Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 05 juillet 1998
publié le 08 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'accord pour l'emploi dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012552
pub.
08/09/1998
prom.
05/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/05/1998012552/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUILLET 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'accord pour l'emploi dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'accord pour l'emploi dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 15 mai 1997 Accord pour l'emploi dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (Convention enregistrée le 17 juin 1997 sous le numéro 44250/COB/140.06, approuvée le 27 juin 1997 par le Ministre de l'Emploi et du Travail comme accord pour l'emploi avec effet direct et ceci en application de l'arrêté royal du 24 février 1997*) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et appartiennent au sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "entreprises de taxis", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport dont l'activité consiste en l'exploitation d'un service de taxis au sens de la législation applicable dans la région du siège de l'entreprise.

Par "service de location de voitures avec chauffeur", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport dont l'activité consiste en l'exploitation d'un service de location de voitures avec chauffeur au sens de la législation applicable dans la région du siège de l'entreprise.

Ne sont pas considérés comme services de taxis ni comme services de location de voitures avec chauffeurs, les services de transport de personnes constituant des services réguliers, des services réguliers spécialisés ou des services occasionnels.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité. CHAPITRE III. - Marge maximale pour l'évolution du coût salarial

Art. 3.Bien que la rémunération des chauffeurs soit exprimée en pourcentage de la recette, les parties reconnaissent que la rémunération est directement ou indirectement indexée.

L'indexation directe résulte de l'application du revenu minimum mensuel moyen garanti.

L'indexation indirecte résulte du fait que les augmentations de tarifs éventuellement accordées par les autorités compétentes prennent en considération l'évolution de l'index.

Art. 4.En conséquence, les parties estiment que la marge maximale, après déduction de l'index, est de 2,1 p.c.

Tenant compte de la situation économique et de la faible rentabilité des entreprises, les parties décident de ne pas utiliser totalement la marge disponible.

Art. 5.L'augmentation du coût salarial sera affectée aux mesures suivantes : - mettre fin à la discussion entre parties quant au revenu minimum à garantir; - application d'office, par période de paie, du revenu minimum mensuel moyen garanti fixé par le Conseil national du travail pour les travailleurs âgés d'au moins 22 ans et ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise et ce, peu importe l'âge du chauffeur et son ancienneté dans l'entreprise; - clarification de l'application de la prime pour travail de nuit; - prise en charge par l'employeur des frais d'examen cardiologique pour les chauffeurs auxquels une telle visite est imposée dans le cadre de la sélection médicale; - la totalité des charges relatives à la prépension à temps plein sont prises en charge par le fonds social à condition que l'ouvrier ait 60 ans ou plus au moment de l'entrée en prépension et justifie 20 ans d'ancienneté comme travailleur salarié à temps plein dans le sous-secteur des entreprises de taxis.

Ces différents points font l'objet de conventions collectives de travail conclues le 15 mai 1997.

Art. 6.Par ailleurs, avant le 30 septembre 1997, les parties concluront les négociations relatives à une révision des régimes d'indemnité d'uniforme, de la prime de fidélité et de la prime de fin d'année.

Les parties conviennent que ne subsisteront que l'indemnité d'uniforme et la prime de fin d'année. CHAPITRE IV. - Groupes à risque

Art. 7.Sous la condition suspensive d'obtenir du Ministre de l'Emploi et du Travail la dispense d'occupation de stagiaires, les parties concluent le 15 mai 1997 une convention collective de travail maintenant à 0,20 p.c. la cotisation destinée à financer les initiatives en faveur des groupes à risque.

Art. 8.Les parties concluent également le 15 mai 1997 une convention collective de travail définissant les groupes à risque. CHAPITRE V. - Mesures d'emploi Section I. - Droit à l'interruption de carrière

Art. 9.Par convention collective de travail du 15 mai 1997, le droit à l'interruption de carrière est porté à 3 p.c. Section II. - Travail à temps partiel

Art. 10.Par convention collective de travail du 15 mai 1997, deux mesures sont prises en matière de travail à temps partiel : - la convention du 16 mars 1972 relative à l'instauration d'un régime de travail à temps partiel est abrogée et remplacée par un nouveau régime;

La convention abrogée limitait le temps partiel aux entreprises occupant au moins 10 chauffeurs occupés à temps plein et en outre fixait un pourcentage maximum de 15 p.c. de travailleurs à temps partiel par rapport aux chauffeurs à temps plein. - l'instauration du travail à temps partiel volontaire. Section III. - Autres mesures

Art. 11.D'autres mesures favorables à l'emploi sont possibles mais ne relèvent pas de la compétence des partenaires sociaux.

Il s'agit entre autres : - lier le nombre d'autorisations à un nombre de jours de travail; - clarification des compétences en matière de taxis entre le gouvernement fédéral, les gouvernements régionaux et les communes; - une meilleure lutte contre la fraude sociale;

Les parties poursuivront les discussions au sujet de la problématique des centraux téléphoniques. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (*) Arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1997 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 11 mars 1997.)

^