publié le 19 mars 1999
Arrêté royal désignant les fonctionnaires et agents, chargés de veiller à l'application du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et réglant le règlement transactionnel
5 FEVRIER 1999. - Arrêté royal désignant les fonctionnaires et agents, chargés de veiller à l'application du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante et réglant le règlement transactionnel
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, notamment le Chapitre Ier du Titre II;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 avril 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 mai 1998;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 8 mai 1998 relative à la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 août 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Outre les officiers de la police judiciaire, les agents judiciaires près les parquets, les gendarmes, les agents de la police communale, les fonctionnaires et agents suivants sont chargés de veiller à l'application du chapitre Ier du titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante et des arrêtés d'exécution : 1° les fonctionnaires du niveau 1, désignés par le ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions, et les contrôleurs du service « Professions commerciales et artisanales, Organisation des Classes moyennes et Inspection » de l' Administration de la Politique des PME du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;2° les fonctionnaires et agents de l'Administration de l'Inspection économique du Ministère des Affaires économiques.
Art. 2.Les procès-verbaux constatant des infractions visées à l'article 16, § 1er, de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer, sont transmis, selon le cas, aux fonctionnaires désignés à cet effet par le ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions ou le ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions, conformément à l'article 16, § 3, alinéa 1er, de la même loi.
Art. 3.Les sommes qu'il est proposé au contrevenant de payer à titre de transaction, ne peuvent être inférieures à 2 600 francs ni supérieures à 300 000 francs.
Art. 4.Une proposition de paiement ne peut intervenir qu'après notification au contrevenant, par lettre recommandée à la poste, d'une copie du procès-verbal constatant l'infraction.
Art. 5.Toute proposition de paiement accompagnée d'un bulletin de versement ou de virement est envoyée au contrevenant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans un délai de six mois à partir de la date du procès-verbal.
La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être effectué. Ce délai est de quinze jours au moins et de trois mois au plus.
Le paiement doit être effectué à l'Administration de la taxe sur la valeur ajouté, de l'enregistrement et des domaines, qui en informe les agents commissionnés à cette fin par le Ministre.
Art. 6.Si aucune proposition de paiement n'a été faite dans le délai prévu par l'article 5, alinéa 1er, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi au plus tard à l'expiration de ce délai.
Art. 7.En cas de non paiement dans le délai mentionné dans la proposition de paiement, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 février 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR