publié le 12 décembre 2024
Arrêté royal portant exécution de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue en ce qui concerne l'organisation des élections
5 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue en ce qui concerne l'organisation des élections
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue, l'article 4, §§ 2 et 3, inséré par la loi du 16 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2024 pub. 04/07/2024 numac 2024006481 source service public federal mobilite et transports Loi modifiante le Code belge de la Navigation et des différentes lois relatives à la réglementation de la navigation type loi prom. 16/05/2024 pub. 05/07/2024 numac 2024006174 source service public federal mobilite et transports et service public federal finances et service public federal justice et ministere de la defense et service public federal interieur Loi modifiant la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers type loi prom. 16/05/2024 pub. 27/05/2024 numac 2024004500 source service public federal justice Loi portant diverses modifications relatives à la protection de la personne des malades mentaux fermer, et l'article 8/7, 2° et 3°, inséré par la loi du 21 décembre 2013 ;
Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2014 déterminant les conditions d'éligibilité des membres du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel, les règles de leur élections, les règles de fonctionnement et la composition du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel, ainsi que les frais de fonctionnement de la Commission des psychologues, du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel, en exécution de la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juillet 2024 ;
Vu l'avis 77.066/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 octobre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis n° 103/2024 de l'Autorité de protection des données, donné le 7 novembre 2024 ;
Considérant que le présent arrêté a été adapté à l'avis rendu par le Conseil d'Etat, sous réserve de ce qui est précisé ci-après, ainsi qu'à l'avis de l'Autorité de protection des données ;
Considérant que, pour ce qui concerne l'article 10, la manière dont la liste des candidats est complétée, lorsque le nombre de candidatures régulièrement présentées est inférieur au nombre de membres effectifs ou au nombre minimum de membres suppléants à élire dans l'une ou plusieurs des sections, a été précisée ; qu'en pratique, il est pris contact avec le membre pour qu'il puisse ou non marquer son accord ; que, selon le cas, il lui est immédiatement confirmé qu'il est repris ou non sur la liste des candidats ; que si la personne n'a pas pu être contactée, il lui est précisé qu'à défaut de réponse dans le délai indiqué, il est considéré qu'elle refuse d'être reprise sur la liste des candidats ;
Considérant que, dans la même logique, bien qu'il résulte du principe de bonne administration qu'un candidat est toujours informé avant d'être repris ou non sur la liste des candidats, ce devoir d'information a aussi été repris à l'article 8 par souci de cohérence ;
Considérant que, pour ce qui concerne les articles 24 et 26, il est pris note du fait que le Conseil d'Etat estime qu'il n'y a pas de base légale suffisante pour prolonger la durée du mandat des mandataires sortants dans le cas d'un recours contre les résultats des élections, voire d'une annulation des élections ;
Considérant que cette prolongation éventuelle des mandats n'est susceptible d'intervenir que dans des cas exceptionnels, et qu'elle s'appuie sur le principe de continuité du service public ; que sur base d'une jurisprudence bien établie du Conseil d'Etat concernant l'application de ce principe, le mandat d'un mandataire sortant peut être prolongé lorsque le nouveau mandataire n'a pas pu être nommé dans les délais requis, sans que cette possibilité ne soit systématiquement reprise dans la loi, pour peu évidemment que ce principe ne soit pas utilisé de manière abusive ; qu'en outre, laisser adopter des actes par des mandataires dont l'élection aurait été invalidée risque de poser des problèmes en terme de sécurité juridique ;
Considérant enfin qu'une règle identique est prévue pour diverses autres professions intellectuelles, telles que les géomètres-experts, les vétérinaires, les architectes ; que si pour certaines de ces professions, le principe est repris dans la loi même, il n'est parfois repris que dans un arrêté royal sans qu'a priori ce point ait fait l'objet d'une remarque du Conseil d'Etat ;
Considérant que, pour toutes ces raisons, il est décidé de maintenir ces articles 24 et 26 en l'état, estimant que l'article 108 de la Constitution peut quand même leur servir de fondement, l'argumentation du Conseil d'Etat sur ce point étant trop stricte ;
Considérant par ailleurs que l'Autorité de protection des données attire l'attention sur l'importance d'une bonne gestion des utilisateurs et des accès au système informatique visé à l'article 3, alinéa 2, du présent arrêté ;
Considérant que la Commission des psychologues, en tant que responsable du traitement, doit limiter l'accès aux données aux seules personnes qui en justifient le besoin par l'exercice de leur fonction ou du service, et ce afin d'assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données ;
Considérant que l'Autorité de protection des données rappelle à ce titre qu'il est essentiel que seules les personnes ou organisations habilitées disposent d'un accès à la plateforme et qu'elles ne puissent consulter que les informations auxquelles elles sont autorisées à accéder ;
Considérant par ailleurs qu'en tant que responsable du traitement, la Commission des psychologues doit déjà tenir un registre des activités de traitement de données, lequel devra être complété pour tenir compte de ce nouveau traitement ;
Sur la proposition du Ministre des Classes moyennes,
Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° loi : la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue ;2° Assemblée des Représentants : l'Assemblée des Représentants de la Commission des psychologues visée à l'article 4 de la loi ;3° Bureau : le Bureau de la Commission des psychologues visé à l'article 7 de la loi ;4° section : l'une des quatre sections visées à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de la loi. CHAPITRE 2. - Organisation des élections des membres de l'Assemblée des Représentants Section 1re. - Dispositions générales
Art. 2.Le Bureau procède aux opérations électorales.
Art. 3.Les élections sont organisées par voie électronique et se déroulent sous la supervision d'un huissier de justice désigné à cet effet par le Bureau.
Le système informatique utilisé pour les élections par voie électronique répond aux conditions suivantes : 1° le code source du logiciel utilisé pendant les élections est communiqué à l'huissier de justice visé à l'alinéa 1er ;2° le système est accompagné d'une attestation du fabricant certifiant que le système répond aux conditions fixées dans le présent arrêté ;3° le fournisseur garantit une solution en cas de problèmes techniques ;4° le système garantit, à chaque étape de la procédure, le scellé numérique de toutes les données relatives à l'élection ;5° le système fournit des preuves d'intégrité, de traçabilité, de source et d'horodatage concernant toutes les données scellées numériquement ainsi que toutes les actions effectuées sur le système par le configurateur de l'élection, le Bureau de la Commission des psychologues et l'huissier de justice visé à l'alinéa 1er, sans porter atteinte au secret des votes ;6° le système permet de contrôler le résultat des élections et d'effectuer, le cas échéant, un éventuel recomptage ;7° à l'exception des données visées au 8°, les données scellées sont détruites dès que tous les délais prévus pour introduire un recours à l'encontre du résultat des élections ont été épuisés ;8° à l'issue de chaque élection et pendant une durée de trois ans prenant cours le lendemain de l'élection, les données nécessaires et suffisantes permettant de vérifier le bon déroulement des opérations électorales peuvent être exigées par tout électeur.
Art. 4.Les élections ont lieu entre le nonantième et le soixantième jour avant l'expiration du mandat des membres de l'Assemblée des Représentants élus lors des précédentes élections. Le scrutin commence et se termine aux dates et heures fixées par le Bureau.
Art. 5.Trois mois au moins avant la date de clôture du scrutin, le Bureau en fait publier l'annonce sur le site internet de la Commission des psychologues.
Le Bureau informe les électeurs par lettre adressée par courrier électronique, ou par courrier simple à ceux qui n'ont pas fait connaître d'adresse e-mail à la Commission des psychologues, des dates et heures d'ouverture et de clôture du scrutin, et il précise la date ultime pour la réception des candidatures. Les modalités de présentation des candidatures sont jointes à la lettre adressée par courrier électronique ou par courrier simple et sont également publiées sur le site internet de la Commission des psychologues. Section 2. - Candidatures
Art. 6.Nul ne peut se porter candidat aux élections des membres de l'Assemblée des Représentants s'il ne répond pas aux conditions de l'article 4, § 1er, de la loi, et s'il n'est pas habilité à porter le titre de psychologue.
Art. 7.§ 1er. Le Bureau, aidé du commissaire du gouvernement pour ce qui concerne la vérification de l'expérience visée à l'article 4 de la loi, contrôle la conformité des candidatures à la loi et au présent arrêté et établit la liste des candidats par section.
Pour être recevables, les candidatures sont introduites par voie électronique via le système informatique prévu à l'article 3, alinéa 2, au plus tard quarante-cinq jours avant la date d'ouverture du scrutin.
Toute candidature contraire à la loi et au présent arrêté est nulle de plein droit et écartée du processus électoral.
Lorsqu'une candidature est valide, le candidat est ajouté à la liste des candidats de la section à laquelle il appartient. § 2. Si le membre qui souhaite présenter sa candidature n'a pas accès à internet ou ne parvient pas à s'identifier, il se rend au siège de la Commission des psychologues, où il pourra déposer sa candidature contre accusé de réception. Il peut également envoyer sa candidature à la Commission des psychologues par courrier recommandé avec accusé de réception.
Art. 8.L'acte de candidature mentionne les nom, prénoms et domicile du candidat.
Le Bureau informe le candidat de son inscription sur la liste des candidats de sa section ou de l'écartement de sa candidature.
Art. 9.Au plus tard trente jours avant la date d'ouverture du scrutin, tout candidat a le droit de faire retirer sa candidature de la liste des candidats. Il notifie cette demande au Bureau par voie électronique ou par courrier simple. Le Bureau procède sans délai au retrait, sans frais pour le candidat, et l'informe une fois le retrait réalisé.
Au-delà de la date visée à l'alinéa 1er, le candidat ne peut plus procéder au retrait de sa candidature.
Art. 10.Si le nombre de candidatures régulièrement présentées est inférieur au nombre de membres effectifs ou au nombre minimum de membres suppléants à élire dans l'une ou plusieurs des sections, le Bureau complète la ou les liste(s) des candidats, pour chaque section et pour chaque groupe linguistique, en établissant une liste paritaire de membres masculins et féminins éligibles auxquels il fait appel alternativement dans l'ordre suivant : 1° le membre féminin le plus jeune choisi parmi les membres éligibles ;2° le membre masculin le plus jeune choisi parmi les membres éligibles ;3° le membre féminin le plus âgé choisi parmi les membres éligibles ;4° le membre masculin le plus âgé choisi parmi les membres éligibles. Si le membre contacté par le Bureau accepte, il est repris comme candidat sur la liste de sa section. Le membre concerné est immédiatement informé de sa reprise ou non sur cette liste, conformément à sa décision. Si ce membre n'a pas pu être immédiatement contacté, un message lui est envoyé lui demandant de faire part de sa réponse dans le délai indiqué, et lui précisant qu'à défaut de réponse dans ce délai, il ne sera pas repris sur la liste.
En cas de refus d'un membre d'une section, ou en l'absence de réponse dans le délai indiqué visé à l'alinéa 1er, le Bureau fait appel au membre suivant de la même section venant en ordre utile. Section 3. - Elections
Art. 11.Quinze jours au moins avant la date d'ouverture du scrutin, le Bureau communique aux électeurs, par courrier électronique ou par courrier simple aux électeurs qui n'ont pas fait connaître d'adresse e-mail à la Commission des psychologues, le mode d'emploi relatif à l'exécution du vote électronique ainsi que la liste des candidats par section (par ordre alphabétique), et leur rappelle la date et l'heure d'ouverture du scrutin. Le mode d'emploi et la liste des candidats sont également publiés sur le site internet de la Commission des psychologues.
Art. 12.L'électeur s'identifie sur le système informatique utilisé pour les élections par voie électronique au moyen de sa carte d'identité électronique ou via itsme ou CSam ou tout autre système équivalent, afin de vérifier son identité et de s'assurer qu'il n'a pas encore voté.
L'électeur peut également, s'il le souhaite, se rendre au siège de la Commission des psychologues pour émettre son vote électronique de façon confidentielle.
Art. 13.L'électeur exprime son vote sur le bulletin de vote électronique suivant le mode d'emploi et les instructions de vote affichées sur l'écran.
Art. 14.L'électeur exprime son vote dans le délai compris entre l'ouverture et la clôture des opérations de vote électronique tel que prévu à l'article 4.
S'il est connecté au système de vote avant l'heure de clôture, il peut valablement mener jusqu'à son terme la procédure de vote dans la limite de quinze minutes à partir de la clôture du scrutin.
Art. 15.A peine de nullité, l'électeur pointe sur le bulletin de vote électronique au maximum autant de candidats appartenant à la même section que lui qu'il y a de membres effectifs et suppléants à élire au sein de cette section dans l'Assemblée des Représentants. Chaque électeur n'émet qu'une seule voix par candidat.
Art. 16.Après avoir émis son vote, l'électeur peut à tout moment vérifier que son bulletin de vote se trouve dans l'urne numérique et que son vote a bien été pris en compte.
Art. 17.Dès que l'électeur envoie son bulletin de vote dans l'urne électronique, celui-ci est crypté.
Art. 18.Le système informatique rend anonyme le vote de l'électeur afin de respecter le secret des votes et il assure l'impossibilité de reconstruire l'ordre des bulletins de vote avec leur ordre d'inscription dans l'urne électronique.
Art. 19.Sous réserve de l'article 14, alinéa 2, aucun vote ne peut être effectué après le jour et l'heure de la clôture du scrutin. Sont blancs les bulletins de vote électroniques qui ne portent l'indication d'aucun suffrage. Ces bulletins de vote sont enregistrés comme blancs par le système de vote électronique. Section 4. - Opérations de dépouillement
Art. 20.Immédiatement après la clôture du scrutin, il est procédé au traitement électronique des votes. Les données enregistrées sont décryptées par le système informatique sans porter atteinte au secret des votes. Les membres du Bureau constituent le bureau de dépouillement.
Tous les électeurs peuvent être présents en tant que témoins au dépouillement des votes au siège de la Commission des psychologues.
Art. 21.Le système informatique génère la liste des électeurs qui ont participé au scrutin et la liste des électeurs qui n'ont pas participé au scrutin. Ces listes, dont l'accès est limité aux membres du Bureau, ainsi qu'au Conseil d'Etat en cas de recours contre les résultats du scrutin, sont archivées de façon électronique et conservées par la Commission des psychologues jusqu'à l'organisation des prochaines élections.
Le procès-verbal du scrutin est dressé en double exemplaire.
Immédiatement après la clôture des opérations, un des exemplaires est envoyé à l'Assemblée des Représentants. L'autre est déposé aux archives de la Commission des psychologues.
Art. 22.§ 1er. A concurrence du nombre de mandats à conférer, les candidats qui, dans chaque section, ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont élus membres effectifs.
Les candidats suivants sont élus membres suppléants.
En fonction du nombre de candidats éligibles par section, pour chacun des membres effectifs, sont élus au moins un membre suppléant, en application de l'article 4, § 1er, alinéa 8, de la loi, et au maximum deux membres suppléants.
Lorsque plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, la préférence est donnée au sein de chacune de ces sections au plus ancien, d'après l'ordre d'inscription à la liste visée à l'article 2 de la loi, et, à ancienneté égale, au plus âgé. § 2. Si le mandat d'un membre effectif se termine prématurément ou s'il ne répond plus aux conditions sur la base desquelles le mandat lui a été conféré, le(s) suppléant(s) achève(nt) le mandat de son/leur prédécesseur.
S'il n'est plus possible de procéder au remplacement d'un membre effectif par un membre suppléant, le Bureau organise des élections partielles. § 3. Sans préjudice des mandats en cours, ces élections partielles attribuent le nombre de mandats, effectifs et suppléants, faisant défaut, de façon à atteindre le même nombre de mandats, effectifs et suppléants, que ceux qui sont fixés par ou en vertu de la loi. Pour les membres suppléants, ce nombre peut être le minimum ou le maximum fixé en fonction du nombre de candidats éligibles par section.
Les mandats attribués à l'occasion des élections partielles prennent fin à la date à laquelle auraient pris fin les mandats qu'ils remplacent.
Art. 23.Les résultats des élections sont immédiatement proclamés par le Bureau et publiés sur le site internet de la Commission des psychologues. La liste des élus effectifs et suppléants est publiée sur le site internet de la Commission des psychologues dans le mois qui suit le dépouillement des votes. Section 5. - Composition du Bureau
Art. 24.Au plus tôt huit jours après la publication des résultats des élections sur le site internet de la Commission des psychologues et, sous réserve d'un recours introduit auprès du Conseil d'Etat contre les résultats du scrutin pour l'Assemblée des Représentants, huit jours au moins avant l'expiration du mandat du Bureau sortant, la nouvelle Assemblée des Représentants se réunit à l'initiative et sous la présidence du président sortant.
En cas de rejet du recours introduit auprès du Conseil d'Etat, la nouvelle Assemblée des Représentants se réunit à l'initiative et sous la présidence du président sortant dans les quinze jours de la publication de l'arrêt.
Art. 25.A cette réunion, la nouvelle Assemblée des Représentants élit parmi ses membres effectifs les membres du Bureau conformément aux modalités de l'article 4, § 3, de la loi. Section 6. - Annulation d'une élection
Art. 26.En cas de recours aboutissant à l'annulation d'une élection, les membres en fonction dans l'Assemblée des Représentants à la date des élections restent en fonction jusqu'à l'entrée en fonction des nouveaux membres suite à l'organisation de nouvelles élections. Les nouvelles élections sont organisées dans un délai maximal de trois mois à compter de l'annulation. CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives
Art. 27.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 8 juillet 2014 déterminant les conditions d'éligibilité des membres du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel, les règles de leur élections, les règles de fonctionnement et la composition du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel, ainsi que les frais de fonctionnement de la Commission des psychologues, du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel, en exécution de la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° être habilité à porter le titre de psychologue. ».
Art. 28.Dans les articles 5, alinéa 1er, et 19, alinéa 2, du même arrêté, les mots « au Moniteur belge » sont chaque fois remplacés par les mots « sur le site internet de la Commission des psychologues ». CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires
Art. 29.Les dispositions prévues au chapitre 2 sont applicables aux premières élections, sous les réserves fixées aux alinéas 2 et 3.
Pour les premières élections, la Commission des psychologues telle que visée à l'article 19, alinéa 1er, de la loi du 16 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2024 pub. 04/07/2024 numac 2024006481 source service public federal mobilite et transports Loi modifiante le Code belge de la Navigation et des différentes lois relatives à la réglementation de la navigation type loi prom. 16/05/2024 pub. 05/07/2024 numac 2024006174 source service public federal mobilite et transports et service public federal finances et service public federal justice et ministere de la defense et service public federal interieur Loi modifiant la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers type loi prom. 16/05/2024 pub. 27/05/2024 numac 2024004500 source service public federal justice Loi portant diverses modifications relatives à la protection de la personne des malades mentaux fermer modifiant la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue, procède aux opérations électorales.
Le scrutin se termine au plus tard le 31 mars 2025.
Art. 30.En vue des premières élections des membres de l'Assemblée des Représentants, la Commission des psychologues, visée à l'article 19, alinéa 1er, de la loi du 16 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2024 pub. 04/07/2024 numac 2024006481 source service public federal mobilite et transports Loi modifiante le Code belge de la Navigation et des différentes lois relatives à la réglementation de la navigation type loi prom. 16/05/2024 pub. 05/07/2024 numac 2024006174 source service public federal mobilite et transports et service public federal finances et service public federal justice et ministere de la defense et service public federal interieur Loi modifiant la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers type loi prom. 16/05/2024 pub. 27/05/2024 numac 2024004500 source service public federal justice Loi portant diverses modifications relatives à la protection de la personne des malades mentaux fermer modifiant la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue, s'assure d'établir l'appartenance des personnes inscrites sur la liste visée à l'article 2, § 1er, de la loi à l'une des quatre sections. CHAPITRE 5. - Disposition finale
Art. 31.Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Classes moyennes, D. CLARINVAL