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Arrêté Royal du 05 août 2006
publié le 18 septembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et prolongeant la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à l'insertion durable, la réinsertion et la formation des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202441
pub.
18/09/2006
prom.
05/08/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 AOUT 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et prolongeant la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à l'insertion durable, la réinsertion et la formation des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et prolongeant la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à l'insertion durable, la réinsertion et la formation des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 14 juillet 2005 Modification et prolongation de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à l'insertion durable, la réinsertion et la formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 2 septembre 2005 sous le numéro 76248/CO/124) CHAPITRE Ier. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution : 1° de la section 1re "Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque" du chapitre II de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale;2° de l'article 77, alinéa 3, de la convention collective de travail du 24 juin 2005 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009.

Art. 3.Elle a pour objet : 1° de prolonger la durée de validité de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risques;2° d'adapter les dispositions de la convention collective de travail précitée suite aux modifications introduites par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer dans la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi.

Art. 4.La convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risques est prolongée pour une durée de deux ans du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006.

Art. 5.L'article 2 de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 est complété comme suit : "3° de la section 1re "Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque" du chapitre II de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale;". CHAPITRE II. - Calcul de l'obligation théorique de conventions de premier emploi pour le secteur

Art. 6.L'article 16 de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.D'après les données statistiques de l'Office national de Sécurité sociale disponibles au 31 décembre 2003, les entreprises de construction, qui occupent 50 travailleurs et plus, sont au nombre de 506 et occupent au total 65 310 travailleurs.

Sur la base des données visées à l'alinéa 1er, l'obligation théorique de conventions de premier emploi pour le secteur, en exécution de l'article 42 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, s'élève à 1 959 personnes. ». CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 7.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2005 et expire le 31 décembre 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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