Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 05 décembre 2012
publié le 28 février 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés licenciés en cas de prestations de nuit

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206020
pub.
28/02/2013
prom.
05/12/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés licenciés en cas de prestations de nuit (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés licenciés en cas de prestations de nuit.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 30 mai 2011 Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés licenciés en cas de prestations de nuit (Convention enregistrée le 28 juin 2011 sous le numéro 104527/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières qu'elles occupent, à l'exception des entreprises et des ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (SCP 120.01), du lin (SCP 120.02) et du jute (SCP 120.03). CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 2.§ 1er. Les ouvrier(ière)s licencié(e)s, sauf ceux licenciés pour motif grave, qui, au moment de la cessation du contrat de travail et au cours de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus, ont 56 ans ou plus, reçoivent une indemnité complémentaire comme visée à l'article 4, à charge de l'employeur, pour autant qu'ils aient été occupés pendant 20 années minimum dans un régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990, et peuvent attester d'un passé professionnel de 33 années en tant que salarié. § 2. Par "moment de la cessation du contrat de travail", il faut entendre : soit le moment où l'ouvrier(ère) termine ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le moment où l'ouvrier(ère) quitte l'entreprise. § 3. En dérogation au § 1er ci-dessus, le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de licenciement de l'ouvrier(ière) licencié(e) peut prendre fin en dehors de la durée de validité de la convention collective de travail pour autant que le délai de préavis a été notifié ou que la convention collective de travail a été résiliée au cours de la durée de validité de la convention collective de travail et pour autant que l'ouvrier(ière) licencié(e) ait atteint l'âge prévu au § 1er ci-dessus au cours de la durée de validité de la convention collective de travail.

Art. 3.En plus des conditions d'ancienneté fixées par l'article 2 ci-dessus, les ouvrier(ière)s doivent, pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à l'une des conditions d'ancienneté suivantes : - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute; - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières années.

En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se référer aux dispositions réglementaires en la matière. CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 1974.

Art. 5.§ 1er. Aux ouvrier(ière)s accédant au présent régime de prépension, une indemnité complémentaire est payée par l'employeur, qui peut la réclamer auprès du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie" (appelé ci-après le fonds) le remboursement du montant de l'indemnité complémentaire, calculé conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie visé à l'article 10.

En outre, les cotisations patronales spéciales imposées par les dispositions légales et les arrêtés d'exécution sont également payées par l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dû sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie visé à l'article 10 ci-dessous, peut également être réclamé par l'employeur auprès du fonds. § 2. Par dérogation au § 1er ci-dessus, et en exécution des et conformément aux conditions prévues par l'article 52 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprise, l'indemnité complémentaire des ouvrier(ières)s engagés par l'entreprise à partir de 50 ans est payée par le Fonds de fermeture d'entreprises à partir du premier jour du mois qui suit celui où l'ouvrier(ière) bénéficiant de l'indemnité complémentaire de prépension a atteint l'âge de 60 ans.

Art. 6.Les ouvrier(ière)s visés à l'article 2 et à l'article 3 ont, dans la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils/elles atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les conditions établies par la réglementation relative aux pensions.

Le régime bénéficie également aux ouvrier(ière)s qui seraient sortis temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils/elles reçoivent à nouveau des allocations de chômage légales.

Art. 7.En dérogation à l'article 6, les ouvrier(ière)s concerné(e)s par l'article 2 et l'article 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de l'Espace économique européen, ont également droit à une indemnité complémentaire à charge de leur employeur pour autant qu'ils/elles ne puissent bénéficier ou qu'ils/elles ne puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière de prépension conventionnelle, uniquement parce qu'ils/elles n'ont pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et pour autant qu'ils/elles bénéficient des allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de résidence.

Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si ces ouvrier(ière)s bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la législation belge.

Art. 8.§ 1er. En dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et de l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvrier(ière)s licencié(e)s dans le cadre de la présente convention est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces ouvrier(ière)s reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licencié(e)s et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licencié(e)s. § 2. En dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et de l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvrier(ière)s licencié(e)s dans le cadre de la présente convention est maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licencié(e)s ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licencié(e)s. § 3. Dans les cas visés aux § 1er et § 2, lorsque les ouvrier(ière)s licencié(e)s reprennent le travail pendant la période couverte par l'indemnité de congé, ils/elles n'ont droit à l'indemnité complémentaire qu'au plus tôt à partir du jour où ils/elles auraient eu droit aux allocations de chômage s'ils/elles n'avaient pas repris le travail. § 4. Dans les casés aux § 1er et § 2, le droit à l'indemnité complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les modalités prévue par la présente convention collective de travail et pour toute la période où les ouvrier(ière)s ayant droit à l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant que chômeur complet indemnisé.

Les ouvrier(ière)s visé(e)s au § 1er et § 2 fournissent à leur dernier employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

Art. 10.L'indemnité complémentaire, dont le montant brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, accordée dans le cadre de la prépension conventionnelle pour ouvrier(ière)s, est majorée jusqu'à 99,16 EUR bruts par mois. Cette augmentation du montant de l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des allocations de chômage dépasse le seuil pour le travailleur sans charge de famille pris en considération pour le calcul de la cotisation patronale de 6,5 p.c. retenue sur la totalité de l'allocation sociale et de l'indemnité complémentaire.

Art. 11.La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale.

Pour le calcul de la cotisation personnelle à la sécurité sociale, sur la rémunération à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1999 pub. 18/04/2013 numac 2013000211 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 14/04/2015 numac 2015000180 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 08/06/2012 numac 2012000354 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration.

La limite de 940,14 EUR est rattachée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et atteint 3.554,13 EUR au 1er janvier 2011. Elle est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation.

Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail.

La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.

Art. 12.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par les ouvrier(ière)s, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois.

Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux retenues de sécurité sociale.

Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. 2. Pour les ouvrier(ière)s payé(e)s par mois, la rémunération brute est la rémunération obtenue par ceux-ci pour le mois de référence défini au point 6 ci-après.3. Pour les ouvrier(ière)s qui ne sont pas payé(e)s par mois, la rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est multipliée par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrier(ière); ce produit multiplié par 52 et divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. 4. La rémunération brute des ouvrier(ière)s qui n'ont pas travaillé(e) pendant tout le mois de référence est calculée comme s'ils/elles avaient été présent(e)s tous les jours de travail compris dans le mois considéré. Lorsqu'en raison des stipulations de leur contrat, des ouvrier(ière)s ne sont tenu(e)s de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'ont pas travaillé pendant tout ce temps, leur rémunération brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans leur contrat. 5. A la rémunération brute obtenue par les ouvrier(ière)s, qu'ils/elles soient payé(e)s par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues distinctement par l'ouvrier(ière) au cours des douze mois qui précèdent la date du licenciement.6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 16, il sera décidé d'un commun accord quel est le mois de référence à prendre en considération.Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, on prendra en considération le mois civil qui précède la date du licenciement. CHAPITRE V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 13.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail.

Pour les ouvrier(ière)s qui entrent dans le régime dans le courant de l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en considération pour ce calcul de l'adaptation. CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 14.Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu mensuellement. CHAPITRE VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire et d'autres avantages

Art. 15.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès lors, l'ouvrier(ière) visé aux articles 2 et 3 devra d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à l'article 4. CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation

Art. 16.Avant de licencier un ou plusieurs ouvrier(ière)s visé(e)s à l'article 2 et à l'article 3, l'employeur se concertera avec les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article 12, cette concertation a pour but de décider de commun accord si, indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans l'entreprise, des ouvrier(ière)s, répondant au critère d'âge prévu par l'article 3 peuvent être licencié(e)s par priorité et, dès lors, bénéficier du régime complémentaire.

A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette concertation a lieu avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les ouvrier(ière)s de l'entreprise.

Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur invite ne outre les ouvrier(ière)s concerné(e)s par lettre recommandée, à un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet entretien a pour but de permettre aux ouvrier(ière)s de communiquer à l'employeur leurs objections vis-à-vis du licenciement envisagé.

Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, notamment en son article 7, l'ouvrier(ière) peut, lors de cet entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit el jour où l'entretien a eu lieu ou était projeté.

Les ouvrier(ière)s licencié(e)s ont la faculté soit d'accepter le régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la réserve de main-d'oeuvre. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 17.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du fonds.

Art. 18.Les difficultés d'interprétation générale de la présente convention collective de travail sont réglées par le conseil d'administration du fonds par référence à et dans l'esprit de convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.

Art. 19.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 20.La présente convention est valable pour la période du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^