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Arrêté Royal du 04 octobre 2026
publié le 14 octobre 2026

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux jours de congé sectoriel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2026201898
pub.
14/10/2026
prom.
04/10/2026
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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4 OCTOBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux jours de congé sectoriel (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux jours de congé sectoriel.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2026.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 16 décembre 2025 Jours de congé sectoriel (Convention enregistrée le 24 février 2026 sous le numéro 198180/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Jours de fin de carrière Section 1re. - Nombre de jours

Art. 2.§ 1er. Les ouvriers ayant 5 ans d'ancienneté chez l'employeur actuel, ont droit à : - 3 jours de fin de carrière par année civile à partir de 55 ans; - 6 jours de fin de carrière par année civile à partir de 57 ans; - 9 jours de fin de carrière par année civile à partir de 59 ans; - 12 jours de fin de carrière par année civile à partir de 62 ans. § 2. Ces 3, 6, 9 et 12 jours ne sont pas cumulables.

Art. 3.Ces jours sont considérés comme jours dispensés de prestations de travail avec maintien du salaire et déclarés en tant que tels à l'Office National de Sécurité Sociale. Section 2. - Modalités d'octroi


Art. 4.§ 1er. Les jours visés à l'article 2 sont octroyés au prorata : - aux ouvriers occupés à temps partiel; - aux ouvriers dont le contrat de travail prend fin dans le courant de l'année civile et cela en proportion du nombre de semaines qu'ils restent en service.

Ce nombre de jours est arrondi au jour ou demi-jour supérieur. § 2. Le paragraphe 1er n'affecte pas les dispositions plus favorables convenues au niveau de l'entreprise.

Art. 5.La totalité du nombre de jours de fin de carrière est attribuée au 1er janvier de l'année civile durant laquelle les ouvriers atteignent l'âge et l'ancienneté requis(e).

Commentaire paritaire Exemple 1 : Un ouvrier à temps plein a déjà droit à 3 jours de fin de carrière et atteint l'âge de 57 ans le 23 mars 2025. Il satisfait aux conditions d'âge et d'ancienneté. En 2025, il a droit à 6 jours de fin de carrière par année civile. La totalité du nombre de jours de fin de carrière est attribuée au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'ouvrier a atteint l'âge requis.

Exemple 2 : Un ouvrier satisfait le 23 mars 2025 aux conditions pour les jours de fin de carrière à 55 ans. Il travaille à mi-temps. Il a par conséquent droit en 2025 à 3 x 1/2 = 1,5 jour.

Art. 6.Dans les entreprises où certains ouvriers disposent déjà, à l'âge mentionné, de jours de congé supplémentaires, ces jours de fin de carrière peuvent être convertis en un avantage équivalent pour ces ouvriers par le biais d'une convention collective de travail d'entreprise. CHAPITRE III. - Congé d'ancienneté Section 1re. - Un jour de congé supplémentaire

Art. 7.§ 1er. L'ouvrier comptant vingt ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un jour de congé supplémentaire par année civile. § 2. Pour l'octroi de ce congé lié à l'ancienneté, il est tenu compte de l'ancienneté atteinte au 1er janvier de l'année civile durant laquelle les ouvriers atteignent l'ancienneté requise. § 3. Pour les contrats de travail conclus à partir du 1er janvier 2025, les jours d'occupation effective comme ouvrier intérimaire, qui ont été effectués dans la même entreprise au cours des 24 mois qui précèdent immédiatement la conclusion du contrat de travail, sont pris en compte pour déterminer l'ancienneté dans le cadre de ce jour sectoriel d'ancienneté. § 4. Les jours de congé conventionnels existants, instaurés au niveau de l'entreprise, sont imputés sur ce jour de congé supplémentaire. § 5. Ce jour de congé supplémentaire est cumulable avec les jours de fin de carrière visés au chapitre II. Section 2. - Modalités d'octroi


Art. 8.Ce jour de congé supplémentaire n'est pas payable sous forme de versement et ne peut pas être reporté à l'année civile suivante. CHAPITRE IV. - Congé supplémentaire lié au congé parental

Art. 9.§ 1er. Les ouvriers qui, au cours d'une année civile, prennent au moins trois mois de congé parental dans un régime à temps plein, à mi-temps ou à 1/5ème, ou une combinaison de ces régimes, conformément au chapitre IV, section 5 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, à l'arrêté royal du 29 octobre 1997 instaurant un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de carrière et au titre 5, chapitre 2 de la loi-programme du 18 juillet 2025Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 18/07/2025 pub. 09/10/2026 numac 2026007093 source service public federal interieur Loi-programme Traduction allemande d'extraits fermer, ont droit, durant l'année civile suivante, à un jour de congé supplémentaire jour calendrier complet). § 2. Le congé parental pris sous la forme d'une interruption à 1/10ème n'est pas pris en considération pour le droit visé au § 1er. § 3. Le jour de congé supplémentaire n'est pas proratisé en fonction du régime de congé parental visé au § 1er. § 4. La présente disposition est applicable au congé parental pris à partir du 1er janvier 2026.

Art. 10.§ 1er. Le coût du jour de congé supplémentaire visé à l'article 9 est remboursé à l'employeur par le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" au moyen d'une intervention forfaitaire de 200 EUR par jour de congé octroyé. § 2. Le montant visé au § 1er est indexé annuellement au 1er janvier, conformément à la convention collective de travail du 20 juillet 2011 relative à la liaison des salaires des ouvriers de l'industrie alimentaire à l'indice des prix à la consommation (106104/CO/118), à partir du 1er janvier 2027. § 3. Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" veille à la mise en oeuvre pratique de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace les dispositions de la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant les jours de fin de carrière, enregistrée sous le numéro 184106.

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2026 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste à l'attention du président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et des organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2026.

Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL


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