publié le 20 février 2019
Arrêté royal déterminant les mesures applicables, lors d'une crise d'approvisionnement, à la répartition internationale et nationale et à l'approvisionnement équitable du pétrole et des produits pétroliers disponibles et déterminant les règles pour l'utilisation des stocks obligatoires de pétrole et produits pétroliers
5 FEVRIER 2019. - Arrêté royal déterminant les mesures applicables, lors d'une crise d'approvisionnement, à la répartition internationale et nationale et à l'approvisionnement équitable du pétrole et des produits pétroliers disponibles et déterminant les règles pour l'utilisation des stocks obligatoires de pétrole et produits pétroliers
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 13 juillet 1976 portant approbation de l'Accord relatif à un Programme international de l'Energie, et de l'Annexe, faits à Paris le 18 novembre 1974, l'article 2, § 1er, 2° et 3°, et les articles 4 et 5, insérés par la loi du 20 juillet 2006;
Vu la concertation du 21 septembre 2016 avec les entreprises assujetties au stockage;
Vu la concertation du 18 novembre 2016 avec le conseil d'administration de la société anonyme de droit public APETRA;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mai 2018;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 28 mai 2018;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation effectuée le 18 mai 2018 conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions en matière de simplification administrative;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 63.755/3 donné le 31 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises;
Considérant l'arrêté ministériel du 27 décembre 1978 relatif à l'enregistrement des personnes qui interviennent dans le circuit d'approvisionnement du pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers, modifié par l'arrêté ministériel du 1er décembre 2000 et par la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer;
Considérant que la disponibilité des stocks pétroliers et la sauvegarde de l'approvisionnement en énergie constituent des éléments essentiels de la sécurité publique et de la vie économique;
Considérant que les sociétés pétrolières enregistrées en charge de l'approvisionnement du marché national et international en cas de crise d'approvisionnement doivent respecter autant que possible les schémas historiques de raffinage, d'approvisionnement et de livraison et doivent traiter leurs acheteurs existants, affiliés ou non, de manière équitable;
Considérant que les stocks obligatoires peuvent être utilisés pour faire face à des problèmes d'approvisionnement tant au niveau national qu'international;
Considérant que le ministre peut prendre les mesures nécessaires pour faciliter autant que possible la distribution de produits pétroliers et de stocks obligatoires et garantir leur accessibilité en cas de crise d'approvisionnement. Cela vaut en particulier pour les stocks obligatoires qui ont été constitués en Belgique par consentement mutuel en faveur d'un autre Etat membre;
Sur la proposition de la Ministre de l'Energie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers.
Art. 2.§ 1er. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, sont applicables au présent arrêté. § 2. En outre, pour l'application du présent arrêté, on entend, par: 1° « loi du 13 juillet 1976 » : la loi du 13 juillet 1976 portant approbation de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, et de l'Annexe, faits à Paris le 18 novembre 1974;2° « AIE » : l'Agence internationale de l'Energie, telle que visée par l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, et de l'Annexe, faits à Paris le 18 novembre 1974;3° « loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer »: la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises;4° « BNP » : le Bureau national du Pétrole tel que visé par l'arrêté royal du 19 décembre 2018 portant la création et réglant la composition, les missions et le fonctionnement d'un Bureau national du pétrole;5° « bilan »: le bilan tel que visé par l'arrêté royal du 15 novembre 2017 relatif à l'exigence de déclaration de biocarburants, d'huiles minérales et de leurs produits de substitution d'origine biologique;6° « libérer - libération » : l'offre à l'achat par APETRA, lors d'une crise d'approvisionnement, de produits éligibles et/ou de pétrole brut à la suite d'une arrêté conformément à l'article 5, § 3, 2° ou à l'article 10, § 3, 2°, de cet arrêté ou conformément à l'article 4, § 4, de la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer;7° « produit éligible »: les produits pétroliers énumérés dans les trois catégories de produits dans l'article 3, § 1er, de la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer. CHAPITRE 2. - Répartition au niveau international
Art. 3.Le présent chapitre règle la répartition au niveau international en cas de crise d'approvisionnement et, en particulier, de réduction de l'approvisionnement pétrolier telle que visée aux articles 13, 14 et 17 de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, ou reconnue comme telle par une décision unanime du Conseil d'Administration de l'AIE ou par la Commission européenne sur la base des résultats du Groupe de coordination.
Art. 4.§ 1er. Lorsque le ministre, en cas de crise d'approvisionnement visée à l'article 3, fait usage de la possibilité et du pouvoir prévus à l'article 4, § 4, de la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer, il convient alors de respecter les dispositions de cet arrêté. § 2. Une utilisation temporaire prévue au paragraphe 1er s'effectue : 1° sous forme d'une diminution temporaire par les assujettis au stockage de l'obligation de stockage individuelle, telle que visée aux articles 2, 15° et 4 de la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer et de l'arrêté royal du 15 juin 2006 fixant la quantité-seuil et l'obligation de stockage individuelle, après quoi, les assujettis au stockage offrent au marché les stocks dispensés d'obligation de stockage et/ou;2° sous forme d'une libération par APETRA de stocks obligatoires qu'elle gère, en organisant une procédure de mise en concurrence dont les modalités sont déterminées par elle-même.
Art. 5.§ 1er. En complément de l'utilisation temporaire des stocks obligatoires visée à l'article 4, le ministre peut en cas d'une crise d'approvisionnement visée à l'article 3 confier aux assujettis au stockage et/ou à APETRA la mission d'utiliser des stocks obligatoires au profit d'un ou plusieurs Etats membres spécifiques de l'AIE ou de l'UE. § 2. Une telle mission peut avoir un caractère général ou individuel. § 3. De telles missions peuvent mentionner entre autres : 1° le(s) marché(s)/Etat(s) membre(s) spécifiques de l'AIE ou de l'UE au profit desquels les stocks doivent être utilisés;2° la quantité et la nature des stocks à utiliser;3° le démarrage et la durée du délai dans lequel l'utilisation doit avoir lieu, et;4° l'information à fournir concernant les mesures prises pour réaliser la mission ainsi que leur résultat. § 4. Ceux auxquels la mission est confiée sont supposés l'avoir accomplie s'ils démontrent qu'ils ont fait des offres directes et/ou indirectes nécessaires à des conditions s'inscrivant dans les conditions en vigueur sur le(s) marché(s) ou dans le ou les Etat-membre(s) visés en § 3, 1°, et que la non-exécution ne peut leur être raisonnablement imputée.
Art. 6.En cas d'activation du chapitre III « Répartition » de l'Accord relatif à un Programme international de l'Energie, conformément au chapitre IV « Mise en vigueur des mesures » de ce même Accord : 1° les entreprises rapporteuses à l'AIE (`reporting companies') fournissent des données pétrolières et, le cas échéant, des offres volontaires directement à l'AIE;2° les autres entreprises pétrolières enregistrées et APETRA fournissent des données pétrolières et, le cas échéant, des offres volontaires au BNP;3° le BNP coordonne et commente ces offres volontaires, les fait parvenir à l'AIE et analyse celles sélectionnées par l'AIE en fonction de leur impact sur la situation de l'offre nationale;4° le secrétariat du BNP est chargé de l'échange d'informations entre l'AIE et les entreprises nationales intéressées, les fédérations professionnelles nationales représentatives des secteurs pétrolier et du stockage pétrolier et les instances nationales concernées.
Art. 7.Si une décision de l'AIE mène à une utilisation des stocks obligatoires, le ministre en informe immédiatement la Commission européenne. CHAPITRE 3. - Répartition au niveau national Section 1re. - Principe général
Art. 8.Le présent chapitre règle la répartition au niveau national en cas de crise d'approvisionnement reconnue comme telle par le gouvernement par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Art. 9.§ 1er. Lorsque le ministre, en cas de crise d'approvisionnement visée à l'article 8, fait usage de la possibilité et du pouvoir prévus à l'article 4, § 4, de la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer, il convient de respecter les dispositions de cet arrêté. § 2. Une utilisation temporaire prévue au paragraphe 1er s'effectue : 1° sauf en cas de décision contraire conformément à l'article 10, sous forme d'une diminution temporaire par les assujettis au stockage de l'obligation de stockage individuelle, telle que visée aux articles 2, 15° et 4 de la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer et à l'arrêté royal du 15 juin 2006 fixant la quantité-seuil et l'obligation de stockage individuelle, après quoi, les assujettis au stockage offrent au marché les stocks libérés de l'obligation de stockage et 2° sauf en cas de décision contraire conformément à l'article 11, sous forme d'une libération par APETRA de stocks obligatoires qu'elle gère uniquement en faveur des participants primaires, comme le stipule l'article 12, § 1er.
Art. 10.§ 1er. Si une crise d'approvisionnement impose de prendre des mesures au niveau national, le Ministre peut, en complément de la diminution temporaire de l'obligation de stockage visée à l'article 4, § 4 de la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer, confier aux assujettis au stockage la mission d'utiliser des stocks obligatoires pour le marché national. § 2. Une telle mission peut avoir un caractère général ou individuel. § 3. De telles missions peuvent mentionner entre autres: 1° la quantité et la nature des stocks à utiliser;2° le démarrage et la durée du délai dans lequel l'utilisation doit être faite;3° l'information à fournir concernant les mesures prises pour réaliser la mission. § 4. Ceux auxquels la mission est confiée sont supposés l'avoir accomplie s'ils démontrent qu'ils ont fait des offres directes et/ou indirectes nécessaires à des conditions s'inscrivant dans les conditions en vigueur à ce moment sur le marché national et que la non-exécution ne peut leur être raisonnablement imputée.
Art. 11.Au lieu de ou en complément d'une libération conformément à l'article 9, § 2, 2°, le Ministre peut confier à APETRA la mission de libérer ses stocks obligatoires au moyen d'une procédure de mise en concurrence, dont la description de l'objet du marché est fixée par APETRA en concertation avec le BNP, ou par un autre moyen. Cette mission peut inclure de plus amples instructions. Section 2. - Détermination annuelle des participants primaires et de
leur part relative dans la libération des stocks obligatoires par APETRA
Art. 12.§ 1er. En préparation de la libération visée à l'article 9, § 2, 2°, la Direction générale détermine annuellement, sur la base du bilan, ou sur base de toute autre source d'une autorité publique fédérale disponible le cas échéant, par produit éligible la liste des participants primaires en cas de libération de stocks obligatoires.
Afin de déterminer cette liste de participants primaires la Direction générale part des sociétés pétrolières enregistrées qui sont ensemble responsables d'au moins quatre-vingt-dix pour cent du volume total du produit éligible mis à la consommation en Belgique au cours de l'année civile précédente.
Pour les besoins de conversion de l'unité de volume à l'unité de masse, la moyenne des densités fixées dans les normes techniques en vigueur pour chaque produit est employée. § 2. En ce qui concerne l'année civile précédente, la Direction générale informe annuellement via un courrier électronique, au plus tard le 30 juin, chacune de ces entreprises pétrolières enregistrées des volumes de produits éligibles qu'elles ont mis à la consommation selon le bilan. § 3. Les volumes de produits pétroliers qui ont été mis à la consommation par l'entreprise pétrolière enregistrée au nom et pour compte d'une autre entreprise pétrolière enregistrée doivent être cédés par la première à cette dernière. § 4. Le ministre fixe les règles additionnelles relatives à la procédure sur la base de laquelle la cession telle que visée au paragraphe 3 peut se faire. § 5. Compte tenu des accords de cession éventuels visés au paragraphe 4, la Direction générale détermine la liste des participants primaires et pour chacun d'entre eux par catégorie de produit, la part relative de son volume mis à la consommation par rapport à leur volume total de ce produit mis à la consommation. § 6. La Direction générale communique le 30 juin au plus tard à APETRA la liste complète des participants primaires et leur part relative par produit éligible, afin de permettre à celle-ci de préparer une éventuelle crise d'approvisionnement. Section 3. - Détermination des parts absolues
dans une crise d'approvisionnement
Art. 13.§ 1er. En cas de libération sur le marché national conformément à l'article 9, § 2, 2°, la Direction générale détermine la part absolue de chaque participant primaire. A cet effet, les parts relatives visées à l'article 12 sont appliquées à la quantité de stocks obligatoires qui, comme décidé par le ministre conformément à l'article 4, § 4, de la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer, doivent être libérées dans un délai précis. § 2. La Direction générale communique immédiatement les parts absolues aux participants primaires et à APETRA. Section 4. - Déroulement de la libération
Art. 14.A la demande explicite du ministre, conformément à l'article 9, § 2, 2°, APETRA libère les stocks dont elle assure la gestion. Pour faire concorder le mieux possible l'injection des stocks obligatoires avec la pénurie en évolution permanente, l'injection est répartie sur une ou plusieurs périodes d'offre, fixées par APETRA en concertation avec les participants primaires lors de la préparation de la libération.
Art. 15.APETRA organise un matching logistique entre les stocks dont elle assure la gestion et les parts absolues, en tenant compte des possibilités globales de livraison de ses dépôts et de la taille des parts. A cette fin APETRA conclut, dans le cadre de sa préparation de crise, en interne, des accords avec les participants primaires, les opérateurs de dépôts et les vendeurs de tickets d'APETRA, auxquels ces entreprises participeront à titre volontaire.
Art. 16.§ 1er . Par période d'offre, APETRA libère aux participants primaires des stocks à hauteur de leur part absolue attribuée conformément à l'article 13, § 2 et conformément à la répartition de cette part absolue entre les périodes d'offre visées à l'article 14.
Hormis le cas visé au paragraphe 4, la libération par APETRA consiste en une offre de vente que le participant primaire peut accepter dans son entièreté ou en partie en signant et renvoyant le contrat de vente dans le délai prescrit. Suite à cette signature et ce renvoi, le participant primaire devient l'acheteur de ces stocks libérés.
Nonobstant l'article 18, les stocks achetés sont uniquement destinés à l'approvisionnement du marché belge. § 2. Si nécessaire, les parts absolues des participants primaires-raffineries peuvent également être exprimées en volume de pétrole brut. Dans ce cas, l'offre de vente concerne le pétrole brut d'APETRA. § 3. Les volumes qui sont offerts mais qui ne sont pas achetés, retournent aux stocks obligatoires et seront libérés par APETRA au moyen d'une procédure de mise en concurrence dont la description de l'objet du marché est déterminée par APETRA en concertation avec le BNP. § 4. Dans le cas où un participant primaire met à disposition des stocks à APETRA, APETRA nomme ce participant primaire comme acheteur de ces volumes mis à disposition en fonction de ces volumes mis à disposition et des volumes dont il a une part absolue, et compense ainsi sa part absolue. Section 5. - Autres dispositions
Art. 17.Si une utilisation de stocks obligatoires au niveau national a ou peut avoir comme conséquence que la Belgique ne répond plus à ses obligations relatives à l'article 2 de l'Accord relatif à un Programme international de l'Energie et/ou à l'article 3 de la Directive 2009/119/CE, le ministre en informe immédiatement l'AIE et la Commission européenne. Cette communication mentionne également les quantités dont il s'agit. CHAPITRE 4. - Approvisionnement équitable
Art. 18.§ 1er. En cas de crise d'approvisionnement visé à l'article 3 ou à l'article 8, les sociétés pétrolières enregistrées sont tenues : 1° d'exécuter en priorité les contrats existants avec des acheteurs existants et;2° de conclure de nouveaux contrats avec des acheteurs existants ou nouveaux uniquement selon les conditions contractuelles équivalentes telles que stipulées dans les contrats existants qui ont été conclus au cours des douze mois précédents ou qui étaient en vigueur pendant cette période. § 2. Les contrats existants tels que visés au paragraphe 1er concernent tous les contrats des vente nécessaires au commerce nationale des produits éligibles, qui ont été conclus avant la crise d'approvisionnement et qui sont encore en vigueur. Les acheteurs existants visés au paragraphe 1er sont ces acheteurs qui ont effectué des achats auprès des entreprises pétrolières enregistrées pendant la période d'un mois précédant à la crise. § 3. Lors de l'application des deux paragraphes précédents, il est tenu compte, le cas échéant, du programme de restriction de la demande de pétrole visé à l'article 2, 1°, de la loi du 13 juillet 1976 et de la liste des consommateurs prioritaires de produits pétroliers visée à l'article 2, 4°, de la loi du 13 juillet 1976. § 4. Cet article ne s'applique pas à APETRA. CHAPITRE 5. - Règles pour faire appel aux stocks obligatoires Section 1re. - Stocks obligatoires gérés par les assujettis au
stockage
Art. 19.En cas d'obligation d'utilisation temporaire conformément à l'article 4, § 2, 1° ou à l'article 9, § 2, 1°, ainsi qu'en cas d'une mission visée à l'article 5 ou à l'article 10, les stocks obligatoires sont offerts au marché par les assujettis au stockage à des conditions conformes aux conditions en vigueur à ce moment sur le marché national.
En cas de non-respect de l'obligation visée à l'alinéa 1er, un abus de position dominante est présumé au sens de l'article IV.2 du Code de droit économique. Section 2. - Stocks obligatoires gérés par APETRA
Art. 20.§ 1er . En cas de libération en faveur des participants primaires conformément à l'article 9, § 2, 2° ou en cas d'une mission telle que visée à l'article 11, sauf en cas d'une procédure de mise en concurrence, les stocks obligatoires sont libérés par APETRA à un prix de vente qui comprend le prix du produit complété par: 1° les coûts moyens de traitement à la livraison qui sont une moyenne pondérée des coûts de traitement contractés dans l'ensemble de la capacité de stockage louée par APETRA, tels que publiés sur le site web d'APETRA;2° le coût de localisation tel que visé au paragraphe 2. Le prix du produit visé au premier alinéa se base sur la moyenne des cotations publiées par une agence de notation internationale pendant la période de calcul du prix. Si ces cotations ne sont pas disponibles, elles sont remplacées par l'indice le plus similaire, tel que défini de bonne foi par APETRA. Le prix de vente visé au premier alinéa est identique pour tout acheteur pendant une même période d'offre, à l'exception des coûts de localisation visés au paragraphe 2. § 2. Les coûts de localisation tiennent compte de la zone de localisation du dépôt à partir duquel les stocks obligatoires sont libérés et doivent être comparables à ceux imputés par les vendeurs d'une même zone de localisation. § 3. La Direction générale est chargée du contrôle de la fixation légitime du prix de vente visé au paragraphe 1er et de ses composantes par APETRA. A cet effet, APETRA fournit à la Direction générale, à la demande de celle-ci et dans les cinq jours ouvrables suivants cette demande, toutes les informations nécessaires concernant la méthode selon laquelle le prix de vente a été fixé. § 4. Cet article ne s'applique pas si APETRA effectue une libération au moyen d'une procédure de mise en concurrence.
Art. 21.§ 1er . Pour les stocks obligatoires en propriété d'APETRA, le contrat d'achat est établi entre APETRA et l'acheteur en appliquant les conditions générales de vente d'APETRA. Ces conditions nécessitent la constitution d'une garantie bancaire ou le pré-payement au comptant. APETRA vend en vrac et en général en libre pratique en utilisant le numéro d'accise de son opérateur de dépôt. A cette fin, les acheteurs prennent les mesures nécessaires. § 2. Pour une libération au marché national en particulier, APETRA essaie autant que possible de respecter les flux de livraison physiques et douaniers dans les dépôts commerciaux et d'éviter l'introduction de nouveaux acheteurs à ces dépôts. § 3. Pour des stocks mis à disposition d'APETRA et à l'exception du cas de compensation visé à l'article 16, § 4, pour lequel aucun paiement n'a lieu, le contrat d'achat est établi entre le propriétaire des stocks mis à disposition d'APETRA et l'acheteur. Sauf accord contraire entre les deux parties, les conditions générales de ventes d'APETRA sont applicables à ce contrat. CHAPITRE 6. - Sanctions
Art. 22.§ 1er . Sont punis par une amende de 15.000 à 25.000 euros: 1° ceux qui prennent des actions qui vont à l'encontre de l'approvisionnement équitable visé à l'article 16 et 18;2° ceux qui n'effectuent pas ou pas correctement la cession de volumes mis à la consommation visés à l'article 12, § 3;3° ceux qui ne respectent pas l'obligation visée à l'article 4, § 2 ou celle visée à l'article 9, § 2;4° ceux qui refusent délibérément d'exécuter la mission visée à l'article 5 ou visée aux articles 10 et 11;5° ceux qui entravent délibérément l'offre au marché telle que visée à l'article 4, § 2, 1° et à l'article 9, § 2, 1° ou la libération telle que visée à l'article 4, § 2, 2° et à l'article 9, § 2, 2°. § 2. Sont punis d'une amende de 5.000 à 15.000 euros : ceux qui ne respectent pas les dispositions visées aux articles 20 et 21. § 3. Sont punis d'une amende de 500 à 5.000 euros: ceux qui refusent l'échange d'information visé à l'article 6, 1° et 2°. CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 23.Entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge : 1° l'article 2, § 1er, 2° et 3° et l'article 4 de la loi du 13 juillet 1976;2° le présent arrêté.
Art. 24.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 février 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, M. C. MARGHEM