publié le 28 novembre 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à l'introduction des mesures favorisant la formation et l'apprentissage des groupes à risque à charge du « Fonds social pour les entreprises de récupération de papier »
4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à l'introduction des mesures favorisant la formation et l'apprentissage des groupes à risque à charge du « Fonds social pour les entreprises de récupération de papier » (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à l'introduction des mesures favorisant la formation et l'apprentissage des groupes à risque à charge du « Fonds social pour les entreprises de récupération de papier ».
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 25 juin 2001 Introduction des mesures favorisant la formation et l'apprentissage des groupes à risque à charge du « Fonds social pour les entreprises de récupération de papier » (Convention enregistrée le 10 août 2001 sous le numéro 58475/CO/142.03) Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999). CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de papier.
Par « travailleurs » on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er qui prennent ou ont pris dans le courant de 2000 et/ou 2001 des initiatives permettant la participation de : - groupes à risque tels que repris dans le chapitre III, section VI, article 105 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, et/ou - travailleurs peu qualifiés étant confrontés au licenciement collectif, à une restructuration ou à l'instauration de nouvelles technologies, à un programme de recyclage ou de perfectionnement, peuvent bénéficier d'une indemnité à charge du « Fonds social pour les entreprises de récupération de papier ».
Par « groupes à risque » on entend : 1. Le chômeur de longue durée : - le demandeur d'emploi qui, pendant six mois précèdent son engagement, a bénéficier sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine; - le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son engagement, a travaillé uniquement à temps partiel afin d'échapper au chômage et/ou comme intérimaire. 2. Le chômeur à qualification réduite : le demandeur d'emploi de plus de 18 ans qui n'est titulaire : - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur technique de type long ou de type court; - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique. 3. Le chômeur handicapé : le demandeur d'emploi handicapé qui, au moment de son engagement, est enregistré au « Fonds national de reclassement social des handicapés ».4. Le jeune à scolarité obligatoire partielle : le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement secondaire de plein exercice.5. La personne qui réintègre le marché de l'emploi : le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions suivantes : - ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui précède son engagement; - ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la période de trois ans qui précède son engagement; - avoir interrompu son activité professionnelle ou n'avoir jamais commencé une telle activité, avant la période de trois ans visée aux deux points précédents. 6. Le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéfice du minimex.7. Le chômeur âgé : le demandeur d'emploi âgé de 50 ans et plus.8. Le demandeur d'emploi ayant suivi un plan d'accompagnement.9. Le travailleur à qualification réduite qui n'est titulaire : - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur technique de type long ou de type court; - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique. 10. Le travailleur à qualification inadéquate ou insuffisante : - le travailleur qui doit être réorienté vers une autre fonction; - le travailleur dont la qualification professionnelle est devenue insuffisante ou inadéquate suite à l'évolution technologique.
Art. 3.Le montant de l'indemnité forfaitaire est fixé par le comité de gestion du fonds susmentionné en fonction des affectations budgétaires annuelles.
Art. 4.Le montant total des affectations annuelles s'élèvera en tout cas à 0,10 p.c. de la masse salariale pour 2001 et 2002.
Art. 5.En cas de prépension, l'obligation de remplacement sera en premier lieu remplie par des personnes appartenant aux groupes à risque, tel que prévu par l'article 2.
Art. 6.Le Comité de gestion du fonds est chargé de l'exécution de cette convention collective de travail ainsi que du contrôle des demandes, des programmes de formation et du décompte des interventions financières.
Art. 7.Le comité de gestion procède à une évaluation annuelle des efforts consentis qui sera jointe au rapport du fonds à l'intention de la Sous-commission paritaire.
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2000 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX