publié le 26 novembre 1999
Arrêté royal dispensant certaines catégories d'employeurs de la cotisation patronale particulière destinée à financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, instaurée par l'arrêté royal du 27 novembre 1996
5 JUILLET 1999. - Arrêté royal dispensant certaines catégories d'employeurs de la cotisation patronale particulière destinée à financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, instaurée par l'arrêté royal du 27 novembre 1996
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 3, § 1er, 4°;
Vu l'arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, en application de l'article 3, § 1er, visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 2, alinéa 3;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intéret public de sécurité sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté doit produire ses effets le 1er janvier 1999, que les employeurs concernés doivent être informés sans délai de cette dispense, et que les institutions chargées de la perception des cotisations de sécurité sociale doivent être informées aussi vite que possible des limites exactes dans lesquelles elles doivent percevoir la cotisation particulière de 0,10 %;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les employeurs sont dispensés de la cotisation patronale particulière destinée à financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, visée à l'arrêté royal du 27 novembre 1996, lorsque : - en 1996, ils étaient liés par une nouvelle convention collective de travail ou par une convention collective de travail prolongée prévoyant un effort de 0,20 % minimum, destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique le plan d'accompagnement, et; - en 1997-1998, étaient liés par une nouvelle convention collective de travail ou par une convention collective de travail prolongée prévoyant un effort de 0,20 % minimum, destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique le plan d'accompagnement, et; - en 1997-1998, ont versé directement le montant correspondant à cet effort à une A.S.B.L., qui a employé ce montant pour l'éducation, la formation et l'emploi de ces catégories, et; - poursuivent ce régime pour la période 1999-2000.
Art. 2.Les employeurs qui souhaitent bénéficier de la dispense visée à l'article 1er, doivent pour cela introduire auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail, une demande motivée accompagnée de la preuve qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 1er.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2000.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires Sociales, Mme M. DE GALAN