à l'article 2 pour l'octroi de jours de fin de carrière que dans le courant de l'année civile, et cela en proportion du nombre de semaines restantes de l'année civile; - aux employés dont le contrat de travail prend fin dans le courant de l'année civile et cela en proportion du nombre de semaines qu'ils restent en service.
Ce nombre de jours est arrondi au jour ou demi-jour supérieur.
Commentaire paritaire : Exemple 1 : Un employé satisfait le 23 mars 2018 aux conditions pour les jours de fin de carrière à 60 ans. Il travaille à mi-temps. Il reste encore 40 semaines en 2018. L'employé a droit en 2018 à 40/52 *5 *1/2 = 1,9 = 2 jours.
Exemple 2 : Un employé satisfait le 1er janvier 2018 aux conditions pour les jours de fin de carrière à 60 ans. Il travaille à mi-temps. L'employé a droit en 2018 à 5 *1/2 = 2,5 jours.
Exemple 3 : Un employé satisfait le 22 juin 2018 aux conditions pour les jours de fin de carrière à 60 ans. Il reste encore 27 semaines en 2018.
L'employé a droit en 2018 à 27/52 *5 = 2,6 = 3 jours.
Art. 7.Dans les entreprises où certains employés disposent déjà, à l'âge mentionné, de jours de congé supplémentaires, les jours de fin de carrière sur lesquels aucun autre congé n'est imputé (cfr. article 2, § 2 et 3) peuvent être convertis en un avantage équivalent pour ces employés par le biais d'une convention collective de travail d'entreprise. CHAPITRE IV. - Durée de la convention
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 30 juin 2017 concernant les jours de fin de carrière, conclue au sein de la Commission paritaire 220 pour les employés de l'industrie alimentaire, enregistrée sous le numéro 140636.
Les parties peuvent dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la commission paritaire et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS