publié le 07 octobre 2013
Arrêté royal relatif à la gestion financière de l'Autorité nationale de Sécurité, service de l'Etat à gestion séparée
4 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal relatif à la gestion financière de l'Autorité nationale de Sécurité, service de l'Etat à gestion séparée
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, l'article 140;
Vu la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 248;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2008;
Vu l'avis du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, donné le 26 juin 2009;
Vu les accords du Ministre du budget, donnés le 15 mai 2009 et 26 juin 2013;
Vu l'avis 47.072/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 octobre 2009;
Considérant que les articles 15bis et 22septies de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité présentent un intérêt particulier dans ce contexte;
Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères, du Ministre du Budget et du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Les ressources de l'Autorité nationale de Sécurité, service de l'Etat à gestion séparée, ci-après dénommé « le Service », sont constituées : 1° des recettes fonctionnelles et d'exploitation;2° des recettes pour ordre.
Art. 2.Les dispositions concernant la comptabilité de l'Etat et, en particulier, celles concernant la comptabilité des services d'administration générale, s'appliquent au Service sauf dispositions contraires du présent arrêté.
Art. 3.Les dépenses variables relatives au fonctionnement et au patrimoine du Service sont à charge du budget du Service. CHAPITRE 2. - De l'établissement du budget du Service
Art. 4.Le budget est subdivisé comme suit : 1° Solde au 1er janvier;2° Recettes : a) recettes fonctionnelles et d'exploitation;b) recettes pour ordre.3° Dépenses : a) rémunérations;b) frais de fonctionnement;c) dépenses fonctionnelles et d'exploitation;d) dépenses pour ordre.4° Solde au 31 décembre. Les opérations sont ventilées conformément à la classification économique. Les dépenses ne peuvent pas dépasser les moyens disponibles et les crédits limitatifs approuvés.
Art. 5.Les crédits de dépenses portent sur les sommes qui seront dues au cours de l'année budgétaire concernée.
Art. 6.Le chef de service du Comité de gestion élabore et soumet au ministre dont relève le Service le projet de budget du Service en vue de la fixation du crédit à inscrire en faveur du Service au Budget général des dépenses.
Le projet de budget du Service est transmis par le ministre dont relève le Service au ministre qui a le Budget dans ses attributions avant le 1er mai de l'année qui précède l'année budgétaire. CHAPITRE 3. - De la comptabilité et de la reddition des comptes
Art. 7.Un état des recettes et un état des dépenses sont dressés à la fin de chaque semestre. Ils sont soumis au Comité de gestion.
Le ministre duquel relève le Service soumet ces états à la Cour des Comptes par l'intermédiaire du ministre des Finances.
Les pièces justificatives sont conservées sur place.
Art. 8.A la fin de chaque année, il est dressé un compte de gestion ainsi qu'un compte d'exécution du budget et un état de l'actif et du passif. Au plus tard le 31 mars suivant l'année à laquelle ils se rapportent, ces comptes sont transmis par le ministre dont relève le Service au ministre des Finances, qui les soumettra à la Cour des Comptes avant le 30 avril de la même année.
Art. 9.Lors de la cessation de ses fonctions, le comptable dresse un compte de fin de gestion. CHAPITRE 4. - De la gestion
Art. 10.Le budget est géré par le chef de service du Comité de gestion ou par un ordonnateur délégué.
Art. 11.Dans le courant de l'année budgétaire, les moyens financiers disponibles à l'expiration de l'année budgétaire antérieure peuvent être utilisés.
Art. 12.§ 1er. Le comptable, justiciable de la Cour des Comptes, est chargé : 1° de la perception des recettes constatées;2° de l'exécution des paiements;3° de la gestion et de la garde des fonds et valeurs;4° de l'élaboration et de la garde des documents visés aux articles 7 et 8, à l'exception du compte d'exécution du budget;5° de la tenue de la comptabilité patrimoniale;6° de l'établissement périodique d'un inventaire du patrimoine. § 2. Le chef de service est chargé de : 1° de l'élaboration du projet de budget;2° de l'élaboration du compte d'exécution du budget. CHAPITRE 5. - Du contrôle
Art. 13.§ 1er. Le Service est soumis au pouvoir de contrôle du ministre dont il relève. Ce contrôle est exercé par l'inspecteur des Finances accrédité auprès du ministre dont relève le Service.
L'inspecteur des Finances assiste, avec voix consultative, aux réunions du Comité de gestion. Il dispose de pouvoirs des plus étendus pour l'accomplissement de sa mission.
L'Inspecteur des Finances dispose d'un délai de quatre jours francs pour exercer son recours contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif.
Ce délai court à partir du jour de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, pour autant que l'inspecteur des Finances y ait régulièrement convoqué, ou, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance.
Si le ministre dont relève le Service, saisi de recours, n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de vingt jours francs commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa précédent, la décision devient définitive.
L'annulation de la décision est notifiée au comité de gestion par le ministre dont relève le Service. § 2. La Cour des Comptes peut contrôler la comptabilité sur place. La Cour peut se faire fournir en tout temps, tout document justificatif, état, renseignement ou éclaircissement relatifs aux recettes et aux dépenses, ainsi qu'aux avoirs et aux dettes.
Art. 14.Les dépenses sont liquidées et payées sans intervention préalable de la Cour des Comptes. CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. CHAPITRE 7. - Disposition finale
Art. 16.Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Ministre du Budget, O. CHASTEL