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Arrêté Royal du 04 septembre 2002
publié le 10 octobre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative à l'intervention dans les frais de transport

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012990
pub.
10/10/2002
prom.
04/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/04/2002012990/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative à l'intervention dans les frais de transport (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative à l'intervention dans les frais de transport.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 26 avril 2001 Intervention dans les frais de transport (Convention enregistrée le 29 juin 2001 sous le numéro 57699/CO/222) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés et employées occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton. CHAPITRE II. - Transports en commun publics par chemin de fer

Art. 2.L'intervention de l'employeur dans les prix du titre de transport utilisé pour le transport organisé par la Société nationale des chemins de fer belges, sera calculée sur la base du barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. CHAPITRE III. - Transports en commun publics autre que les chemins de fer

Art. 3.En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après : a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 60 p.c. du prix effectivement payé par l'employé(e); b) lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance de 7 km, sans toutefois excéder 60 p.c. du prix effectivement payé par l'employé(e). CHAPITRE IV. - Transports en commun publics combinés

Art. 4.Lorsque l'employé(e) combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public -, l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social.

Art. 5.Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 4, où l'employé(e) utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise l'employé(e), a été calculée conformément aux dispositions des articles 2, 3a , 3b et 4 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue. CHAPITRE V. - Autres moyens de transport

Art. 6.Dans le cas où l'employé(e) utilise un moyen de transport autre que les transports en commun publics dont question aux chapitres II à IV ci-dessus, l'intervention de l'employeur pour les déplacements atteignant 5 km ou plus calculés à partir du domicile de l'employé(e) sera égale à 60 p.c. des frais réels supportés par l'employé(e), sans toutefois excéder pour une distance correspondante le montant de l'intervention de l'employeur dans les prix de la carte train assimilée à l'abonnement social. CHAPITRE VI. - Epoque de remboursement

Art. 7.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les employé(e)s sera payée une fois par mois. CHAPITRE VII. - Modalités de remboursement

Art. 8.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la Société nationale des Chemins de Fer belges et/ou par les autres sociétés de transport en commun public.

Art. 9.Les employé(e)s qui utilisent régulièrement un moyen de transport autre qu'un moyen de transport en commun public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail, présentent à leur employeur une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement ce moyen de transport sur une distance égale ou supérieure à 5 km, en précisant le kilométrage effectivement parcouru.

Ils s'engagent à signaler dans les plus brefs délais toute modification de cette situation.

L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. CHAPITRE VIII. - Durée et dénonciation

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2001 et annule et remplace la convention collective de travail du 12 avril 1989 concernant l'intervention dans les frais de transport.

Elle cesse de produire ses effets le 31 janvier 2003, elle est toutefois prorogée d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par une des parties moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste, au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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