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Arrêté Royal du 04 septembre 2022
publié le 03 octobre 2022

Arrêté royal modifiant l'article 17, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
service public federal securite sociale
numac
2022033370
pub.
03/10/2022
prom.
04/09/2022
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4 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'article 17, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer ;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 26 octobre 2021 ;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 26 octobre 2021;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 29 novembre 2021 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 26 janvier 2022 ;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 31 janvier 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 avril 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 avril 2022 ;

Vu l'avis 71.445/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 17, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 août 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la rubrique « 11° Tomographies par ordinateur.», la troisième règle d'application suivant la prestation 458953-458964 est remplacée par ce qui suit : « La prestation 458953-458964 est uniquement attestable sur prescription du médecin spécialiste en stomatologie, du médecin spécialiste en pédiatrie, du médecin spécialiste en médecine d'urgence, du médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en médecine d'urgence, du médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en soins intensifs, du médecin spécialiste en médecine aiguë, du médecin porteur du brevet de médecine aiguë et du praticien de l'art dentaire porteur d'un titre professionnel particulier. » ; 2° dans la rubrique « 11° ter Tomographies à faisceau conique (Cone beam) commandées par ordinateur.», a) la troisième règle d'application suivant la prestation 459933-459944 est remplacée par ce qui suit : La prestation 459933-459944 est uniquement attestable sur prescription du médecin spécialiste en stomatologie, du médecin spécialiste en pédiatrie, du médecin spécialiste en médecine d'urgence, du médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en médecine d'urgence, du médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en soins intensifs, du médecin spécialiste en médecine aiguë, du médecin porteur du brevet de médecine aiguë et du praticien de l'art dentaire porteur d'un titre professionnel particulier.» ; b) la règle d'application suivant la prestation 459955-459966 est remplacée par ce qui suit: « La prestation 459955-459966 est uniquement attestable sur prescription du médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, du médecin spécialiste en neurochirurgie, du médecin spécialiste en neurologie, du médecin spécialiste en pédiatrie, du médecin spécialiste en médecine d'urgence, du médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en médecine d'urgence, du médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en soins intensifs, du médecin spécialiste en médecine aiguë et du médecin porteur du brevet de médecine aiguë.».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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