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Arrêté Royal du 05 juillet 1998
publié le 23 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail dans le secteur des cigarettes et les entreprises mixtes pour les années 1997-1998

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012542
pub.
23/09/1998
prom.
05/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/05/1998012542/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUILLET 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail dans le secteur des cigarettes et les entreprises mixtes pour les années 1997-1998 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail dans le secteur des cigarettes et les entreprises mixtes pour les années 1997-1998.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 7 mai 1997 Conditions de travail dans le secteur des cigarettes et des entreprises mixtes pour les années 1997-1998 (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44902/CO/133.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises fabriquant des cigarettes et des entreprises mixtes, c'est-à-dire les usines de cigarettes qui, dans la même unité de production produisent également du tabac de coupe et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par "travailleurs" les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions A. Pouvoir d'achat.

Art. 2.Dans le cadre de la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 1997-1998 qui est fixée à 6,1 p.c. conformément à l'arrêté royal du 20 décembre 1996 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, publiée au Moniteur belge du 31 décembre 1996, une augmentation salariale est prévue basée sur une inflation estimée à 3,80 p.c.

Une première augmentation salariale de F 4 l'heure est prévue au 1er avril 1997 sur les salaires conventionnels existants.

Une deuxième augmentation au 1er janvier 1998 de F 4 l'heure est prévue au 1er janvier 1998 sur les salaires conventionnels en vigueur, étant entendu qu'une dernière augmentation sera éventuellement appliquée au 1er décembre 1998, après avoir calculé au 1er octobre 1998 la somme sur les deux ans des adaptations à l'index et des augmentations salariales, outre d'autres éléments éventuels, à imputer sur la marge disponible de 6,1 p.c.

La base pour calculer les 6,1 p.c. est : le salaire horaire conventionnel du mois d'octobre 1996 de la 4e catégorie, soit F 405,55 mis en regard avec le salaire horaire conventionnel du mois d'octobre 1998 de la même catégorie.

B. Travail intérimaire.

Art. 3.Outre le cas de remplacement de travailleurs permanents, outre le fait d'assurer l'exécution d'un travail exceptionnel, l'employeur peut faire appel à des travailleurs intérimaires lors d'un surcroît temporaire de travail, moyennant respect au niveau de l'entreprise des dispositions légales à ce sujet et sous la condition suspensive des arrêtés d'exécution en la matière.

C. Heures supplémentaires et repos compensatoire.

Art. 4.Les heures supplémentaires faites par des travailleurs à temps plein ou à temps partiel dues à un surcroît extraordinaire de travail, peuvent à la demande des travailleurs concernés, être converties en repos compensatoire en concertation avec l'employeur.

Toute heure supplémentaire donnant lieu au paiement d'un sursalaire au taux de 50 p.c. donne droit à un repos d'une demi-heure; toute heure donnant lieu au paiement d'un sursalaire à 100 p.c. donne droit à un repos d'une heure; dans le premier cas cité ceci représente une récupération d'une heure et demie, dans le dernier cas cité, une récupération de deux heures. Ces récupérations sont payées au tarif horaire normal sans paiement d'un sursalaire.

D. Contrats de travail de durée limitée et de travail intérimaire.

Art. 5.Les employeurs s'engagent à appliquer strictement les dispositions légales en la matière et à fournir les renseignements nécessaires au niveau de l'entreprise, au cas où de telles embauches s'avèrent nécessaires.

E. Fichier des travailleurs licenciés pour des raisons économiques

Art. 6.Chaque trimestre, les employeurs transmettront au fonds social une liste reprenant les travailleurs licenciés pour des raisons économiques.

Les employeurs s'engagent à consulter ces listes avant de procéder à des embauches, y compris des temporaires de quelque nature que ce soit, afin de vérifier s'ils figurent des candidats éventuels sur ces listes qui seront engagés par priorité, si toutes les conditions nécessaires seront remplies.

Le conseil d'administration du fonds social est responsable du contrôle de cette mesure de consultation.

F. Formation syndicale.

Art. 7.Les parties représentées en la présente commission paritaire s'engagent à revoir le mode de paiement des jours de formation après examen par le conseil d'administration du Fonds social de l'industrie du tabac. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail exclut toutes revendications avec une répercussion financière au niveau de l'entreprise et engage les parties concernées à garantir la paix sociale. CHAPITRE IV. - Durée - Validité

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, entrant en vigueur le 1er janvier 1997 et qui cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998, à l'exception des augmentations salariales prévues à l'article 2.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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