publié le 07 août 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence en faveur des groupes à risque
5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence en faveur des groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence en faveur des groupes à risque.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand Convention collective de travail du 7 novembre 2017 Institution d'un fonds de sécurité d'existence en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro 142864/CO/337) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand (CP 337). § 2. En dérogation au paragraphe 1er, sont exclus du bénéfice de la présente convention les travailleurs occupés par les mutualités, les universités libres et toute entreprise qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, dispose déjà d'une convention collective de travail en matière de formation des groupes à risque.
Par "universités libres", il y a lieu d'entendre : les institutions universitaires libres.
Par "mutualités", il y a lieu d'entendre : - les mutualités et unions nationales de mutualités respectivement visées aux articles 2, § 1er et 6, § 1er de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités; - les sociétés mutualistes, relevant de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, constituées en vertu de l'article 43bis ou de l'article 70 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités; - les personnes juridiques de droit privé, relevant de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, qui choisissent par convention d'entreprise d'appliquer intégralement les conditions de travail d'une mutualité ou union nationale de mutualité définie. § 3. L'exclusion des universités libres tient compte du fait que la concertation convenue par le protocole d'accord du 30 janvier 2014 concernant la composition et l'activation des commissions paritaires 200, 335, 336 et 337 conclu entre la CSC, la FGTB, la CGSLB, la FEB, l'UNIZO, l'UCM et l'Unisoc n'a pas encore abouti.
L'exclusion des mutualités tient compte de l'existence d'une concertation sociale interne qui, en ce qui concerne l'objet de la présente convention collective de travail, a pu aboutir à des avantages collectifs au moins équivalents.
Art. 2.On entend par "travailleurs" : aussi bien le personnel féminin que masculin, aussi bien les employés que les ouvriers. CHAPITRE II. - Dénomination, siège social, objet
Art. 3.Par la présente convention collective de travail et en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand institue un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social auxiliaire du non-marchand", dont les statuts sont fixés ci-après.
Art. 4.Le siège du fonds social est établi dans les locaux de l'ASBL AFOSOC, square Sainctelette 13-15, à 1000 Bruxelles.
Il peut être transféré, après décision unanime du comité de gestion, par convention collective de travail, en tout autre lieu, situé dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 5.Le fonds social a pour objet : 1. la perception et la gestion des cotisations "groupes à risque" et leur affectation aux objectifs auxquels elles sont destinées.Cela implique l'organisation d'initiatives en matière d'emploi et de formation et orientation au moyen de ces cotisations, en faveur des personnes ressortissant aux groupes à risque tels que définis dans la convention collective de travail du 6 décembre 2016 relative à la définition sectorielle des groupes à risque, en exécution des articles 189 et 190 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses; 2. la gestion et l'affectation de tous autres moyens, en faveur des travailleurs et des employeurs visés par la présente convention collective, qui lui seraient confiés par convention collective de travail (ou non) de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand. CHAPITRE III. - Financement
Art. 6.Les moyens financiers du fonds se composent de cotisations versées par les employeurs qui ressortissent au champ d'application de la présente convention collective de travail, ainsi que du produit éventuel d'intérêts résultant de ces cotisations capitalisées.
Le montant des cotisations est défini par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, rendue obligatoire par arrêté royal, en fonction des missions que la commission paritaire veut confier au fonds social.
Le fonds social peut prendre des initiatives visant à élargir sa capacité d'action dans le cadre de son objet, par des revenus complémentaires, tels que des subventions, des conventions et autres accords avec les pouvoirs publics, notamment.
Par décision du comité de gestion, les montants peuvent être fixés de façon à assurer une réserve financière jugée nécessaire.
Art. 7.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE IV. - Administration
Art. 8.1. Le fonds social est géré par un comité de gestion paritaire qui se compose de dix membres. 2. Ces membres sont désignés par les membres effectifs et suppléants de la commission paritaire concernée. Ils sont présentés pour moitié, respectivement par les organisations professionnelles d'employeurs et par les organisations des travailleurs.
Au moins 50 p.c. des membres pour respectivement les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations des travailleurs doivent être membres de la commission paritaire. 3. Les membres du comité de gestion sont désignés pour une période de 4 ans.4. Le mandat de membre du comité de gestion prend fin : - en cas de démission ou de décès de l'intéressé; - lorsque son mandat est révoqué par l'organisation qui l'a présenté; - lorsque son mandat de membre de la commission paritaire prend fin quel qu'en soit le motif.
Le remplaçant d'un membre dont le mandat prend fin, termine le mandat du membre qu'il remplace. 5. Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables.6. Les membres du comité de gestion ne perçoivent pas de jetons de présence.
Art. 9.Les gestionnaires du fonds social ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont reçu.
Art. 10.Le comité de gestion désigne en son sein un président et un vice-président parmi ses membres, étant entendu que les fonctions de président et vice-président sont assurées chaque fois par l'autre "banc" et que les fonctions changent de banc tous les deux ans.
Art. 11.1. Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds social, dans les limites fixées par la loi ou par les présents statuts. Il peut établir un règlement d'ordre intérieur. 2. Sauf décision contraire du comité de gestion, celui-ci intervient en tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du vice-président, agissant conjointement, chacun étant remplacé le cas échéant par un gestionnaire délégué, désigné à cet effet par le comité de gestion.Le gestionnaire délégué peut être aussi bien un membre du comité de gestion qu'une personne extérieure.
Art. 12.Le comité de gestion a notamment pour mission : 1° de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel du fonds;2° d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts;3° de déterminer les frais d'administration, de même que la quotité des recettes annuelles couvrant ces frais;4° de transmettre chaque année en juin un rapport écrit sur l'exécution de sa mission à la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand.
Art. 13.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre au siège du fonds, soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres du comité de gestion, ainsi qu'à la demande d'une des organisations représentées.
Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire, désigné par le comité de gestion et signés par celui qui a présidé la réunion. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.
Art. 14.1. Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins tant des membres de la délégation des travailleurs que des membres de la délégation des employeurs, est présente. 2. Les décisions du comité de gestion sont prises en principe à l'unanimité des voix des membres présents, sauf en cas de dispositions contraires prévues par le règlement d'ordre intérieur établi par le comité de gestion. CHAPITRE V. - Bilan, comptes et contrôle
Art. 15.Le bilan et les comptes sont clôturés au 31 décembre. Le premier exercice comptable débutera le 1er janvier 2017.
Art. 16.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand désigne au moins un expert-comptable en vue du contrôle de la gestion du fonds.
Celui-ci doit, au moins une fois par an, faire rapport à la commission paritaire. De plus, il informe régulièrement le comité de gestion du fonds des résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge utiles. CHAPITRE VI. - Allocations, bénéficiaires
Art. 17.Les travailleurs des établissements et services visés à l'article 1er ont droit aux avantages sociaux dont le montant, la nature et les conditions d'octroi sont fixés sur proposition du conseil d'administration par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand.
Art. 18.La liquidation des avantages ne peut en aucun cas être subordonnée au paiement des cotisations dues par l'employeur. CHAPITRE VII. - Durée, dissolution et liquidation
Art. 19.Le fonds peut être dissous moyennant dénonciation de la présente convention collective de travail conformément aux dispositions visées à l'article 20.
En cas de dissolution, la commission paritaire désigne les liquidateurs qu'elle choisit parmi les membres du comité de gestion et définit leurs pouvoirs.
Elle détermine l'affectation des avoirs qui doit être en concordance avec l'objectif en vue duquel le fonds social a été institué.
Art. 20.La présente convention collective de travail abroge et remplace la convention collective de travail du 6 décembre 2016, enregistrée le 9 janvier 2017 sous le numéro 136889/CO/337.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 6 décembre 2016.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois à compter de la notification de la dénonciation.
La dénonciation doit s'effectuer par le biais d'une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, qui en adressera copie à chacune des parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS