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Arrêté Royal du 05 juillet 2012
publié le 17 août 2012

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé en vue de transposer la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2012024268
pub.
17/08/2012
prom.
05/07/2012
ELI
eli/arrete/2012/07/05/2012024268/moniteur
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5 JUILLET 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé en vue de transposer la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 avril 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/1980 pub. 10/01/2012 numac 2011000843 source service public federal interieur Loi contenant délégation de pouvoirs pour assurer l'exécution des directives du Conseil des Communautés européennes, relatives à l'art de guérir, à l'art infirmier, aux professions paramédicales et à l'art vétérinaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant délégation de pouvoirs pour assurer l'exécution des Directives du Conseil des Communautés européennes relatives à l'art de guérir, à l'art infirmier, aux professions paramédicales et à l'art vétérinaire;

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 novembre 2011;

Vu l'avis n° 51.202/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 april 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, articles 4, §§ 2 à 4;

Considérant qu'un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable a été réalisée préalablement à la soumission du présent arrêté au Conseil des ministres, lequel a conclu qu'une étude d'incidence n'est pas requise, au motif qu'il est établi d'avance avec certitude que l'impact de la mesure au plan social, économique et/ou environnemental est négligeable puisqu'il s'agit de confirmer une pratique administrative existante en conformité avec une Directive européenne.

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 44bis est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 44bis.Les dispositions de ce chapitre visent à transposer la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par le Règlement (UE) n° 213/2011 de la Commission du 3 mars 2011. ».

Art. 2.Dans le même arrêté, l'article 44ter est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 44ter.Pour l'application du présent chapitre on entend par : 1° « Ministre » : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;2° « Direction générale » : la Direction générale « Soins de santé primaires et Gestion de crise » du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;3° « Directive » : la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par le Règlement (UE) n° 213/2011 de la Commission du 3 mars 2011;4° « Etat membre » : Etat membre de l'Union européenne, ainsi que les pays auxquels s'applique la Directive.5° « migrant » : a) un ressortissant d'un Etat membre, ou b) un ressortissant d'un pays tiers autorisé à s'établir en Belgique conformément aux dispositions des articles 14 et suivants ou des articles 61/6 et suivants de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;6° « qualifications professionnelles » : qualifications qui sont attestées par un titre de formation en rapport avec la santé publique, une attestation de compétence en rapport avec la santé publique, une expérience professionnelle ou une combinaison de deux ou trois précédents;7° « profession de soins de santé » : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice sont subordonnés directement ou indirectement, en vertu du présent arrêté, à la possession de qualifications professionnelles déterminées.L'utilisation d'un titre professionnel réservée en vertu du présent arrêté aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice; 8° « expérience professionnelle » : l'exercice effectif et licite de la profession de soins de santé concernée dans un Etat membre;9° « la Communauté européenne » : l'ensemble des Etats membres;10° « autorité compétente » : toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un Etat membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions, visées dans la directive;11° « titre de formation » : a) un diplôme, certificat ou autre titre en rapport avec la santé publique délivré par une autorité d'un Etat membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté européenne, ou b) un titre de formation en rapport avec la santé publique délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire d'un Etat membre qui a reconnu ledit titre et qui certifie cette expérience professionnelle;12° « épreuve d'aptitude » : un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du migrant ou du prestataire de service, qui est effectué par la Direction générale et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du migrant ou du prestataire de service à exercer une profession de soins de santé en Belgique;pour permettre ce contrôle, la Direction générale établit une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise en Belgique et celle reçue par le migrant ou du prestataire de service, ne sont pas couvertes par le diplôme ou autres titres de formation dont le migrant ou le prestataire de service fait état; l'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le migrant ou le prestataire de service est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine ou de provenance; cette épreuve porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en Belgique; cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées en Belgique; 13° « stage d'adaptation » : l'exercice d'une profession de soins de santé effectué en Belgique sous la responsabilité d'un professionnel qualifié, éventuellement accompagné d'une formation complémentaire;le stage fait l'objet d'une évaluation quant à l'aptitude du migrant à exercer la profession de soins de santé en question en Belgique; 14° « formation réglementée » : toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession de soins de santé déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle;La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre en question ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet;

Art. 3.Dans le même arrêté, après l'intitulé de la section 2, il est inséré un article 44ter/1 rédigé comme suit : « Art. 44ter/1. § 1er.

Le migrant qui est détenteur d'une qualification professionnelle, à l'exception des qualifications professionnelles belges qui font l'objet d'autres dispositions du présent arrêté, et qui désire exercer en Belgique une des professions de soins de santé réglementées dans le cadre du présent arrêté fait reconnaître cette qualification professionnelle conformément aux dispositions du présent chapitre. § 2. Le migrant qui obtient la reconnaissance de sa qualification professionnelle est également soumis aux autres dispositions du présent arrêté qui règlementent la profession de soins de santé qu'il souhaite exercer. En outre, le migrant fait également viser l'acte par lequel il obtient la reconnaissance de sa qualification professionnelle conformément aux dispositions de l'article 7. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, l'article 44quater est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 44quater.§ 1er. Le régime général de reconnaissance des titres de formation visé au titre III de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE s'applique à toutes les professions de soins de santé qui ne sont pas couvertes par le régime de reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation fixé à l'article 44quinquies et suivant ou par le régime de prestation de service temporaire et occasionnelle fixé à l'article 44undecies et suivant. § 2. Sont également soumis au régime général de reconnaissance des titres de formation visé au titre III de la même loi, les cas suivants : - les demandes de reconnaissance des titres de formations relatifs aux professions de médecin avec formation de base, de médecin spécialiste, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de sage-femme et de pharmacien, délivrés par un Etat membre lorsque le migrant ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite fixées par le Ministre en ce qui concerne le bénéfice de droits acquis, - sans préjudice des dispositions relatives aux droits acquis, les demandes de reconnaissance des titres de formations relatifs aux professions de médecins, d'infirmiers, de praticiens de l'art dentaire, de sages-femmes ou de pharmaciens, détenant un titre de formation spécialisée, qui doivent suivre la formation conduisant à la possession d'un titre de formation de base pour leur profession, tel que fixé par le Ministre et ce uniquement aux fins de la reconnaissance de ce titre de formation spécialisé, - les demandes de reconnaissance des titres de formations relatifs aux professions d'infirmiers responsables de soins généraux ou d'infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui suivent la formation conduisant à la possession d'un titre d'infirmier responsable de soins généraux, tel que fixé par le Ministre, lorsque les activités professionnelles en question sont exercées par des infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier en soins généraux, - les demandes de reconnaissance des titres de formations relatifs aux professions d'infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier en soins généraux, lorsque les activités professionnelles en question sont exercées par des infirmiers responsables de soins généraux, des infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier en soins généraux ou des infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui suivent la formation conduisant à la possession d'un titre d'infirmier responsable de soins généraux, tel que fixé par le Ministre, - les demandes de reconnaissance de titre de formation en rapport avec la santé publique de migrants, délivré dans un pays tiers, dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire d'un Etat membre qui a reconnu ledit titre et qui certifie cette expérience professionnelle. § 3. Dans le cadre de l'application du régime général de reconnaissance des titres de formation visé au titre III de la même loi, le Ministre peut déterminer si la reconnaissance des qualifications professionnelles est subordonnée à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation pour : - les demandes de reconnaissance des titres de formations relatifs aux professions de médecin avec formation de base, de médecin spécialiste, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de sage-femme et de pharmacien, délivrés par un Etat membre lorsque le migrant ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite fixées par le Ministre en ce qui concerne le bénéfice de droits acquis, - les demandes de reconnaissance des titres de formations relatifs aux professions de médecins et de praticiens de l'art dentaire, détenant un titre de formation spécialisée, qui doivent suivre la formation conduisant à la possession d'un titre de formation de base pour leur profession, tel que fixé par le Ministre et ce uniquement aux fins de la reconnaissance de ce titre de formation spécialisé, - les demandes de reconnaissance des titres de formations relatifs aux professions d'infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier en soins généraux, lorsque les activités professionnelles en question sont exercées par des infirmiers responsables de soins généraux ou des infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui suivent la formation conduisant à la possession d'un titre d'infirmier responsable de soins généraux, tel que fixé par le Ministre, - les demandes de reconnaissance de titre de formation en rapport avec la santé publique de migrant, délivré dans un pays tiers, dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire d'un Etat membre qui a reconnu ledit titre et qui certifie cette expérience professionnelle.

Art. 5.Dans le même arrêté, l'article 44quinquies est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 44quinquies.§ 1er. Le Ministre fixe : 1° la liste des titres de formations relatifs aux professions de médecin avec formation de base, de médecin généraliste, de médecin spécialiste, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de sage-femme et de pharmacien, délivrés par les Etats membres, 2° les conditions minimales de formation auxquelles est subordonnée la délivrance de ces titres de formation, 3° les organismes compétents au sein des Etats membres pour délivrer ces titres de formation, 4° le cas échéant, les attestations devant accompagner ces titres de formation, 5° les droits acquis liés éventuellement à ces titres de formation et la correspondance entre ces titres de formation et les titres professionnels visés par le présent arrêté. § 2. Le Ministre reconnaît, selon la procédure fixée par le Roi, les titres de formation visés au paragraphe 1er et leur donne, en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles et leur exercice, les mêmes effets que les titres professionnels visés par le présent arrêté auxquels ces titres de formation correspondent, pour autant que, conformément à ce qui est fixé par le Ministre conformément au paragraphe 1er, ces titres de formation soient conformes aux conditions minimales de formation, soient délivrés par les organismes compétents des Etats membres, et soient accompagnés, le cas échéant, des attestations nécessaires, ou pour autant que le demandeur bénéficie de droits acquis. ».

Art. 6.Dans le même arrêté, les articles 44sexies à 44decies sont abrogés.

Art. 7.Aux articles 44undecies à 44sexiesdecies du même arrêté, les mots « profession réglementée » sont remplacés par les mots « profession de soins de santé ».

Art. 8.A l'article 44noviedecies du même arrêté, les mots « 44nonies et l'article » sont supprimés.

Art. 9.Le même arrêté est complété par un article 44unviginti rédigé comme suit : «

Art. 44unviginti.Le Roi peut déterminer les conditions et la procédure selon lesquelles les documents visés par le présent chapitre ou par ses arrêtés d'exécution peuvent être traités sous forme électronique. ».

Art. 10.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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