publié le 28 novembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque pour les années 2013 et 2014
4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque pour les années 2013 et 2014 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque pour les années 2013 et 2014.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des briques Convention collective de travail du 15 octobre 2013 Emploi et formation des groupes à risque pour les années 2013 et 2014 (Convention enregistrée le 29 octobre 2013 sous le numéro 117689/CO/114) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Cette convention collective de travail est conclue en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1re, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) et de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi précitée.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.
La présente convention collective de travail ne s'applique pas à la firme « NV Scheerders-Van Kerchove's Verenigde Fabrieken », à Sint-Niklaas et aux ouvriers et ouvrières qui y sont occupés. CHAPITRE II Embauche de demandeurs d'emploi issus des groupes à risque
Art. 3.1. Les employeurs du secteur s'engagent à fournir un effort particulier au cours des années 2013 et 2014 en ce qui concerne la promotion d'initiatives pour l'emploi en faveur des groupes à risque tels que visés par la loi programme du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) et l'arrêté royal du 19 février 2013, d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi précitée. 2. Le nombre de demandeurs d'emploi issus des groupes à risque à embaucher est fixé à 2 par an au cours des années 2013 et 2014. 3. Ce nombre est pour les années 2013 et 2014 l'équivalent de 0,19 p.c. de l'effectif total des ouvriers du secteur.
Le secteur fournira en 2013 et 2014 un effort représentant au moins 0,10 p.c. de la masse salariale soumise à l'Office national de Sécurité sociale.
Art. 4.Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : 1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement : a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours;b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service.Par "personnes inoccupées", on entend : a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;b) les chômeurs indemnisés;c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer de promotion de la mise à l'emploi;d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées; - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 p.c.; - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées; - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux; - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins; - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail; 5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991.
Art. 5.L'effort visé à l'article 4 doit au moins pour moitié être destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes suivants : a) les jeunes visés à l'article 4, 5°;b) les personnes visées à l'article 4, 3° et 4°, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.
Art. 6.Les embauches sont effectuées de préférence au moyen de contrats à durée indéterminée, sauf dans les cas de stagiaires et de jeunes à contrat d'apprentissage partiel pour lesquels un contrat de travail à durée déterminée est indiqué.
Art. 7.Un comité de surveillance constitué paritairement, institué au sein de la commission paritaire de l'industrie des briques, contrôlera, sous la présidence du président de la Commission paritaire, le respect des obligations prévues aux articles 3, 4, 5 et 6.
A cette fin, on vérifiera si les obligations de la présente convention collective de travail ont été respectées au cours d'une évaluation à tenir avant le 31 décembre de chaque année calendrier en question. CHAPITRE III. - Validité
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets depuis le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK