publié le 31 août 2006
Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les prestations de logopédie, l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
5 AOUT 2006. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les prestations de logopédie, l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 36, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 1999, remplacé par l'arrêté royal du 15 mai 2003 et modifié par les arrêtés royaux des 26 juillet 2005 et 12 juin 2006;
Vu les propositions de la Commission de conventions avec les logopèdes faites au cours de ses réunions des 24 juin et 29 juillet 2004 et du 27 octobre 2005;
Vu les avis du Service de l'évaluation et de contrôle médicaux, donnés le 7 juillet 2004 et le 3 août 2004;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 14 décembre 2005;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 19 décembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er mars 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 avril 2006;
Vu l'avis n° 40.693/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 36 du chapitre X. de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 1999, remplacé par l'arrêté royal du 15 mai 2003 et modifié par les arrêtés royaux des 26 juillet 2005 et 12 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 2, b), 6°, 6.3, les mots « consécutifs à une maladie de Parkinson ou à une maladie de Huntington, » sont insérés entre les mots « affections spino-cérébellaires, » et les mots « consécutifs à des affections démyélinisantes ». 2° Dans le § 2, b), 6°, 6.4, le premier alinéa est remplacé comme suit : « bégaiement établi d'après les critères diagnostiques décrits au point 307.0 du DSM IV (F 98.5 de la CIM-10). La gravité du bégaiement est mesurée à l'aide d'un test figurant dans une liste limitative établie par la Commission de conventions avec les logopèdes. Le score de ce test doit être mentionné dans le rapport écrit lors du bilan : ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE