publié le 30 décembre 1997
Arrêté royal fixant la procédure de présentation des candidats, visée à l'article 27, alinéa 5, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites
5 DECEMBRE 1997. Arrêté royal fixant la procédure de présentation des candidats, visée à l'article 27, alinéa 5, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, notamment l'article 27, alinéa 5;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de faire entrer en vigueur le présent arrêté le même jour que la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, soit le 1er janvier 1998;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Les candidats qui souhaitent être inscrits sur la liste des candidats visée à l'article 27 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, introduisent une demande écrite auprès du président du tribunal de commerce, avant le 1er mars de chaque année, sans préjudice de son droit de prévoir d'autres dates supplémentaires.
A leur demande écrite, les candidats doivent joindre un dossier comprenant toutes pièces utiles attestant de leur formation particulière et de leur compétence en matière de procédures de liquidation. § 2. Le dossier qui est ainsi conservé auprès du tribunal de commerce pour chaque candidat, contient, en plus des pièces mentionnées au § 1er, les avis du président consulaire, du président du tribunal de commerce et du procureur du Roi de l'arrondissement du tribunal de commerce auprès duquel est introduite la demande ainsi que l'avis du bâtonnier du barreau au tableau duquel est inscrit le candidat. § 3. Sans préjudice de son droit de convoquer plus souvent l'assemblée générale à ce sujet, le président du tribunal de commerce convoque au moins une assemblée générale avant le 30 juin de chaque année pour statuer sur les demandes d'inscription ou d'omission d'inscription sur la liste des candidats. La décision du refus d'inscription sur la liste des candidats est motivée et fait l'objet d'une mention au procès-verbal de l'assemblée générale du tribunal de commerce.
L'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale portant mention de la décision de refus est notifié par pli judiciaire au candidat refusé. § 4. La liste ainsi établie et mise régulièrement à jour est communiquée à tous les tribunaux de commerce du pays par le greffe du tribunal de commerce.
Art. 2.Les avocats qui ont exercé la mission de curateur sous le régime de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis, ne doivent pas accomplir les formalités prescrites par l'article 1er, §§ 1er et 2, en vue de l'assemblée générale convoquée avant le 30 juin 1998. Ces personnes pourront être reprises sur la liste visée à l'article 1er, jusqu'à l'assemblée générale convoquée avant le 30 juin 1999, en vue de laquelle elles devront remplir les formalités prescrites par l'article 1er, §§ 1er et 2.
Art. 3.Cet arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites.
Les avocats qui ont exercé la mission de curateur sous le régime de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis, peuvent continuer à exercer des missions de curateur ou être désignés comme curateur jusqu'à la première assemblée générale convoquée avant le 30 juin 1998.
Art. 4.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK