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Arrêté Royal du 05 janvier 1998
publié le 25 février 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 1991 relatif à l'aptitude médicale au service en mer

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ministere de la defense nationale
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1998007019
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25/02/1998
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05/01/1998
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5 JANVIER 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 1991 relatif à l'aptitude médicale au service en mer


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, notamment l'article 15, modifié par la loi du 20 mai 1994;

Vu la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme, notamment l'article 7, § 2, 1°;

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire, notamment l'article 90, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1991 relatif à l'aptitude médicale au service en mer, notamment les articles 1er, 2, 3, 5, § 1er et § 2, alinéas 1er et 4, 7, 16 et l'annexe;

Vu le protocole du comité de négociation, clôturé le 21 mars 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1991 relatif à l'aptitude médicale au service en mer, les mots "la mise à bord d'une unité navigante commissionnée dans une fonction organique, pour l'exécution de tâches en mer et dont les missions en mer peuvent varier en nature, durée et fréquence" sont remplacés par les mots "l'emploi à bord d'une unité navigante militaire".

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « La médication entraînant l'inaptitude pour la durée du traitement est déterminée dans une liste établie par la commission médicale d'appel pour l'aptitude au service en mer visée à l'article 4. Cette commission adapte cette liste annuellement aux nécessités médicales. »

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.Le médecin chef du centre médical de la marine décide de l'aptitude médicale au service en mer et du profil médical spécial que le candidat doit obtenir pour la marine, sur la base des examens médicaux effectués au centre de recrutement et de sélection des forces armées et de l'appréciation des médecins militaires de ce centre relative à l'aptitude médicale générale du candidat.

Pour les militaires transférés à la marine, le médecin chef du centre médical de la marine décide de leur aptitude médicale au service en mer sur la base des examens médicaux effectués au centre médical de la marine. »

Art. 4.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 3bis.L'aptitude médicale au service en mer du militaire de la marine est déterminée sur la base d'examens de contrôle, effectués au centre médical de la marine ou dans d'autres institutions médicales.

Les examens de contrôle visés à l'alinéa 1er sont effectués tous les cinq ans pour le militaire de moins de trente ans, tous les trois ans pour le militaire entre trente et trente-neuf ans, et tous les deux ans pour le militaire de quarante ans ou plus.

Un examen de contrôle est également effectué dans les cas suivants : 1° à la demande du chef d'état-major de la marine, du commandant de la grande unité, du chef de corps ou du commandant d'unité lorsqu'une de ces autorités estime qu'un militaire en service en mer n'est plus médicalement apte au service en mer;2° à la demande du médecin d'unité : a) lorsque le militaire en service en mer a été absent pour des raisons de santé pendant plus de quatre semaines consécutives;b) lorsqu'il estime que le militaire en service en mer a un problème médical susceptible d'influencer son aptitude médicale au service en mer;3° à la demande du militaire en service en mer, par la voie du médecin d'unité, parce qu'il estime que son aptitude médicale au service en mer a changé;4° à la demande du médecin chef du centre médical de la marine lorsqu'il est informé, directement ou indirectement, qu'un militaire a un problème médical susceptible d'avoir une influence sur son aptitude médicale au service en mer.».

Art. 5.Un chapitre Ierbis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté après l'article 3bis : "CHAPITRE Ierbis. - De l'examen médical des candidats au service en mer Section 1re. - De l'examen médical de sélection initiale

Article 3ter.L'examen médical proprement dit est précédé d'un interrogatoire du candidat sur ses antécédents personnels, héréditaires et collatéraux.

Les déclarations des intéressés sont reproduites au questionnaire réservé à cet effet au protocole, contresigné ensuite par le médecin interrogateur et par le candidat.

Ce dernier est prévenu que toute déclaration volontairement incomplète ou inexacte l'expose au refus d'engagement ou à l'application de sanctions disciplinaires.

Article 3quater.L'examen porte sur les aspects cliniques, physiologiques et psychiques de l'aptitude médicale au service en mer.

Il consiste en : 1° un examen clinique général;2° un examen radiologique de la colonne vertébrale et du bassin;3° un examen approfondi de la vision (acuité visuelle, vision binoculaire, perception des couleurs);4° une détermination du seuil d'audition de chaque oreille aux fréquences de 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 et 8000 Hz selon les normes ISO;5° les examens de laboratoire fixés par la commission médicale d'aptitude au service en mer visée à l'article 4, et permettant de déceler un problème médical susceptible d'engendrer une inaptitude au service en mer;6° tous les examens, y compris les tests psychotechniques et psychologiques, estimés nécessaires par les membres de la commission médicale d'aptitude au service en mer et de la commission médicale d'aptitude au service en mer visées à l'article 4;7° si nécessaire, la mise en observation dans une institution médicale spécialisée. Section 2. - Des examens médicaux de contrôle pour le service en mer

Article 3quinquies.Les dispositions des articles 3ter et 3quater et de l'annexe sont applicables aux examens médicaux de contrôle, à l'exception de la disposition de l'article 3quater, alinéa 2, 2°.

Article 3sexies.La surveillance de l'aptitude au service en mer est effectuée par le médecin d'unité.

Elle comprend une surveillance médico-psychophysiologique permanente et des examens médicaux de contrôle.

La surveillance médico-psychophysiologique a pour but de dépister à tout moment les affections susceptibles de rendre le militaire en service en mer inapte, temporairement ou pour une durée indéterminée, à accomplir les missions en mer correspondant à sa fonction.

Le médecin d'unité peut demander aux services qualifiés du service médical des forces armées, tout examen spécial jugé utile.

Lors d'un examen médical de contrôle, il sera tenu compte : 1° des complications médicales possibles;2° des possibilités de soins à bord.» .

Art. 6.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots "se prononce sur l'aptitude au service en mer et détermine le profil médical spécial des candidats" sont remplacés par les mots "décide de l'aptitude médicale au service en mer des militaires suivants de la marine : 1° le militaire renvoyé devant cette commission par son médecin d'unité parce que ce médecin d'unité estime que le militaire en service en mer pourrait être médicalement inapte au service en mer;2° le militaire renvoyé devant cette commission par le médecin chef du centre médical de la marine parce que ce médecin en chef estime que le militaire en service en mer pourrait être médicalement inapte au service en mer;3° le militaire qui le demande au président de la commission médicale pour l'aptitude au service en mer.»; 2° au § 2, alinéa 1er, les mots "si le personnel est apte ou inapte au service en mer, en se fondant sur l'examen médical prévu à l'article 3" sont remplacés par les mots "de l'aptitude médicale au service en mer du militaire en service en mer sur la base de l'examen de contrôle le plus récent visé à l'article 3bis, alinéa 1er";3° le § 2, alinéa 4, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les limitations éventuelles imposées aux activités en mer doivent être précisées dans chaque cas.Ces limitations ne se rapportent qu'à l'assistance médicale en mer. »

Art. 7.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 7.La commission médicale pour l'aptitude au service en mer et la commission médicale d'appel pour l'aptitude au service en mer se composent chacune de trois membres dont un président.

Les membres des commissions visées à l'alinéa 1er sont officiers médecins du cadre actif et doivent avoir de l'expérience dans le service en mer.

Le président de la commission médicale pour l'aptitude au service en mer est le médecin chef du centre médical de la marine ou son suppléant. Le président de la commission médicale d'appel pour l'aptitude au service en mer est le conseiller médical du chef d'état-major de la marine ou son suppléant.

Le médecin d'unité ou le médecin chef du centre médical de la marine ayant renvoyé un militaire devant la commission médicale pour l'aptitude au service en mer ne peut pas être membre d'une des commissions visées à l'article 4, lorsque celle-ci traite l'affaire de ce militaire en service en mer.

Un membre de la commission médicale d'appel pour l'aptitude au service en mer ne peut pas avoir été membre de la commission médicale pour l'aptitude au service en mer pour une même affaire. ».

Art. 8.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots "force navale" sont remplacés par le mot "marine".

Art. 9.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 16.Quiconque a connaissance de quelque fraude lors de la décision relative à l'aptitude médicale d'un militaire en service en mer, demande la révision de cette décision au ministre de la Défense nationale.

Cette demande doit être introduite dans les cinq années suivant la notification de la décision litigieuse à l'intéressé.

Si le ministre de la Défense nationale estime la demande de révision justifiée, il saisit le président de la commission médicale d'appel pour l'aptitude au service en mer.

Si la demande visée à l'alinéa 1er émane du militaire concerné par la décision et si le ministre de la Défense nationale estime la demande de révision non-justifiée, il informe le demandeur de son refus motivé de saisir le président de la commission médicale d'appel pour l'aptitude au service en mer.

Un membre d'une des commissions visées à l'article 4 dont la décision est revue ne peut être membre de la commission médicale d'appel pour l'aptitude au service en mer qui revoit cette décision.

Dans le cas visé à l'alinéa 3, la commission médicale d'appel pour l'aptitude au service en mer décide en dernière instance. ». .

Art. 10.L'annexe au même arrêté est remplacé par l'annexe au présent arrêté.

Art. 11.Aussi longtemps que l'appellation "force navale" n'est pas modifiée en "marine" dans la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, il y a lieu de lire "force navale" chaque fois que l'appellation "marine" est utilisée dans le présent arrêté.

Art. 12.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET

Annexe à l'arrêté royal du 5 janvier 1998 Conditions médicales auxquelles doivent répondre les candidats au service en mer Pour être apte au service en mer, le candidat doit être exempt des infirmités et maladies entraînant l'inaptitude au service militaire ou à l'engagement et au rengagement en temps de paix.

En outre, il ne peut pas : 1° mesurer plus de 1 m 95;2° être manifestement obèse, prouvée par un index pondéral de Quetelet supérieur à 31;3° ne pas souffrir d'une des affections suivantes. Mal de mer Le mal de mer est jugé en fonction des éléments décrits à l'article 3octies, alinéa 2. Lors de l'anamnèse ou d'un examen spécial, le militaire en service en mer ne peut présenter des symptômes de mal de mer chronique.

Affections neuropsychiques Les affections organiques du système nerveux entraînent la suspension pour une durée indéterminée ou temporaire de l'aptitude au service en mer selon leur degré de curabilité.

Les traumatismes crâniens ou encéphaliques entraînent la suspension pour une durée indéterminée ou temporaire de l'aptitude au service en mer selon les résultats des examens neurologiques et psychiatriques et selon le pronostic émis par le service spécialisé.

Tout épisode de psychopathie évolutive ou de psychonévrose caractérisée entraîne la suspension pour une durée indéterminée de l'aptitude au service en mer.

L'épilepsie entrâîne l'inaptitude, sauf si, sans traitement, il n'y a plus eu de crises depuis deux ans et si un examen neurologique élaboré fait conclure à une stabilisation acceptable de la situation.

Affections du système respiratoire Le personnel en service en mer ayant été traité pour tuberculose pulmonaire, peut de nouveau être déclaré apte au service en mer lorsque l'absence de toute évolution s'est avérée depuis un an au moins.

Affections des organes urogénitaux La présence de lithiase entraîne une suspension temporaire de l'aptitude au service en mer jusqu'à la disparition de tout symptôme organique, fonctionnel et radiologique.

La néphrectomie post-traumatique entraîne l'inaptitude jusqu'à ce qu'il soit constaté que le rein restant assure le fonctionnement normal du corps.

La néphrectomie pour affections rénales entraîne la suspension pour une durée indéterminée de l'aptitude au service en mer.

Les cas d'albuminerie, d'hématurie ou de glucoserie sont jugés en fonction de leur signification pathologique.

Affections des organes digestifs L'ulcère stomacal ou duodénal traité médicalement entraîne l'inaptitude jusqu'à la disparition de tout symptôme depuis au moins trois mois, en l'absence de médication curative pendant cette période.

L'ulcère stomacal ou duodénal traité chirurgicalement entraîne : 1° l'aptitude après guérison depuis un an au moins;2° l'inaptitude lorsque, un an après l'opération, des séquelles fonctionnelles importantes continuent à persister. Une maladie gastro-intestinale ulcéreuse caractérisée par des récidives fréquentes et rapprochées entraîne l'inaptitude.

La splénectomie entraîne l'inaptitude, sauf si elle est post-traumatique et s'il n'y a pas d'altération de l'état physique général.

Affections du système hématopoïétique La splénectomie entraîne l'inaptitude, sauf si elle est post-traumatique et s'il n'y a pas d'altération de l'état physique général.

Affections des organes cardio-vasculaires Toute symptomatologie nette de troubles organiques ou fonctionnels bien déterminés entraîne l'inaptitude au service en mer pour une durée indéterminée.

Le premier infarctus du myocarde entraîne l'inaptitude, sauf si trois mois après l'apparition de l'infarctus toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'infarctus doit avoir évolué favorablement vers la stabilisation de la situation cardio-vasculaire générale;2° un examen cardiologique étendu ne démontre aucune atteinte de la fonction ventriculaire, ni de trouble du rythme, ni de signe d'insuffisance coronarienne;3° pendant les activités maritimes, l'hospitalisation reste possible dans les six heures. Tout infarctus du myocarde ultérieur ainsi que le port d'un stimulateur cardiaque entraîne l'inaptitude pour une durée indéterminée.

Affections des organes locomoteurs Toute affection traumatique, constitutionnelle ou rhumatismale entraîne la suspension pour une durée indéterminée ou temporaire de l'aptitude au service en mer suivant le degré de maladie et l'évolution.

Affections endocrinologiques Le diabète sucré insulinodépendant entraîne l'inaptitude.

Le diabète sucré non-insulinodépendant, traité ou non aux antidiabétiques peroraux, entraîne l'inaptitude si l'affection est insuffisamment stabilisée, en particulier si des troubles répétés où sérieux de la conscience sont intervenus.

Grossesse La grossesse entraîne l'inaptitude jusqu'à la fin du troisième mois suivant la fin de la grossesse.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET

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