publié le 10 juillet 2015
Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 4, 24, 41 et 44 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée
5 JUILLET 2015. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 4, 24, 41 et 44 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 54, alinéa 1er, remplacé par la loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) fermer, l'article 58ter, § 8, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 58quater, § 8, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 70, § 4, alinéa 1er, remplacé par la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 76, § 2, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer et l'article 84, alinéa 3, inséré par la loi du 4 août 1986;
Vu l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;
Vu l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée;
Vu l'arrêté royal n° 24, du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;
Vu l'arrêté royal n° 41, du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée;
Vu l'arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er avril 2015;
Vu l'avis n° 57.488/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté transpose, pour partie, l'article 5 de la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services.
Art. 2.Dans l'article 18, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 janvier 2015, le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : " § 7. Les assujettis tenus au dépôt de la déclaration visée aux articles 58ter, § 5 et 58quater, § 5, du Code, utilisent des formules de déclarations qui consistent en un message électronique dont le contenu est fixé aux articles 58ter, § 5, alinéa 2 et 58quater, § 5, alinéa 2, du Code. Ils doivent l'envoyer à l'adresse électronique créée à cet effet par le Ministre des Finances ou son délégué.
Les assujettis tenus au dépôt de la déclaration visée à l'article 58bis, § 2, 4°, du Code tel qu'il est applicable jusqu'au 31 décembre 2014 et dont l'exigibilité de la taxe qui s'y rapporte concerne une période antérieure au 1er janvier 2015 sont tenus de continuer à utiliser la formule de déclaration qui consiste en un message électronique à envoyer à l'adresse électronique créée à cet effet par le Ministre des Finances ou son délégué.".
Art. 3.L'article 26bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 juillet 2003, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 26bis.§ 1er. Le prestataire des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques visé aux articles 58ter ou 58quater, du Code, doit tenir une comptabilité des opérations relevant de ce régime particulier conformément au § 6 de ces dispositions.
Dans la comptabilité visée à l'alinéa 1er, le prestataire de services inscrit, pour chaque opération : 1° un numéro d'ordre;2° la date de l'opération ou la période d'exécution de l'opération;3° le nom et l'adresse du preneur de services;4° la description du service fourni;5° l'indication du taux applicable dans l'Etat membre dans lequel l'opération est réputée avoir lieu, de la base d'imposition et du montant de la taxe due;6° le cas échéant, l'indication de la disposition légale en vertu de laquelle l'opération est exonérée de la taxe ou en vertu de laquelle la taxe n'est pas portée en compte. En outre, à la fin de chaque période de déclaration, sont inscrits, par Etat membre concerné, le montant total de la base d'imposition, le montant total de la taxe correspondante exprimé en euros ainsi que le montant total des taxes dues dans la Communauté relatifs à cette période. § 2. Lorsque l'assujetti visé à l'article 58quater du Code dispose d'un ou de plusieurs établissements stables dans d'autres Etats membres à partir desquels les services sont fournis, la comptabilité doit également mentionner le montant total des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques qui relèvent de ce régime particulier, ventilé par Etat membre de consommation, pour chaque Etat membre dans lequel il dispose d'un tel établissement.".
Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe IV, insérée par l'arrêté royal du 15 juillet 2003, est abrogée.
Art. 5.Dans l'article 9, de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mars 2010, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3. Pour obtenir la restitution de la taxe, l'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui se prévaut du régime particulier visé à l'article 58ter du Code doit introduire une demande en restitution auprès du chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers.
La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en trois exemplaires, au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période relative à la demande de restitution.".
Art. 6.L'intitulé de la section 1re de l'arrêté royal n° 24, du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 2003, est remplacé par ce qui suit : "Section 1re. - Paiements aux comptes courants postaux de "TVA-Recettes" Bruxelles, Malines, Namur, "Mini One Stop Shop - VAT BE" et "VAT on E-Services" ".
Art. 7.Dans la section 1re, du même arrêté, la sous-section 3, insérée par l'arrêté royal du 15 juillet 2003, est remplacée par ce qui suit : "Sous-section 3. - Paiement au compte courant postal de "Mini One Stop Shop - VAT BE"
Art. 13bis.Le paiement des taxes visées aux articles 58ter, § 5, alinéa 3 et 58quater, § 5, alinéa 4, du Code, dont l'exigibilité résulte de la déclaration visée aux articles 58ter, § 5 et 58quater, § 5, du Code, est effectué sur le compte courant postal BE78 6792 0036 2186 de "Mini One Stop Shop - VAT BE".
Le paiement au compte courant postal BE78 6792 0036 2186 de "Mini One Stop Shop - VAT BE" est effectué par le redevable au moyen d'un versement ou d'un virement mentionnant la communication structurée que lui a notifiée l'administration. Il prend effet à la date fixée conformément à l'article 4, § 1er.".
Art. 8.Dans la section 1re, du même arrêté, il est inséré une sous-section 4, comportant l'article 13ter, rédigée comme suit : "Sous-section 4. - Paiement au compte courant postal de "VAT on E-Services" Disposition temporaire
Art. 13ter.Le paiement des taxes visées à l'article 58bis, § 2, 5°, du Code, dont l'exigibilité résulte d'une déclaration visée à l'article 58bis, § 2, 4°, du Code, telles que ces dispositions sont applicables jusqu'au 31 décembre 2014, relative à une période antérieure au 1er janvier 2015, doit être effectué sur le compte courant postal BE89 6792 0034 2685 de "VAT on E-Services".
Lorsqu'une déclaration visée à l'article 58bis, § 2, 4°, du Code est déposée après le 1er janvier 2015 pour une période antérieure à cette date, le paiement de ces taxes doit être effectué sur le compte courant postal mentionné à l'alinéa 1er.
Lorsque des corrections doivent être apportées à une déclaration relative à une période antérieure au 1er janvier 2015, qui entraînent le versement de taxes au Trésor, le paiement de ces taxes s'effectue également sur le compte courant postal prévu à cet effet à l'alinéa 1er.".
Art. 9.Dans la section 1re, du tableau G de l'annexe à l'arrêté royal n° 41, du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, insérée par l'arrêté royal du 21 octobre 1993 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 juillet 2012, est inséré le Ibis, rédigé comme suit :
"Ibis.Défaut de paiement, en tout ou en partie, ou paiement tardif des taxes dont l'exigibilité résulte du dépôt de la déclaration relative au Mini One Stop Shop visée aux articles 58ter, § 5 et 58quater, § 5, du Code et qui restent dues au dixième jour du deuxième mois qui suit le trimestre pour lequel la déclaration a été déposée.
10 p.c. de la taxe due".
"Ibis. Gehele of gedeeltelijke niet-betaling of niet-tijdige betaling van de belasting waarvan de opeisbaarheid blijkt uit de ingediende aangifte met betrekking tot de Mini One Stop Shop bedoeld in de artikelen 58ter, § 5 en 58quater, § 5, van het Wetboek, die nog verschuldigd blijft de tiende van de tweede maand die volgt op het kalenderkwartaal waarvoor de voormelde aangifte werd ingediend.
10 pct. van de verschuldigde belasting".
Art. 10.L'intitulé de la rubrique II, de la section 1re, de l'annexe à l'arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, est remplacé par ce qui suit : "Déclarations visées aux articles 53ter, 1°, 58ter, § 5, alinéa 1er et 58quater, § 5, alinéa 1er, du Code et à l'article 18, § 7, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 1 et l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 14".
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015, à l'exception des articles 9 et 10.
Art. 12.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969; Loi du 4 août 1986, Moniteur belge du 20 août 1986;
Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1e édition;
Loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 4 décembre 2009;
Loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Moniteur belge du 28 juin 2012;
Loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) fermer, Moniteur belge du 21 décembre 2012, 2e édition;
Loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Moniteur belge du 29 décembre 2014, 2e édition;
Arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition;
Arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, Moniteur belge du 31 décembre 1969;
Arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition;
Arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987, Moniteur belge du 7 février 1987;
Arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012, Moniteur belge du 17 juillet 2012;
Arrêté royal du 21 octobre 1993, Moniteur belge du 28 octobre 1993;
Arrêté royal du 15 juillet 2003, Moniteur belge du 8 août 2003;
Arrêté royal du 22 mars 2010, Moniteur belge du 30 mars 2010;
Arrêté royal du 9 juillet 2012, Moniteur belge du 17 juillet 2012;
Arrêté royal du 24 janvier 2015, Moniteur belge du 20 février 2015, 2e édition;
Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.