publié le 07 août 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 9 septembre 2002, enregistrée le 24 janvier 2003 sous le numéro 65153/CO/305.02, reprise par la convention collective de travail du 23 octobre 2007 conclue en exécution de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, enregistrée le 29 novembre 2007 sous le numéro 85891/CO/332 et modifiée par la convention collective de travail du 15 janvier 2013, enregistrée le 7 mars 2013 sous le numéro 113863/CO/332
5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 9 septembre 2002, enregistrée le 24 janvier 2003 sous le numéro 65153/CO/305.02, reprise par la convention collective de travail du 23 octobre 2007 conclue en exécution de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, enregistrée le 29 novembre 2007 sous le numéro 85891/CO/332 et modifiée par la convention collective de travail du 15 janvier 2013, enregistrée le 7 mars 2013 sous le numéro 113863/CO/332 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 9 septembre 2002, enregistrée le 24 janvier 2003 sous le numéro 65153/CO/305.02, reprise par la convention collective de travail du 23 octobre 2007 conclue en exécution de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, enregistrée le 29 novembre 2007 sous le numéro 85891/CO/332 et modifiée par la convention collective de travail du 15 janvier 2013, enregistrée le 7 mars 2013 sous le numéro 113863/CO/332.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 20 octobre 2017 Modification de la convention collective de travail du 9 septembre 2002, enregistrée le 24 janvier 2003 sous le numéro 65153/CO/305.02, reprise par la convention collective de travail du 23 octobre 2007 conclue en exécution de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, enregistrée le 29 novembre 2007 sous le numéro 85891/CO/332 et modifiée par la convention collective de travail du 15 janvier 2013, enregistrée le 7 mars 2013 sous le numéro 113863/CO/332 (Convention enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro 144471/CO/332) Préambule La convention collective de travail n° 103, signée au Conseil national du travail le 27 juin 2012 relative au crédit-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, prévoit un droit au crédit-temps à raison d'un certain temps et selon certaines modalités : 1. Le droit à un crédit-temps avec motif pour un maximum de 51 mois. Il est réparti parmi une ou plusieurs des raisons suivantes : - s'occuper d'enfants de moins de 8 ans; - s'occuper d'un membre de la famille ou du ménage gravement malade; - apporter des soins palliatifs à un membre de la famille.
Ce droit peut être obtenu sous forme d'une réduction d'1/5ème temps.
La convention collective de travail n° 103 prévoit la possibilité au niveau de la commission paritaire ou de l'entreprise que ce droit puisse être également obtenu sous forme de réduction à mi-temps ou d'interruption complète. 2. Le crédit-temps avec motif pour une durée de 36 mois pour se former.Ce droit peut être obtenu sous forme d'une réduction d'1/5ème temps.
La convention collective de travail n° 103 prévoit la possibilité au niveau de la commission paritaire ou de l'entreprise que ce droit puisse être également obtenu sous forme de réduction à mi-temps ou d'interruption complète.
La durée des crédit-temps avec motifs ne peut excéder 51 mois au total. 3. Pour les personnes de 50 ans et plus, la convention collective de travail n° 103 prévoit la possibilité de réduire son temps de travail à raison d'1/5ème temps dans les hypothèses suivantes : antérieurement, ils ont effectué un métier lourd, comme défini dans ladite convention collective de travail n° 103, pendant au moins 5 ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes. La convention prévoit que les secteurs au niveau de la commission paritaire ou de l'entreprise peuvent également prévoir le droit à la réduction de 1/5ème temps pour toute personne âgée de 50 ans au moins comptant 28 ans de carrière.
Les membres de la commission paritaire décident de faire usage des possibilités ouvertes par la convention collective de travail n° 103 et d'étendre les divers droits à due concurrence.
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services organisant de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans, tels que les crèches, les prégardiennats, les maisons communales d'accueil de l'enfance, les maisons d'enfants, les haltes-garderies - halte-accueil d'urgence et en accueil flexible, les services d'accueil extra-scolaire, les services de gardiennes agréés et les services d'accueillantes d'enfants conventionnées, les services de garde à domicile d'enfants malades, qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.
Art. 2.Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 3.Le paragraphe 2 de l'article 2 de la convention collective de travail du 9 septembre 2002 susmentionnée est complété par ce qui suit : "et ses modifications successives, à savoir la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016.".
Art. 4.Le paragraphe 2 de l'article 3 de la convention collective de travail du 9 septembre 2002 susmentionnée est remplacé par ce qui suit : "En application de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103, les parties conviennent que le crédit-temps avec motif visé à l'article 4, § § 1er et 2 peut être pris sous forme d'interruption complète, de diminution à mi-temps ou de réduction d'1/5ème temps pour la période maximale prévue à l'article 4 de la convention collective de travail n° 103, à savoir : 51 mois pour les motifs visés à l'article 4, § 1er : - pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans; - pour l'octroi de soins palliatifs, tels que définis à l'article 100bis, § 2 de la loi de redressement du 22 janvier 1985; - pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, tel que défini aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998; - pour l'octroi de soins prodigués à leur enfant handicapé jusqu'à l'âge de 21 ans; - pour l'assistance ou l'octroi de soins à leur enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré comme membre du ménage, tel que défini à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade. 36 mois pour les motifs visés à l'article 4, § 2 : - suivre une formation correspondant à la description de la convention collective de travail 10.
Avec 51 mois maximum, tout motif confondu.".
Art. 5.L'article 6, 2ème alinéa de la convention collective de travail du 9 septembre 2002 susmentionnée est remplacé par ce qui suit : "En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, les parties conviennent que tout travailleur âgé de 50 ans et plus, comptant 28 ans de carrière, répondant aux conditions prévues par la convention collective de travail n° 103 pour bénéficier d'une réduction de carrière de 1/5ème temps, peut bénéficier d'une réduction de carrière de 1/5ème temps sans prise en considération du seuil de référence lié au nombre de travailleurs occupés au sein de l'institution. L'accord préalable de l'employeur est toutefois requis, en fonction de critères négociés avec la délégation syndicale là où elle existe.".
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er avril 2017.
Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS